1 Procédure pénale 8/09/14 Bibliographie : - Edition Bréal « Procédure pénale »
1 Procédure pénale 8/09/14 Bibliographie : - Edition Bréal « Procédure pénale » - Mathias composé de fiches réparties dans 4 domaines : Enquête – Poursuite – Instruction – Jugement. Cf. tableau distribué en amphi : La phase préparatoire du procès vaut quelque soit l’infraction mais son intensité varie en fonction de la nature et de la qualification potentielle qu’on pressent { l’égard du fait commis. Seuls les crimes donnent lieu { saisine d’un juge d’instruction. Elle est facultative dans les autres domaines. Aujourd’hui l’instruction concerne environ 2% des affaires délictuelles et contraventionnelles. Il y a 100 ans c’était 60. Ainsi l’influence du juge d’instruction sur la recherche de la vérité s’est étiolée. Le Code de procédure pénale de 1958 n’est que l’héritage du Code de l’instruction criminelle de 1808. Le juge d’instruction de 1808 avait la main sur tout : 100% des affaires pénales étaient instruites. Le modèle de l’époque n’était pas accusatoire. Le juge avait vocation à recevoir toutes les plaintes et dénonciations, centralisés par la suite par le procureur impériale (ancien procureur de la République) qui doit transmettre tout ce qui n’a pas un caractère fantaisiste { la recherche de la vérité. Aujourd’hui l’essentiel de la recherche de la vérité judicaire appartient à la phase d’enquête, à cette époque dite enquête officieuse, qui va apparaître à partir des années 30. Elle sera institutionnalisée en 1958 sous le nom d’enquête dans le Code. Le système s’est engorgé dès 1811-1812. Ce qui a fait que le procureur a peu à peu pris à sa charge la répartition des plaintes entre celles qui nécessite une instruction et celles qui se verront être classées sans suite (apparition de cette notion à cette époque). Ce mouvement de décru progressive au profit des enquêteurs et au détriment du juge d’instruction va perdurer pendant 200 ans. Le statut actuel du juge d’instruction est intimement lié { la stature peu { peu érigé au profit des enquêteurs préalables que sont les membres de la police judiciaire placé sous les ordres du procureur de la République. C’est en 1958 que la notion d’enquête apparaît avec une distinction entre l’enquête préliminaire et celle de flagrance (= représente la plupart des enquêtes en France). Pendant quelques temps, le juge d’instruction a été le seul { pouvoir instruire. Tout au long des décennies, certains pouvoirs vont être transféré aux officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes de flagrance. Ex : le juge d’instruction a été pendant longtemps la seule autorité habilitée à procéder à des perquisitions dites coercitives. Depuis quelques années, ces perquisitions sont possibles par de simples 2 policiers. Le droit français s’est enrichi d’instruments alternatifs de recherche de la vérité rendant le juge d’instruction accessoire. Le procureur est à la fois celui qui enquête et celui qui dirige la police judiciaire. Il a éventuellement recours au juge d’instruction même s’il dispose d’instruments lui permettant d’assurer le même travail de recherche que l’instruction. On a cherché { contourner l’instruction parce qu’ici, le mis en examen a beaucoup de droits. Ce dernier est celui { l’égard duquel existe des indices graves et concordants. Ce dernier peut ainsi contester la validité des actes accomplis chez lui dans la recherche de la vérité, il ne pourra avoir accès { son dossier. Ce qui n’est pas possible en l’absence de saisine du juge d’instruction. Le pendant du mis en examen est la partie civile qui veut obtenir réparation du préjudice qu’il a subit. Pendant longtemps en France, la seule alternative aux poursuites était le classement sans suite jusqu’en 1992. La difficulté a été que ces classements sans suite étaient beaucoup plus importants que les poursuites. Le système ne pouvait pas absorber toute la délinquance et le seul dérivatif était ce classement sans suite. Depuis une vingtaine d’années s’est développé des alternatives comme l’ordonnance pénale, le composé pénal… tout ce qui s’apparente { l’aveu. Un mouvement d’amplification croissante de recours massif à ce qu’on appelle des alternatives punitives consensuelles a pu être observé à coté de la raréfaction du recours au juge d’instruction. Ces alternatives redonnent { l’aveu une force décuplé au point que l’obsession des policiers est qu’{ partir du moment où ils obtiennent un aveu, ils arrêtent l’enquête. Sans forcément chercher des complices. La détention provisoire peut valoir { l’égard d’un individu contre lequel il existe des suspicions lourdes avant son jugement. Ces mouvements en soi ne sont pas critiquables mais le tableau qu’ils forment l’est. OPJ : Officier de police judiciaire APJ : Agent de police judiciaire. Arrêt 1906 – Laurent Atalin (?): instauration de la plainte avec constitution de partie civile qui permet à cette dernière de contourner la décision du procureur en saisissant le juge d’instruction. Dans ce cas le juge d’instruction ne peut pas classer sans suite l’affaire. Il se retrouve obliger d’enquêter sur une affaire qui n’en demandait pas forcément tant. 2000 : création du JLD pour séparer les fonctions d’instruction des fonctions de jugement du juge d’instruction. Le classement sans suite est une décision prise en opportunité (ex : parce que l’intérêt en jeu est modeste, que l’individu n’a pas de casier judiciaire etc). Ce qui n’est pas le cas de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. Les décisions prises dans le 3 cadre de l’enquête ou des poursuites ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, contrairement { celles prises dans le cadre de l’instruction. Le procureur aujourd’hui est encoure sous la tutelle du ministère de la justice et tant que ça sera comme ça, la seule contradiction a cet état institutionnel sera la plainte constitutionnelle. Fiche 5 à 7 à lire la semaine prochaine 15/09/14 Si on devait définir la procédure pénale selon le lexique, ça serait l’ensemble des règles dont la vocation est de pourvoir { l’arrestation des auteurs d’une infraction et de leur complice et à une condamnation éventuelle. La procédure pénale serait le droit pénal en action. Cela veut dire que le droit pénal serait lettre morte sans le moyen qu’est la PPL qui va le mettre en mouvement. C’est un outil politique mais aussi technique. Politique en ce que les règles qui vont être étudiées ont une vocation, celle de servir l’ordre public et les libertés publiques. En effet quelque soit la situation, il n’appartient pas { l’un d’entre nous de mettre en actions les règles relatives au droit pénal mais cela est l’apanage de l’Etat. L’un des piliers de la restauration de l’état a 13ème siècle va tenir à la perception alternative de ce qu’on appelait { l’époque un délit. Les infractions changent de définition et deviennent une atteinte non plus à chacun et son lignage éventuel mais une atteinte { la collectivité toute entière. C’est parce que cette nouvelle définition apparaît qu’il faudra doter l’état d’outils afin d’appliquer ce changement de paradigme. Ce changement de donne se traduit par l’éviction de la personne privée. Il incombe { l’Etat de prendre { sa charge l’ensemble du processus répressif depuis ce siècle. « Le monopole étatique de la contrainte légitime s’exprime notamment par la procédure pénale ». L’exercice de l’action publique relève a titre exclusif de l’Etat. En revanche, on va voir qu’un partage des prérogatives existe entre l’état et les parties privées pour ce qui est en amont de l’acte de dire le droit pénal, c’est-à-dire ce qui concerne le déclenchement de la mécanique répressive. La PPL est aussi le moyen par lequel une autre forme de protection afférente aux libertés publiques ce manifeste. Il lui faut pourvoir { la sécurité en punissant l’auteur des faits mais seulement cet auteur. La sécurité n’est pas assurée { n’importe quel prix. Ce soucis de protection va se traduire par l’adoption législative voir règlementaire de 4 limites auxquels l’état lui même va se trouver confronté au moment de la recherche de la vérité judiciaire. La PPL est le corpus juridique des honnêtes gens la ou le droit pénal est la « Charte des criminels ». La PPL n’est pas qu’un impératif politique. En effet l’ensemble des règles qui gèrent l’avant procès revêtent un caractère technique. C’est un instrument indispensable au droit pénal. Les sciences répressives sont essentiellement judiciaire quand ont les aborde dans les procès. La procédure pénale est un objet essentiellement judiciaire, procédural. C’est un exemple normatif indispensable au droit pénal. La PPL est le trait d’union impératif entre l’infraction et l sensation. Cela revient a dire que le contentieux pénal n’est pas la traduction d’une inadéquation du droit pénal mais constitue le seul mode possible d’expression du droit pénal. La PPL est aussi indispensable au niveau technique. En fonction de la nature de l’infraction, les possibilités de répression sont beaucoup plus nombreuses. L’organisation de la PPL est par deux considération a savoir garantir la liberté individuelle (associer au modèle accusatoire) et protéger l’ordre public (associer au modèle inquisitoire). A- La procédure pénale accusatoire. Le type de procès en question débute par la formulation d’une accusation. Dans ce modèle, le processus répressif requière l’intervention première d’une victime qui rapporte sa plainte ou d’un tiers rapporte une situation. uploads/S4/ procedure-penale 3 .pdf
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- Publié le Jan 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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