Mission confiée par le Président de la République Rapport sur les professions d
Mission confiée par le Président de la République Rapport sur les professions du droit Mars 2009 2 Sommaire INTRODUCTION 4 CHAPITRE PRELIMINAIRE 12 I. Panorama des professions du droit 12 II. Réflexions sur une profession unique du droit 24 PREMIERE PARTIE DES PROFESSIONS PLUS FORTES ET PLUS OUVERTES Titre I Une profession d’avocat élargie et rénovée 28 I. Un périmètre d’activité élargi 28 II. Un exercice professionnel rénové 33 Titre II Moderniser certaines professions à statut d’officier public et ministériel 50 I. Ouvrir la profession de notaire 50 II. Adapter la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à l’environnement économique et social 52 III. Maintenir le statut des greffiers des tribunaux de commerce 55 IV. Rapprocher les professions de l’exécution 56 Titre III Moderniser les professions d’administrateur et mandataire judiciaires 58 I. Moderniser la profession d’administrateur judiciaire 58 II. Modifier les conditions d’exercice et de contrôles des administrateurs et mandataires judiciaires 59 Titre IV Mieux encadrer l’activité juridique accessoire 61 I. Compétence des opérateurs intervenant sur le marché du droit 62 II. Réaffirmer les limites de la pratique accessoire du droit 65 DEUXIEME PARTIE INCITER LES PROFESSIONS DU DROIT A TRAVAILLER ENSEMBLE Titre I Une formation commune 69 I. La formation initiale des étudiants en droit 70 II. La formation continue 73 Titre II Des partenariats interprofessionnels facilités 76 I. Adapter le tarif des notaires en cas d’intervention d’un avocat 76 II. Favoriser les approches interprofessionnelles 78 III. Assouplir le régime des passerelles entre les professions 82 Titre III Le Haut conseil des professions du droit 84 3 TROISIEME PARTIE L’ACCES AU DROIT ET A L’AIDE JURIDICTIONNELLE Titre I Mieux satisfaire les besoins des justiciables démunis 90 I. Garantir une assistance dans le règlement amiable des litiges 90 II. Maintenir le niveau actuel de protection dans les procès 93 Titre II Diversifier le financement de l’accès au droit I. Créer un fonds d’aide géré par le Haut conseil des professions du droit 101 II. Favoriser le développement de l’assurance de protection juridique 106 Titre III Maîtriser le coût de l’aide juridictionnelle I. Améliorer la gestion des demandes d’aide juridictionnelle 110 II. Une meilleure gestion des dotations d’aide juridictionnelle par les barreaux 114 III. Améliorer le recouvrement 117 Liste des recommandations 121 Annexes 126 Annexe I : Lettre de mission du Président de la République Annexe II : Composition de la commission Annexe III : Liste des personnes entendues par la commission Annexe IV : Modernisation de l’instruction des pourvois devant la Cour de cassation Annexe V : Structures d’exercice, détail des propositions Annexe VI : La formation des juristes en France et à l’étranger (état des lieux) Annexe VII : Réforme de la formation des juristes et exemple de programme pour les écoles des professionnels du droit Annexe VIII : Evolution comparée des crédits d'aide juridictionnelle alloués en loi de finances et de la consommation de ces crédits (1998-2009) Annexe IX : Le coût de la justice en Angleterre Le recouvrement des dépens (A. Zuckerman) 4 Introduction En permanence, tout au long de sa vie chacun accomplit des actes juridiques. Acheter dans un magasin nourriture, meubles, vêtements, c’est conclure un contrat, comme se marier, emprunter, louer un appartement ou constituer une société. Certains actes sont quotidiens, accomplis sans difficultés, alors que d’autres sont complexes et lourds de conséquences. Chacun peut être un jour confronté à la justice. Il s’agit toujours d’un moment grave puisqu’il concerne la famille, l’honneur, la sécurité, la propriété, l’emploi, l’argent et, bien sûr la liberté. Le juge intervient soit pour apprécier et sanctionner, selon leur gravité, des comportements interdits, soit pour trancher des litiges, avec pour objectif la paix sociale. Dans une société, le rôle dévolu à l’Etat induit celui reconnu au droit et à la justice. Un Etat de droit est celui dont les règles de droit gouvernent les relations sociales, plutôt que la volonté des puissants. Ainsi, la Convention européenne des droits de l’homme, dans son préambule, affirme que les Etats membres ont un patrimoine commun de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit. * * * Pour comprendre le rôle et l’avenir des professions du droit, il est nécessaire de rappeler brièvement leurs liens avec les systèmes juridiques dans lesquels elles exercent leurs activités. En France, comme dans tous les pays d’Europe continentale, le droit procède de la loi. Les philosophes du XVIIIème siècle, inspirés par le droit romain, et relayés par la révolution française, ont rendu à la loi un véritable culte, considérant que, déterminée par la Nation, écrite et promulguée avant d’être applicable, elle libère des traditions archaïques et aliénantes, de la tyrannie du Prince mais aussi de l’arbitraire du juge. En Angleterre, et dans les pays qu’elle a influencés, c’est au contraire la tradition qui détermine le droit et la justice. La règle de droit est d’essence judiciaire et sa stabilité, assurée par la théorie « des précédents », repose sur le strict respect des décisions prises par les juridictions supérieures. Le juge assure la paix sociale. Il résout les conflits au terme d’un raisonnement, soutenu par les précédents jurisprudentiels y mêlant une analyse des faits avec des considérations philosophiques, historiques, sociales et économiques. Ce système est connu sous le nom de « Common Law ». Les Etats-Unis d’Amérique s’en sont inspirés mais l’ont infléchi par l’affirmation de la supériorité de la Constitution sur toute autre forme de normes législatives ou jurisprudentielles. * * * La comparaison des systèmes juridiques donne lieu depuis longtemps à des débats dont la vivacité est sans doute excessive. Les auteurs favorables au « Common Law » affirment que ce système est d’une plus grande efficacité dans les relations internationales, en raison de la célérité de ses procédures et des économies qui en résulteraient. Les partisans du droit écrit, connu sous le nom anglais de « Civil Law », soulignent les avantages de la loi, parce que, stable, claire et écrite, elle assure la sécurité des individus et des entreprises, et permet mieux de prévenir les litiges ou de les faire résoudre par le juge. 5 Ils se sont émus de la publication par la Banque Mondiale de rapports annuels intitulés « Doing Business » qui, à leurs yeux reposent sur des postulats contestables et qu’ils présentent de la manière suivante : « un système unique convient à tous », « la loi écrite nuit à l’évolution économique », « les pays pauvres sont ceux qui légifèrent le plus », « un système d’origine jurisprudentielle se prête mieux aux évolutions sociales qu’un système de droit écrit »1. Ils soulignent que de nombreux pays pratiquent des systèmes de droit civil en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et que la Chine de tradition centralisatrice, pour assurer la sécurité des transactions immobilières a adopté un régime notarial très inspiré de l’exemple français. Cette polémique sur les mérites comparés des « Civil Law » et « Common Law », pour intéressante qu’elle soit, ne répond pas nécessairement aux impératifs de la mondialisation qui emprunte, selon les besoins à l’un ou l’autre des systèmes. Mais, surtout, chacun des deux systèmes a perdu sa pureté d’origine. Ainsi, la France connaît aujourd’hui une crise de ses sources du droit. Celles-ci ne se reposent plus sur la seule confiance faite à la loi. La jurisprudence dont l’influence est croissante, ne l’a pas remplacée, ce n’est pas son rôle. La loi n’est plus aussi claire, stable, générale que dans le passé. Elle a perdu de son autorité en s’inclinant devant des sources supérieures et en s’effaçant devant des normes inférieures. De plus en plus technique, elle est de plus en plus changeante et donc de plus en plus ignorée. Préambule de la Constitution, lois constitutionnelles, Traités et conventions internationales, directives et règlements communautaires sont hiérarchiquement supérieurs à la loi. A l’opposé, le développement de la régulation est confié à des autorités administratives indépendantes dont les règlements ont, de fait, une force équivalente à celle de la loi. Les recommandations des organismes professionnels, qui n’ont aucun support juridique, sont, elles, considérées, curieusement, comme des normes de référence. Les textes prolifèrent : en 1958, 80 lois nouvelles ont été votées, 102 en 1982, entre 110 et 120 dans les années 1990, il existe environ 90.000 décrets, 10 à 15 000 circulaires sont destinées chaque année aux services centraux, 21 000 règlements étaient applicables dans la CEE à la fin des années 1990, les textes sont de plus en plus longs, il a été ainsi calculé qu’en 1950, une loi se déclinait sur 93 lignes mais sur 220 en 19912. Pour résumer, le recueil des lois publié par l’Assemblée Nationale comprenait 411 pages en 1960 et 19.248 en 1995. On comprend pourquoi la construction jurisprudentielle est de plus en plus chaotique, hésitante, imprévisible et que les efforts déployés par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat pour l’organiser se révèlent trop souvent infructueux. Pourtant, l’instabilité législative, comme l’émergence de questions non résolues par la loi, contribuent à amplifier le rôle du juge qui uploads/S4/ rapport-commission-darrois-mars-2009.pdf
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- Publié le Mar 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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