Cours : LE CONTENTIEUX DOUANIER Présenté par M. Ndiaye OTI - Formateur CODE DES

Cours : LE CONTENTIEUX DOUANIER Présenté par M. Ndiaye OTI - Formateur CODE DES DOUANES SENEGALAIS FEVRIER 2014 PLAN INTRODUCTION :............................................................................................... I- NOTION DE L’INFRACTION...................................................................2 I-1 Définition de l’infraction douanière.........................................................2 I-2 Les éléments constitutifs d’une infraction douanière (article 347)........2 II- QUALIFICATION D’UNE INFRACTION DOUANIERE...................2 II-1 Les contraventions....................................................................................3 II-2 Les délits....................................................................................................3 III-1 Contraventions douanières (Art385 à 389)...........................................3 III-2 Délits douaniers (Art390 à 392).............................................................5 IV- LE MODE DE REGLEMENT DES LITIGES.......................................7 IV-1 Constatation.............................................................................................7 IV-2 Constatation par PV de constat.............................................................7 IV-3 dispositions communes aux PV de saisie et aux PV de constat.........8 V- REGLEMENT ET POURSUITE.............................................................9 V-1 Transaction................................................................................................9 V-2 Poursuite Judiciaire..................................................................................9 CONCLUSION : ................................................................................................10 INTRODUCTION : Dans un monde d’échanges permanents entre les territoires, les Etats ont tous mis en place une institution fiscale et de sécurité chargée notamment de la perception des droits et taxes dus à l'entrée de marchandises sur leur territoire. Cette institution est appelée la douane. Au Sénégal la douane a principalement une mission fiscale, une mission économique, une mission d’assistance et une mission de sécurisation. Et pour mener à bien ces missions il est établi un ensemble d’articles constituant les normes législatives relatives à la douane qu’est le code des douanes. Cependant la violation de ces normes conduit dans la totalité du temps à des litiges entre l’administration douanière et les acteurs du secteur des échanges, d’où la naissance d’un contentieux douanier. Le contentieux au sens général du terme est une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager et la puissance publique. Selon le dictionnaire juridique, le contentieux désigne une discussion, une contestation, un désaccord, non encore résolu. L’expression est quelque fois utilisée subjectivement par les médias pour exprimer l’existence d’un différend, d’un conflit. Quant au contentieux douanier, il peut revêtir au moins trois sens à savoir le sens administratif, civil, et répressif. I- NOTION DE L’INFRACTION I-1 Définition de l’infraction douanière D’après l’article 300 : On entend par infraction douanière toute action, abstention ou omission qui viole les lois ou règlements et passible d’une peine prévue par le code des douanes. L’infraction douanière est donc une violation de la loi ou règlement douanier qui conduit sans équivoque à un contentieux plus précisément le contentieux répressif douanier. I-2 Les éléments constitutifs d’une infraction douanière (article 347) Pour qu’il y ait infraction douanière il faut la réunion de deux éléments à savoir : - L’élément légal On entend par élément légal le texte de loi qui interdit une action, abstention ou omission et qui la punit. C’est donc un texte d’incrimination. Pour qu’une action ou une abstention soit punissable, il faut qu’elle soit prévue et réprimée par un texte de loi. - L’élément matériel C’est l’acte qui est interdit par la loi c'est-à-dire le comportement qui a fait l’objet de l’incrimination. II- QUALIFICATION D’UNE INFRACTION DOUANIERE En matière douanière on a une qualification bipartite des infractions. Autrement dit une infraction douanière est soit qualifiée d’une contravention ou d’un délit selon la nature de la marchandise. Cependant il faut retenir qu’en douane il y a des marchandises prohibées mais avec deux formes de prohibition : la prohibition absolue et la prohibition relative. · Une prohibition est absolue lorsque l’importation est totalement interdite. · Une prohibition est relative quand l’importation est soumise à une formalité quelconque. II-1 Les contraventions Elles constituent les infractions les moins sévères en matière douanière. On est dans l’hypothèse d’une contravention si l’infraction est commise sur une marchandise ni prohibée ni fortement taxée. II-2 Les délits Une infraction est qualifiée délictueuse si elle porte sur des marchandises prohibées et fortement taxée. III- CLASSIFICATION DE L’INFRACTION DOUANIERE III-1 Contraventions douanières (Art385 à 389) Première classe : Amende de 100000 à 200000frs · Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des énonciations que les déclarations en détail doivent contenir lorsque cette irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou prohibitions; · Toutes infractions aux dispositions de l'article 125 du présent code ; · Toutes infractions aux dispositions des articles 70, 74, 76, 80, 82, et 288 du présent code. Deuxième classe : Amende égale au double des droits et taxes dus, compromis ou éludés. · les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant, même en cas de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, · les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ; · la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachets de douane ; · les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés · etc Troisième classe : Confiscation de marchandises litigieuses + amende 100000 à 200000frs · Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie ; · Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises mises à la consommation ou placées sous un régime suspensif lorsqu'elle peut avoir pour but ou pour effet qu’un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis ; · Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel Quatrième classe : confiscation des marchandises litigieuses + amende égale à leur valeur sur le marché intérieur Toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées Cinquième classe : Amende de 200 000 à 1 000 000frs. · toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément de commissionnaire en douane, prévu à l’article 123 du présent code, continue, à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; · toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément de commissionnaire en douane, ceux qui en auraient été atteints. · Lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (05) ans précédents, un premier jugement pour l'une des contraventions mentionnées à l’alinéa premier du présent article, les peines prévues audit alinéa peuvent être doublées. III-2 Délits douaniers (Art390 à 392) Première classe : 1. Article390.1 Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, indépendamment d'une amende égale à la valeur de l'objet de fraude sur le marché intérieur et d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans, · les infractions ci-après lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie : · tous faits de contrebande autre que, ceux visés à l'article 391 du présent code ; · tous faits d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 5.000.000 de francs. 2. Article390.2 La peine d'emprisonnement est de cinq (05) ans et l'amende de quatre fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marché intérieur, lorsque : · les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, contrefaisantes ou portant atteinte à la propriété intellectuelle, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances ; · les faits ont été commis en bande organisée. Deuxième classe : Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transports, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au montant de la valeur sur le marché intérieur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans : · les délits de contrebande accomplis au moyen de véhicule attelé ou autopropulsé, de navire ou embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette, de pirogue ou bateau de rivière, d'aéronef ; · les faits d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions portent sur des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie, et d'une valeur supérieure à 5.000.000 de francs. Troisième classe : Est puni de la confiscation des moyens ayant servi à commettre l’infraction, d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs et d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, quiconque : · accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie du système informatique douanier ; · se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie du système informatique douanier ; · entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement du système informatique douanier ; · introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans le système informatique uploads/S4/cours-contentieux-douanier.pdf

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  • Publié le Mar 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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