DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N°1 ANNEE UNIV
DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N°1 ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 PROCEDURE CIVILE SECOND SEMESTRE COURS de Mr PASCAL LABBEE INSTITUT DU DROIT ET DE L'ETHIQUE UNIVERSITE DE LILLE II AVERTISSEMENT : CE COURS POLYCOPIE EST A L'USAGE DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE LILLE II - IL A ETE ETABLI UNIQUEMENT POUR LEUR FACILITER LE TRAVAIL DE REVISION - IL N'A D'AUTRE FINALITE ET SON CONTENU NE SAURAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE QUICONQUE UN CERTAIN NOMBRE DE DEVELOPPEMENTS N'ONT PAS ETE INTEGRES POUR LIMITER LE POLYCOPIE AUX DOMAINES A REVOIR POUR L'EXAMEN PORTANT SUR LE COURS SEMESTRIEL DE LICENCE EN DROIT (Les étudiants passant l’épreuve en ORAL ECRIT pourront limiter leurs révisions sur les MODES ALTERNATIFS de REGLEMENT DES CONFLITS (M.A.R.C), sur la COMMISSION DE SURENDETTEMENT, et SUR L’ONIAM/CRCI aux principes généraux) DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N°2 . INTRODUCTION Nous avons vu au cours du PREMIER SEMESTRE, ce qui forme le DROIT COMMUN DU PROCÈS CIVIL - c’est à dire les RÈGLES GÉNÉRALES, communes à l’ensemble des procès engagés devant les Juridictions de l’ordre judiciaire. Seulement - et nous l’avons vu également - il y a différentes juridictions ; certaines ont vocation à être proches du justiciable, facilement accessibles, peu exigeantes pour le plaideur sur le plan formel ; d’autres, spécialisées, ou ayant vocation au traitement de dossiers complexes, exigent, pour que le procès soit équilibré, un formaliste plus lourd ou des techniques de traitement des contentieux différentes. Nous retiendrons également qu’il n’est plus possible de raisonner en matière de contentieux avec la seule approche des “ juridictions décrites par le Code de l’Organisation Judiciaire” Nous avons arrêté l’idée que toute structure hiérarchisée et indépendante, qui a vocation à trancher un conflit par référence aux normes juridiques, a également vocation à “ dire le droit”, à rendre des “actes qualifiés juridictionnels “ et des lors à être tenue de respecter les règles du “ droit commun du procès” à peine de voir ses décisions annulées ou contestées comme décisions définitives Nous aborderons donc - à coté de l’étude des SPÉCIFICITÉS de chacune des procédures selon la juridiction étudiée - l’examen d’un certain nombre de structures, en nous interrogeant sur leur nature même et sur les possibles évolutions sur le plan organique Egalement l’évolution des techniques (la « virtualisation », l’organisation des communications par internet …) amène actuellement non pas tant à changer les règles qu’à les adapter au risque d’en modifier la substance ou d’en altérer la rigueur. De même encore doit il être tenu compte du désir de « déjudiciarisation » -de ceux qui peut être sont défiants vis-à-vis du « pouvoir judiciaire » - ou considèrent les modes actuels de traitements des litiges périmés ou obsolètes ; NOUS VERRONS DONC: -> PREMIER THÈME : LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE JURIDICTION DE DROIT COMMUN - ET QUELQUES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES RATTACHÉES AU TGI (JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES - JUGE DE L’EXÉCUTION) -> Les PROCÉDURES DEVANT LES JURIDICTIONS DITES D’EXCEPTION -> Les PROCÉDURES DEVANT LES STRUCTURES SPÉCIFIQUES (CIVI - SURENDETTEMENT - COMMISSION PARITAIRE DES ASSEDIC - T.C.I...): -> Les MODES ALTERNATYIFS DE REGLEMENT DES LITIGES - > les PROCÉDURES DE RECOURS (APPEL ET CASSATION + Rappel sommaire pour les AUTRES TYPES DE RECOURS) Pour terminer par quelques réflexions sur le DEVENIR DE LA PROCEDURE CIVILE ACTUELLE DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N°3 PREMIÈRE PARTIE : TECHNIQUES PROCEDURALES DEVANT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN (LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE) INTRODUCTION : RAPPEL DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE a) GÉNÉRALITÉS Le tribunal de grande instance, (175 ( avant la réforme de la carte judiciaire) en métropole et de 6 dans les départements d'outre-mer, ) est la juridiction de droit commun ; ce qui signifie comme nous l’avons indiqué qu'il a une compétence de principe pour connaître, en première instance, de tous les litiges de nature privée, dès lors du moins qu'une disposition particulière de la loi ne lui en a pas expressément retiré la connaissance pour l'attribuer à une juridiction spécialisée. Cette juridiction spécialisée sera alors appelée “ juridiction d’exception” Ainsi, et par exemple, la loi attribue la connaissance des affaires commerciales aux tribunaux de commerce, et de même, les litiges individuels relatifs au contrat de travail sont de la compétence des conseils de prud'hommes b) COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION : A partir de l’analyse des compétences des Juridictions d’exception nous pourrions retenir l’idée que le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE connait pour l’essentiel des affaires “ CIVILES ” Cette compétence en matière “ civile “ connait DEUX TEMPÉRAMENTS - En premier lieu les tribunaux de grande instance ne connaissent que des demandes de nature civile dont le montant excède une certaine somme En deçà de cette somme, la compétence appartient aux tribunaux d'instance ; les tribunaux d’instance - Juridictions civiles - connaissent comme nous le verrons des litiges” civils” qui portent sur un intérêt patrimonial inférieur ou égal à ce montant (outre des compétences exclusives) - En second lieu le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître de certaines matières “ civiles”, quel que soit le montant de la demande On retiendra ainsi : - l’état des personnes (mariage divorce séparation de corps filiation) - la rectification des actes d’Etat Civil - l’adoption - l’absence - les régimes matrimoniaux- les successions - la nationalité, les actions immobilières pétitoires et possessoires - les saisies et ventes immobilières le domaine des brevets d’invention des marques et des modèles, les appellations d’origine - les actions en dissolution des associations le redressement judiciaire et la suspension des poursuites contre les personnes morales de droit privé DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N°4 - certains litiges en matière fiscale ... c) COMPÉTENCE TERRITORIALE : La règle classique est posée par l’adage “ actor sequitur forum rei”: le demandeur doit saisir le Tribunal du lieu de résidence du défendeur Il existe des règles particulières : En matière immobilière : lieu de situation de l’immeuble En matière de succession : lieu d’ouverture de la succession En matière contractuelle (si on ne choisit pas le lieu du défendeur toujours possible) : la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service. En matière délictuelle : lieu du fait dommageable En matière d’aliments ou de contribution aux charges du Mariage, le lieu où demeure le créancier. Ceci étant quel est le Tribunal ? Lorsque je sais où habite mon défendeur, à quel Tribunal dois-je m’adresser ? Il n’existe pas un TGI dans chaque ville... - LE RESSORT DU TGI A la période révolutionnaire (lois des 16 et 24 Août 1790) existaient les tribunaux de district .Il y avait dans chaque “ district” (circonscription administrative) un tribunal composé de juges élus dont la durée du mandat était de six ans. Le Directoire substitua, aux tribunaux de district, les tribunaux départementaux. Le Consulat les remplaça par des tribunaux d'arrondissement, avec des juges directement nommés par le Premier Consul. La loi du 20 avril 18I0, institua un tribunal civil par arrondissement. Chaque tribunal était composé d'un nombre de juges plus ou moins important mais il comprenait toujours un effectif complet, à savoir: au moins, un président, deux juges, un procureur de la République et un greffier. A compter de 1919 un ensemble de reformes successives furent adoptées sans grande portée ni sans grand succès. En 1958 fut définitivement adopté le système que nous connaissons actuellement et qui ne lie pas directement l’existence d’un TGI à une structure ou à un concept géographico-administratif (art. L.311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.) L'ordonnance du 22 décembre 1958 adopta pour désigner le tribunal civil de droit commun, le vocable “TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE”. Actuellement le ressort territorial du tribunal de grande instance ne correspond plus nécessairement à une circonscription administrative. En principe, il y a au moins un tribunal de grande instance par département; Compte tenu de l'activité judiciaire du département, de l'importance de sa population il peut y avoir plusieurs tribunaux de grande instance au sein d'un même département. Ainsi, dans le département du Nord, il y a six tribunaux de grande instance : LILLE DUNKERQUE (HAZEBROUCK a été supprimé) CAMBRAI DOUAI AVESNES SUR HELPE VALENCIENNES - tandis que dans celui du Pas-de-Calais, il y en a quatre - ARRAS BOULOGNE BÉTHUNE SAINT OMER - D) LES FORMATIONS DU TGI 1) le Président du tribunal. A la tête de chaque tribunal de grande instance, il y a un président qui participe aux débats, comme les autres juges .De plus, en tant que président, il est investi de fonctions particulières : DROIT JUDICIAIRE PRIVE - DEUXIÈME SEMESTRE COURS P LABBEE / PAGE N°5 a) Fonctions à caractère administratif: en sa qualité de chef du tribunal, il veille à son administration intérieure, il répartit les affaires entre les chambres, il surveille son bon fonctionnement, etc... b) Fonctions extrajudiciaires: Il a le pouvoir de surveillance en ce qui concerne uploads/S4/ procedure-civile-licence3.pdf
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- Publié le Mar 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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