INTRODUCTION GENERALE Le cours de contentieux administratif ne concerne que le

INTRODUCTION GENERALE Le cours de contentieux administratif ne concerne que le cadre du contrôle de l’action administrative et plus principalement du contrôle juridictionnel de l’administration. La mission du juge administratif est, globalement, et, éventuellement, de sanctionner l’illégalité et l’attitude dommageable effectuée par l’administration. ,plus particulièrement dans celui des actes administratifs. L’acte administratif est un acte par lequel l’administration modifie l’ordonnancement juridique, c’est-à-dire fixe de nouvelles règles juridiques créant des droits et obligations ou modifie des normes existantes. Contrairement à un contrat qui repose sur l’accord des deux parties, il ne requiert pas le consentement des administrés. C’est pourquoi on dit qu’il est unilatéral. L’acte administratif unilatéral peut être établi par une personne publique mais aussi par une personne privée chargée de la gestion d’un service public administratif ou plus rarement d’un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, tout acte pris par une personne publique n’est pas un acte administratif unilatéral (ex : actes législatifs). L’ acte administratif unilatéral est l’instrument par excellence de l’action administrative. Il bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable.. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets sauf frappés d’un sursis à exécution. Par ailleurs, il n’est nul besoin, pour l’administration, de recourir au juge avant de mettre en œuvre son acte, comme cela serait exigée d’un particulier ou d’un administré. Dans le contrôle juridictionnel, les citoyens reçoivent le pouvoir de poursuivre devant les tribunaux l’administration pour la contraindre au respect du droit. Le contentieux administratif désigne l'ensemble des litiges attraits devant les juridictions administratives, et par extension, les règles qui s'appliquent au traitement de ces litiges. Le contentieux administratif se rapporte également à l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions administratives. Le pouvoir de contrôle juridictionnel est donc confié au juge ayant un statut particulier selon les règles de droits spéciales du droit administratif et indépendant du pouvoir politique et de l’administration, appelé juge administratif. A Madagascar, le système a hérité et utilisé le modèle français habituel axé sur la séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires dont le texte de base organisant le contrôle juridictionnel de l’action administrative est celle de la loi organique n 2004-036 du 01 Octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et la Loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n°2004-021 du 19 août 2004 relative au Tribunal administratif et au Tribunal financier Le contentieux administratif désigne l’ensemble des procès se rapportant à des litiges dont la connaissance appartient au juge administratif. L’objet de ce cours contentieux administratif couvre l’examen du domaine du contentieux administratif notamment la séparation des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires , et l’organisation de la juridiction administrative ainsi que le fonctionnement des juridictions administratives : procédure et recours contentieux CHAPITRE PREMIER– LE DOMAINE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Le contentieux administratif est constitué essentiellement des règles applicables au règlement des litiges suscités par l’action administrative. Il permet aux particuliers de remédier aux dysfonctionnements du système administratif, aux abus ou arbitraires publics, de régler les différends que provoque de l’action de l’administration, en conciliant avec le respect de l’intérêt collectif et les droits des particuliers. Il est constitué également par les rapports du juge et de l’administration et les rapports entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires. Section 1 : Les rapports du juge et de l’administration 1-L’Administration et l’obligation d’exécuter la chose jugée Dans la société démocratique consacrée par le principe de l’Etat de droit, la protection juridictionnelle de l’administré constitue un élément fondamental dans le contrôle de l’agissement de l’action administrative. La démocratie suppose que l’Etat connaisse bien le droit comme frontière de sa puissance. Pour affirmer la relativité entre le juge et l’Administration, l’Etat est véritablement lié par les normes juridiques élaborées par lui-même et les règles dégagées par les principes généraux du droit. Ce sont l’ensemble des principes dégagés par la jurisprudence administrative à partir des déclarations des droits et des grands textes fondateurs des libertés publiques. Ils sont des règles non écrites de portée générale et ne sont formulées dans aucun texte mais que le juge considère comme s’imposant à l’administration et à l’Etat et dont la violation est considérée comme une violation de la règle de droit. Les principes généraux de droit s’appliquent en cas d’absence de texte. L’ordonnance 62 041 autorise le juge à appliquer les principes fondés sur l’égalité en l’absence de texte. Il peut s’inspirer en cas d’absence ou d’obscurité de la loi. Pour LAUBADERE, les principes généraux de droit sont l’ensemble des principes qui ne figurent pas dans les textes, mais que la jurisprudence reconnait comme devant être respectée par l’administration. Leur violation constitue une illégalité. Effectivement, il n’y a pas de classification précise mais le principe est fondé sur l’égalité. Exemple : égalité des usagers devant le service public, égalité devant l’impôt et les charges publiques, égalité des citoyens aux emplois publics, égalité de traitement des fonctionnaires de même corps. Il y a aussi d’autres principes dégagés par la jurisprudence comme le principe de la liberté individuelle et collective, le principe concourant à la sécurité juridique, le principe de non rétroactivité des actes juridiques CA 06/03/65 RAVELOARISOA Michel, le principe de la règle NON BIS IN DEM, CA du 18/02/67 RAKOTOFIRINGA, la règle de la continuité des services publics, etc. L’Administration est tenue aussi de respecter ou appliquer effectivement les décisions de la juridiction administrative, s’agissant par exemple la jurisprudence qui est l’ensemble des principes ou des décisions dont un tribunal juge habituellement telle ou telle question. En droit administratif, elle est l’œuvre du juge administratif, bénéficie d’une valeur juridique infra- législative et supra-décrétale. Les décisions juridictionnelles ont une force obligatoire et s’imposant à toutes les parties, qu’elles soient publiques ou privées. Cela signifie que l’Etat et son prolongement, l’Administration ne peut pas échapper à leur exécution. L’Administration, face à une décision du juge administratif, doit appliquer, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. 2- Séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires Dans le souci de l’effectivité de l’Etat de droit, l’autorité administrative doit être investie d’une certaine indépendance à l’égard de la juridiction administrative. D’après LAUBADERE, dans un système d’Etat légal, la première règle est celle de la soumission de l’administration à la loi et aux juges. L’Administration dans l’exécution de l’intérêt général conserve un certain privilège préalable en jouissant une certaine indépendance à l’égard des fonctions judiciaires, c’est-à-dire aucun de deux organes ne soit pas totalement subordonné à l’autre. La dualité des autorités administrative et judiciaire est la conséquence de l’interprétation révolutionnaire de 1789 du principe de la séparation des pouvoirs Cette séparation a été marquée par un ancien texte législatif de 1790 qui est encore en vigueur, dont une des dispositions stipule que «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaitaire, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratif, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». ( tsy fitsabatsabana @ asan hafa ) ( La liaison suis la compétence ) *Expropriation c'est une question de Droit privé *Conflit positive : sam te hitsara n rarah *Conflit negatif : sam ts te hitsara n rarah *Ministre mandray décret Ce principe comporte une double conséquence, à savoir : l’interdiction faite aux tribunaux juridiques de faire de l’administration et l’interdiction faite aux tribunaux aussi de connaitre des litiges administratifs, de juger l’administration. Il s’agit aussi d’une interdiction faite aux magistrats judiciaires de connaitre des affaires de l’administration. 3-Séparation des juridictions judiciaires et administratives La juridiction judiciaire (la Cour de Cassation, la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance) est ensemble des juridictions de droit commun pour régler les litiges entre les simples justiciables. On y trouve les affaires pénales, civiles, commerciales et sociales Tandis que la juridiction administrative ( le Conseil d’Etat et le tribunal administratif)est instituée pour régler les litiges entre l’Administration elle-même et les administrés. Ainsi, elle compétente pour juger les litiges entre l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics. 4- les effets de la séparation La dualité des ordres de juridiction consiste en l’existence de deux juridictions séparées : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. La raison de cette séparation est d’empêcher le juge judiciaire de s’immiscer dans les questions de l’administration. Chaque ordre de juridiction règle les questions qui lui sont soumises en fonction des règles de droit qui lui sont propres, si le juge administratif est compétent, il appliquera le fond du droit public. Ainsi, les critères de compétence sont déterminés par les règles de fond tranché par la juridiction. Il est facile de procéder dans un texte légal à une énumération détaillée des litiges concrets soumettre à l’une et à l’autre des juridictions. Dans ce cas, ont dit qu’il y a compétence par détermination uploads/S4/ droit-des-contentieux-administratifs-124647.pdf

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  • Publié le Mai 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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