PROCEDURE PENALE SOMMAIRE LES INNOVATIONS PRINCIPES FONDAMENTAUX PRINCIPE DE PR

PROCEDURE PENALE SOMMAIRE LES INNOVATIONS PRINCIPES FONDAMENTAUX PRINCIPE DE PRESOMPTION D’INNOCENCE PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS AU PROCES CIVIL ET PENAL PROCEDURE PENALE LE SYSTEME DE LA PREUVE LES ORGANES ET LES PHASES DU PROCES PENAL L’ENQUETE POLICIERE LES ORGANES LE CONTROLE ET LA RESPONSABILITE DE LA POLICE JUDICIAIRE L’ENQUETE DE FLAGRANCE L’ENQUETE PRELIMINAIRE LA COMMISSION ROGATOIRE LA POURSUITE LES MAGISTRATS DU MP PARTICULARITES DU MINISTERE PUBLIC ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC OBJET DU PROCES PENAL L’ACTION PUBLIQUE L’ACTION CIVILE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE CARACTERISTIQUES DU JUGE D’INSTRUCTION LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTIONS L’INSTRUCTION PREPARATOIRE LES ACTES D’INSTRUCTIONS LES MANDATS DU JUGE D’INSTRUCTION LA FI N DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE LE JUGEMENT CARACTERISTIQUES DU JUGE DE JUGEMENT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT LES VOIES DE RECOURS LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES ANNEXES BULLETIN OFFICIEL 1 ABREVIATIONS - AC : Action civile - AP : Action publique - APJ : Agent de police judiciaire - CA : Cour d’appel - CC : Cour de cassation - CPP : Code de procédure pénale - FAR : Forces armées royales - GA : Garde à vue - JI : Juge d’instruction - JJ : Juge de jugement - MP : Ministère public - NCPP : Nouveau code de procédure pénale du 1er octobre 2003 - OPJ : Officier de police judiciaire - OSPJ : Officier supérieur de police judiciaire - P.P. : Procédure pénale - PJ : Police judiciaire - PV : Procès verbal - TPI : Tribunal de première instance Présentation : La procédure pénale détermine les règles de forme à suivre et les garanties de la défense à respecter au cours du procès pénal depuis la constatation de l’infraction pénale jusqu’au stade d’exécution de la sanction prononcée. Elle fixe l’organisation et la compétence des juridictions et des organes répressifs. Réglementation : Code de procédure pénale du 24 octobre 1953 modifié par le Code de procédure pénale du 10 février 1959, modifié par le Code de procédure pénale du 1er octobre 2003 (voir les innovations qui ont eu lieu en 2011 à la page suivante). 2 PRINCIPES FONDAMENTAUX I- PRINCIPE DE PRESOMPTION D’INNOCENCE Dure pendant toutes les phases du procès : à l’enquête préliminaire, à la poursuite, à l’instruction préparatoire et durant le procès jusqu’au rendement de la décision finale qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée. II- PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS AU PROCES CIVIL ET PENAL Unité de juridictions : Les juridictions ne sont pas spécialisées et le statut des magistrats est unique. Collégialité : Les décisions sont rendues par un collège de magistrats, l’institution du juge unique a été maintenue pour les délits de police. Double degré de juridictions : Possibilité de soumettre la même affaire à 2 juridictions appelées à en connaître successivement. Depuis la réforme du 1er octobre 2003, les chambres criminelles de la cour d’appel ne statuent qu’en 1er ressort puisque leurs décisions peuvent être frappées d’appel devant la même CA et sur lesquelles statuent d’autres chambres criminelles autrement composées. Le principe de double degré de juridictions est absent aussi bien pour les délits que pour les crimes de la compétence du tribunal permanent des FAR. III- PROCEDURE PENALE Procédure accusatoire : Est publique, orale et contradictoire (présence obligatoire des parties), elle présente l’avantage de garantir plus largement le droit de la défense, elle a lieu pendant le jugement et les voies de recours. Procédure inquisitoire : Est secrète, écrite et non contradictoire. Elle tend à privilégier les intérêts de la société (Etat) sur ceux des particuliers, elle a lieu pendant l’instruction. Procédure mixte : A été introduite par le protectorat, reprise par le CPP du 24 octobre 1953 puis par le CPP du 10 février 1959 et maintenue par le NCPP du 1er octobre 2003. IV- LE SYSTEME DE LA PREUVE Est prévu par l’article 286 du CPP qui consacre le principe de la liberté des preuves. L’article 287 ajoute que la juridiction ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées au cours de l’audience et discutées oralement et contradictoirement devant elle. Charge de la preuve : Le fardeau de la preuve pèse sur l’accusation. Il appartient au MP d’établir la participation matérielle et morale de la personne présumée en être l’auteur. Selon le CPP : « les PV ou rapports dressés par les OPJ et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu’à preuve du contraire », cette exigence de la preuve contraire implique un renversement de la charge de la preuve et altère le principe de présomption d’innocence. C’est aussi le cas des PV qui font foi jusqu’à inscription de faux ou vérification d’écriture. 3 Moyens de preuve : Le CPP pose clairement le principe de la liberté de la preuve. Tous les modes de preuve sont admis en matière pénale : Renseignements, pièces à conviction, déclaration, témoignages, indices et expertises. Force probante de la preuve : La règle de base en la matière est celle de l’intime conviction du juge. II- LES ORGANES ET LES PHASES DU PROCES PENAL A- LES JURIDICTIONS Juridictions de droit commun : Sont composés de magistrats professionnels relevant du statut de la magistrature. Juridictions d’exception : Font appel soit à des juges militaires (tribunaux militaires). B- LES JURIDICTIONS REPRESSIVES Juridictions d’instruction : Ont fonction d’instruire l’affaire et de rechercher les éléments de preuve. Lorsqu’elle réunit des charges suffisantes contre le suspect, elle renvoie le dossier d’instruction à la juridiction de jugement compétente, leurs décisions sont juridictionnelles donc peuvent être attaquées par voie de recours (appel, cassation). Juridictions de jugement : Ont pour fonction de juger et de décider définitivement de la culpabilité ou de l’innocence de l’inculpé, leurs décisions sont juridictionnelles donc peuvent être attaquées par voie de recours (appel, cassation). C- ORGANES REPRESSIFS Organes de recherche : Autorités administratives appartenant au corps de la PJ qui constatent les infractions commises et recherchent les auteurs afin de les livrer à la justice. Organes de poursuite : Forment le « MP» ou le « parquet », ils n’ont pas pour fonction de juger ou d’instruire l’affaire, ils ont un rôle essentiel de déclencher le procès pénal et sont parties indispensable au procès pénal. D- PHASES DU PROCES PENAL Enquête policière : phase préparatoire du procès pénal. Poursuite : Ici commence à proprement parler le procès pénal, une fois saisi du rapport de la P.J., le M.P. déclenche le cas échéant le procès en mettant en mouvement l’action publique. Instruction : le JI s’emploie à apprécier les éléments et les indices disponibles suite à l’enquête policière et au besoin à rechercher d’autres éléments de preuve pour décider s’il faut ou non maintenir la poursuite de l’inculpé c’est à dire le faire passer en jugement ou non. Jugement : le JJ tranche par un jugement ou un arrêt sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’inculpé. Voies de recours : Si une partie au procès n’approuve pas la décision rendue au 1er degré, elle est admise à l’attaquer en exerçant les voies de recours qui peuvent être ordinaire comme l’appel (CA) ou extraordinaire tel que le pourvoi en cassation (CC). 4 L’ENQUETE POLICIERE I- LES ORGANES La PJ intervient après la commission de l’infraction, elle est régie par les articles 16 à 35 du CPP. Les membres de la PJ relèvent de différentes institutions judiciaires ou administratives : de la justice, de l’administration de la défense nationale, de la sûreté nationale, du ministère de l’intérieur, des départements ministériels et des collectivités locales. Quelque soit l’affiliation des membres de la PJ, ils sont soumis dans l’exercice de leur fonctions aux autorités judiciaires concernant la gestion et le contrôle (article 17 du CPP). Le procureur du Roi dirige les fonctions de la PJ dans le territoire de sa compétence (articles 16 et 45 du CPP). La PJ exerce ses fonctions sous l’autorité du procureur général du Roi dans le cadre de chaque CA (articles 17 et 49 du CPP). La chambre correctionnelle de la CA met la PJ sous le contrôle de chaque CA qu’elle contrôle (article 17 du CPP). A- MISSION HABITUELLE DE POLICE JUDICIAIRE 1- Officier supérieur de police judiciaire : Magistrat du parquet (procureur général du Roi, procureur du Roi et leurs substituts), juge d’instruction. Ils dirigent les fonctions des OPJ qui sont obligés d’exécuter leurs instructions. La présence de l’un des OSPJ au lieu de l’infraction dispense l’OPJ sauf si l’OSPJ y renonce. 2- Officier de police judiciaire : Les OPJ de plein droit : directeur général de la sécurité nationale, préfets de police, contrôleurs généraux de la police, commissaires de police, officiers de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes ayant le commandement d’une brigade ou d’un poste de gendarmerie pendant la durée de ce commandement et pachas et caïds. Les OPJ désignés : inspecteurs de police ayant 3 ans de service et qui sont désignés par arrêtés conjoints des ministres de la justice et de l’intérieur, gendarmes ayant 3 ans de service et qui sont désignés par arrêtés conjoints du ministre uploads/S4/ procedure-penale 1 .pdf

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  • Publié le Apv 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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