S 8.4- Droit administratif BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topograph
S 8.4- Droit administratif BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 1 S. 8.4 DROIT ADMNISTRATIF S 8.4- Droit administratif Le domaine public et le domaine privé. Le domaine est l'ensemble des biens que possèdent les collectivités publiques. On trouve donc le domaine de l'état, des régions. des départements. des communes. Le domaine de l'état, par exemple, est composé des biens et des droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'état. Ces biens et droits se divisent en deux catégories: les domaines publics de l'état et les domaines privés de l'état. 1. Le domaine public de l'état. Le domaine public se divise lui-aussi en deux catégories : le domaine public naturel et le domaine public artificiel. 1.1) le domaine public naturel. Le domaine public naturel regroupe les biens qui résultent de la nature elle-même. Ces biens sont classés dans différentes catégories. - Le domaine maritime (rivage de la mer couvert et découvert alternativement par les eaux (lais et relais), les sous-sols et sol marin à 12 milles de la côte). - Le domaine public fluvial. (Fleuves et rivières navigable ou flottable par bateaux ou radeaux, noues1 et boires-') 1.2) Le domaine public artificiel. Le domaine public artificiel regroupe les biens qui sont l'œuvre de l'homme. Ces biens sont classés dans différentes catégories: - Le domaine public de circulation maritime (ports en général). fluvial (ports fluviaux, canaux de navigation, dérivations des cours d'eau, retenues d'eau). terrestre (promenades, jardin publics, gares routières, voies ferrées, chemins, routes, rues avec dépendances.). aérienne (aérodromes civils avec leurs dépendances bâtiment ou non. balisages, radioguidages, météorologies.). - Le domaine public monumental (édifices religieux bâtiment avant la séparation de l'état et de l'église, monument commémoratif, cimetières militaires.). N.B les cimetières civils font parties du domaine public communal. - Le domaine public mobilier (manuscrits, livres, estampes des bibliothèques nationales, les statuts et tableaux du Louvres, les archives, les objets classés par le ministère chargé des affaires culturelles, les objets du culte, les cloches, les tableaux et tapisseries d'église.). - Le domaine public de défense nationale (tous les biens militaires i l'exception des biens pris à bail' ou utilisés par les armées grâce â des accords et les biens qui «ont reçu aucuns aménagements spécialement militaire.). (Voir tableau : «domaine public»). 2) le domaine privé BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 2 S 8.4- Droit administratif Le domaine privé en général, est l ensemble .des biens mobiliers ou l’immobiliers que possède. Une personne physique et morale. Cependant, il existe le domaine privé de l'état. Il est, lui, composé du domaine privé mobilier et domaine privé immobilier. 2.1) Le domaine privé mobilier. Il regroupe les biens meubles appartenant à l'état. Ils sont destinés à l'administration. 2.2) le domaine privé immobilier. Il regroupe les biens appartenant à l'état et dont l'administration est la destinataire. Il s'agit de biens non- déplaçables (immeuble, parcelle de terrain. Vocabulaire Noues1: Terrain périodiquement. Boires2 : Terrain très perméable. Estampes3: Image imprimée au moyen d'une planche gravée de bois ou de cuivre. Bail4: Contrat par lequel une personne (bailleur) s'oblige à faire profiter une autre personne (locataire) d'une chose moyennant un certain prix (loyer). BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 3 S 8.4- Droit administratif DOMAINE PUBLIC Domaine public naturel... Domaine publie artificiel... Maritime fluvial de circulation monumental mobilier de défense Maritime fluvial terrestre aérienne BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 4 S 8.4- Droit administratif BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 5 S 8.4- Droit administratif L’EXPROPRIATION 1. définition L'expropriation est la procédure qui consiste à contraindre le propriétaire d'un bien immobilier à le céder à la commune. Ce transfert de propriété doit être justifié par un intérêt public et donne lieu au versement d'une indemnité. La procédure comprend une phase administrative et une phase judiciaire, à moins que la cession ne soit amiable. 2. LA PHASE ADMINISTRATIVE La phase administrative comprend une enquête d'utilité publique et une enquête parcellaire. Elle aboutit à la conclusion d'un acte déclaratif d'utilité publique pris soit à l'issue de l'enquête préalable, soit après l'enquête parcellaire, par arrêté ministériel ou préfectoral et dans certains cas par décret en Conseil d'Etat. L'enquête d'utilité publique : L'enquête d'utilité publique vise à recueillir les observations de toute personne intéressée et à provoquer les avis des collectivités ou organismes susceptibles d'apprécier l'intérêt public de l'opération. Le préfet destinataire de la délibération de l'expropriant, apprécie la compatibilité de cette décision avec les documents d'urbanisme et ordonne par un arrêté l'ouverture de l'enquête préalable (fixation des dates d'ouverture et de fermeture de l'enquête, des heures et des lieux de consultation, nom du commissaire enquêteur). Dans un souci d'information du public, le préfet doit faire paraître un avis d'ouverture d'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux, au moins 15 jours avant son début, et réitérer dans les 8 jours de son ouverture. L'avis d'ouverture d'enquête doit, de plus, être affiché dans les communes désignées. A ce stade de la procédure, les propriétaires peuvent faire valoir leurs observations consignées dans une note écrite adressée au commissaire enquêteur ou sur le registre d'enquête tenu en mairie. BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 6 S 8.4- Droit administratif A l'issue de l'enquête qui ne peut excéder 2 mois, les propriétaires peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet. L'enquête parcellaire : L'enquête parcellaire est effectuée selon une procédure identique à l'enquête préalable, postérieurement ou en parallèle à celle-ci. Elle a pour but de déterminer la quantité de terrains et d'immeubles dont l'expropriant a besoin pour réaliser son projet. Elle vise également à rechercher les véritables propriétaires des parcelles concernées par l'expropriation. Une notification individuelle leur est adressée par pli recommandé. Les propriétaires peuvent à ce stade, contester la nécessité de l'appropriation de certaines parties de leur bien, mais sans pouvoir remettre en cause l'utilité de cette opération. Cette enquête aboutit à un arrêté de cessibilité pris par le préfet. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. 3. LA PHASE JUDICIAIRE La cession : La cession peut être amiable. Cela suppose une entente entre les parties (expropriant, exproprié) sur la cession et l'indemnité. L'expropriant fait ses offres d'indemnités par lettre recommandée avec accusé réception après avis du service des domaines (procédure écrite et contradictoire). Si l'exproprié est d'accord, l'affaire se décide à l'amiable. Le contrat est alors signé selon les règles classiques de droit privé. A défaut d'entente, l'intervention du juge est nécessaire. L'ordonnance d'expropriation : A défaut d'entente, le juge est saisi. il doit rendre une ordonnance dans les 8 jours de la réception du dossier. Il s'agit de la première étape de la phase judiciaire. L'ordonnance est envoyée obligatoirement à chaque propriétaire par lettre recommandée AR et publiée au bureau des hypothèques. L'ensemble des droits attachés au bien (servitudes, usufruit, hypothèques...) prennent fin automatiquement, et les bénéficiaires ont droit à une indemnité. Ils conservent la jouissance du bien exproprié jusqu'à son paiement. Cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation par déclaration au greffe dans les 15 jours de la réception de la notification individuelle. L'indemnisation : Après la visite des lieux et l'audition des parties intéressées, le juge fixe le montant des indemnités, toujours en espèces (sauf cas de dérogations : proposition de relogement ou de réparation en nature). L'appel est possible dans les 15 jours de la notification du jugement. BAC PRO TGT : Technicien du géomètre et du topographe 7 S 8.4- Droit administratif Le juge doit prendre en considération la valeur du bien (au jour du jugement de première instance), sa consistance (au jour de l'ordonnance d'expropriation) son usage effectif, le préjudice subi, les prix acceptés à l'amiable par d'autres expropriés. L'administration expropriante n'est en possession du terrain qu'une fois accomplie un certain nombre de formalités : - la notification à l'intéressé de l'ordonnance d'expropriation, - la publication au fichier immobilier, - le paiement de l'indemnité à l'exproprié ou la consignation à la caisse des dépôt et consignation. L'entrée en possession du terrain n'ayant lieu qu'un mois aprés le paiement. Si au bout d'un an, l'indemnité n'est ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur le montant de l'indemnité. 4. L'ABANDON DU PROJET L'administration a 5 ans pour mener à bien son projet. Mais il se peut qu'elle y renonce expressément (surcoût, élargissement de la voierie...) alors que les indemnités ont été réglées. Dans ce cas, les expropriés ou leurs ayants-droit pourront immédiatement réclamer que le bien leur revienne. Si l'administration ne se prononce pas et que le délai est passé, les expropriés demandent la rétrocession d'office. Ces actions se prescrivent par 30 ans. Ces rétrocessions sont de véritables contrats de vente (et non une annulation de l'ordonnance d'expropriation). Le prix, à défaut d'accord amiable, devra être fixé par le juge de l'ordre judiciaire. 5. LES CAS PARTICULIERS D'EXPROPRIATION Le remembrement rural : Il peut être réalisé uploads/S4/ s-8-4-droit-administratif 1 .pdf
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- Publié le Apv 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
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