• Introduction à l’étude de droit ❖ Introduction Le mot Droit est susceptible d
• Introduction à l’étude de droit ❖ Introduction Le mot Droit est susceptible d’acceptions diverses se justifiant par la diversité des approches considérées. Ainsi, dans le langage courant il traduit la loyauté et l’intégrité. Mais ce qui nous intéresse dans ce contexte c’est l’approche juridique du terme « droit », et nous retiendrons deux sens. Tout d’abord, un ensemble des règles de conduite, qui régissent aussi bien les rapports entre les individus et les rapports des individus avec l’Etat et s’imposent à eux, au besoin, par le moyen de la contrainte Etatique. En ce sens le terme « Droit » est appelé Droit objectif, et qui est généralement suivi d’un qualificatif qui précise son objet (Droit civil, Droit pénal, Droit constitutionnel...). L’autre signification du terme droit, désigne l’ensemble des prérogatives que le Droit objectif reconnait à tout individu, (appelé titulaire de droits), et dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres individus, sous l’égide de l’autorité publique (le droit à la propriété, droit à la vie, droit de créance, droit de vote...). Le terme droit porte en ce sens l’appellation de droit subjectif. Ces deux acceptions traduisant la portée juridique du terme droit, feront l’objet d’étude de la première partie. Or, la notion de droit ne peut être comprise que dans le cadre de la notion du devoir dont l’inobservation engage la responsabilité de la personne. L’organe compétent à y statuer est bel et bien celui de la justice. C’est pour cette raison qu’il nous semble opportun d’inculquer à nos jeunes étudiants, le sens de devoir et d’engagement ainsi que celui de justice à travers une initiation aux différents types de responsabilités ainsi qu’un aperçu sur l’organisation judiciaire du royaume. Ces deux éléments qui constitueront la substance de la deuxième partie. Le mot droit peut avoir deux définitions distinctes selon la référence à son objet ou à son sujet. Toutefois, le droit objectif et les droits subjectifs entretiennent des rapports profondément étroits. Ainsi les droits subjectifs ne peuvent exister et s'exercer que s'ils ne contredisent pas les lois édictées dans l’intérêt social. C’est à dire, c'est le droit objectif qui fixe l'ensemble des droits de chaque individu et permet ainsi à toute personne d'invoquer ses droits subjectifs. Ceci étant, la finalité du Droit objectif (premier chapitre) est de délimiter les droits subjectifs des personnes (deuxième chapitre). Premier chapitre : le Droit objectif Défini en fonction de son objet, à savoir l’organisation de la vie en société des personnes, le Droit objectif, est l’ensemble des règles juridiques, qui imposent, interdisent ou permettent tel ou tel comportement, afin de réguler les rapports qui se forment entre Etat et individus, et organiser les rapports particuliers qui se nouent entre les individus, et dont la violation engendre une sanction de la part de l’autorité publique. Le droit objectif s'articule, alors, autour de la notion de règle de droit qu'il convient de définir et présenter les sources (section 1) avant d’aborder l’application de la règle de droit dans le temps et dans l’espace, ainsi que les branches du Droit objectif (section 2). Section 1 : Définition et sources de la règle juridique On examinera d’abord, la délimitation définitionnelle de la règle de droit (sous-section 1), puis ses sources (sous-section 2). Sous-section 1 : Définition de la règle de droit La règle juridique constitue l’essence du Droit objectif. Il a pour finalité d’organiser la société et les relations qui s’établissent entre les personnes qui la composent. Pour avoir une définition plus ou moins valable de la règle juridique, il est peut être suffisant de présenter ses caractères essentiels (§1), puis la distinguer des règles morales (§2). (§1) : Les caractères de la règle juridique La règle de Droit présente les caractéristiques majeures suivantes : c’est une règle générale et abstraite (A), obligatoire (B) et coercitive (C). A- La règle de Droit est générale et abstraite Cela signifie que la règle juridique a vocation pour s’appliquer, sans distinction, à toutes les personnes qui forment la société (le Droit dans un sens large) ou à une catégorie particulière de personnes (Droit commercial, Droit de travail). Ce caractère général de la règle juridique constitue une garantie contre l’arbitraire et la discrimination et consacre ainsi le principe de l’égalité des citoyens devant la loi. La règle juridique est abstraite. Cela veut dire qu’elle est une règle impersonnelle est susceptible de s’appliquer à toute personne ou à toute situation qui réunit les conditions objectivement déterminées par la loi. B- La règle de Droit est obligatoire Ce caractère signifie que la règle de Droit n’est pas un conseil, une demande ou une recommandation. Il s’agit de véritables commandements qui s’imposent à tous par le biais des autorités publiques. Cependant, il existe dans cette force obligatoire des degrés. Certaines règles s’imposent de façon absolue alors, que d’autres, de manière relative. D’où la distinction entre deux grandes catégories de règles juridiques : I- les règles impératives II- les règles supplétives ou interprétatives I- Les règles impératives Elles sont des règles qui s’imposent de manière absolue, ni les individus ni les juridictions ne peuvent ni écarter ni déroger ses dispositions, même par un accord exprès. Ainsi, l'article 17 du code de commerce dispose : « La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle ». En application de cette règle, la femme n’a pas besoin d’autorisation de son mari pour exercer le commerce. Le mari et sa femme ne peuvent pas écarter cette règle et conclure un contrat par lequel la femme reconnaît qu’elle ne pourra exercer le commerce qu’avec l’autorisation de son mari ». A propos des règles impératives, les auteurs parlent également de règles d’ordre public. Il s’agit de dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs sacrées de la société. II- Les règles supplétives ou interprétatives Les règles juridiques supplétives sont toujours assimilées à des lois interprétatives, elles sont destinées à régir une situation précise et peuvent être écartées par une volonté contraire exprimée. Ces lois supposent à combler à l’avance le silence éventuel, observé par les contractants .Le domaine privilégié de ces règles et celui des contrats. En effet, l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats marocain (D.O.C.) dispose que : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ». Afin d’illustrer la mise en œuvre des règles supplétives, il est lieu d’apporter l’exemple de l’article 502 du (D.O.C.) qui dispose que : « La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu ». En application de cet article, les parties au contrat de vente peuvent manifester une volonté contraire à cette règle supplétive (la livraison est au lieu de la vente), en stipulant à ce que la livraison soit effectuée au domicile de l’acheteur, et pourtant le contrat demeure valable. Ainsi on qualifie une règle juridique d‘impérative, si elle a pour but la protection d’un intérêt général et de supplétive si l’objectif recherché est la protection d’un intérêt privé. C- La règle de Droit est coercitive : sanctionnée par l’autorité publique L’une des caractéristiques de la règle de Droit, c’est qu’elle est sanctionnée par l’Etat dont l’habilitation est de faire respecter la loi en imposant des sanctions en cas de violation. Il s’agit d’une sanction socialement organisée, attachée à une conduite contraire à celle imposée par une norme juridique. On distingue trois catégories de sanctions : Les sanctions civiles (I), les sanctions pénales (II) et les sanctions administratives (III). I- Les sanctions civiles Les sanctions civiles comportent deux types de mesures : la nullité des actes et les dommages- intérêts. a- La nullité est une grave sanction qui frappe les actes contraires à la loi. Ceci est par exemple le cas du mariage avec une femme dont l’homme est parent. Il est nul de plein droit avant comme après sa consommation, puisqu’il n’observe pas les conditions requises par la loi pour la conclusion du contrat de mariage. b- Le versement de dommages-intérêts signifie que toute personne qui cause par son comportement un dommage à autrui engage sa responsabilité et doit réparer ledit dommage en lui attribuant une somme d’argent. Ceci est notamment le cas de l'automobiliste qui, par excès de vitesse, renverse et blesse un piéton, et qui doit, de ce fait, réparer les conséquences de son acte en versant à la victime une compensation pécuniaire. II- Les sanctions pénales Les sanctions pénales frappent les actes qui troublent la vie sociale, constituant des infractions. Les auteurs de ces actes s’exposent à des peines qui varient en fonction de la gravité du fait commis. A cet effet le Droit pénal comporte trois catégories d’infractions : (les crimes, les délits et les contraventions). A chaque type d’infractions, correspond un type de sanctions. Concernant les crimes : ce sont les infractions les plus graves. Les peines qui sanctionnent ces uploads/S4/ etude-droit.pdf
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- Publié le Jui 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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