REPUBLIQUE ALGRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CONSEIL N
REPUBLIQUE ALGRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE COMMISSION DE FORMATION STAGE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES STAGIAIRE : BOUCHIBANE Ahmed-Abdelali MAITRE DE STAGE : BOUCHIBANE Hocine, commissaire aux comptes 10, rue Emir Abdelkader, Berrouaghia (Médéa). CONTROLEUR DE STAGE : KHERFI Khiter, Ouled Yaïche, Blida R A P P O R T N ° 0 7 LES EXPERTISES JUDICIAIRES SOMMAIRE INTRODUCTION I.-PRINCIPE GENERAUX 1°-Définition de l’expertise judiciaire 2°-Caractéristique de l’expertise juridique 3°-L’expertise amiable 4°- Les Expertises Officieuses 5°-L’arbitrage II.-L'EXPERTISE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES 1°-Les Cas d'expertise 2°-La nomination des experts 3°-La mission des experts 4°-La récusation et le remplacement des experts 5°-Les opérations d'expertise et le rapport d'expertise III.- L'EXPERTISE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALE 1°-Cas d'expertise 2°-La nomination des experts 3°-La mission de l'expert 4°- Le remplacement de l'expert 5°-Les opérations d'expertises 6°-Le rapport de l'expertise IV.-PLACE DE L'EXPERTISE COMPTABLE DANS L'EXPERTISE JUDICIAIRE 1°-place de l'expertise comptable judiciaire en matière pénale 2°-place de l'expertise comptable judiciaire en matière civile 3°- Mission de l'expert comptable 4°-Rapport d'expertise CONCLUSION INTRODUCTION L'expertise judiciaire implique une appréciation des faits, elle se distingue de l'enquête, diffère aussi de la simple opération qui peut être effectuée par l'homme de l'art à la demande du juge d'instruction et pour les nécessités de l'information. La question de l'expertise judiciaire se rattache à un problème beaucoup plus vaste, car il domine toute la procédure infiniment complexe et il embrasse les éléments les plus divers d'ordre juridique, technique et psychologique dont les solutions manquent parfois d'homogénéité, car elles sont la résultante de facteurs historiques, politiques et sociaux souvent contradictoires. I.- PRINCIPE GENERAUX 1°-Définition de l’expertise judiciaire Il s’agit des mesures d’instructions confiées par une juridiction à des personnes expérimentées dans une matière, un art ou une science afin d’obtenir des renseignements. Dont elle a besoin pour la solution d’un litige et qu’elle ne peut se procurer elle même Parce que dépasse sa compétence. 2°-Caractéristique de l’expertise juridique Les expertises judiciaires présentent les caractères essentiels suivants : Elles sont ordonnées par une juridiction quelque soit le contentieux civil, pénale ou administratif. Elles ont un caractère facultatif pour le juge qui n’est jamais dans l’obligation d’y faire recours Le choix des experts est laissé à la libre appréciation des magistrats. Les expertises ont un caractère purement technique. Les avis de l’expert ne lient pas le juge. Les experts sont des auxiliaires de la justice qui détiennent leurs pouvoirs de la décision qui les a désignés, leur qualité cesse avec l’expiration de la mission. 3°-L’expertise amiable L’expertise amiable est une mesure d’information confiée à un ou plusieurs techniciens, comme l’expertise judiciaire. Mai alors que l’expertise judiciaire est ordonnée d’office ou à la demande des parties par une juridiction, l’expertise amiable a lieu à la suite d’un accord des parties. 3-1- Cas d’application de l’expertise amiable Cet accord peut intervenir avant toutes difficultés, et seulement en prévision d’un litige éventuel. Exemple : les polices d’assurance en cas de sinistre, si les parties ne peuvent tomber d’accord sur le montant de l’indemnité, on aura recours à une expertise amiable. Cet accord peut également intervenir alors qu’un diffèrent oppose déjà les parties, qui avant de saisir les tribunaux, et pour être éclairées sur leurs droits respectifs conviennent de faire recours à une expertise amiable en vertu d’un contrat et ce sont les clauses ce contrat qu’il y a lieu de suivre pour déterminer, notamment, comment seront choisis les experts et qu’elle sera leur mission. 3-2- Désignation des experts amiables Les experts amiables sont désignes dans des convention, ou il est stipulé que chacune des parties choisir son experts et que si les deux experts désignés ne parviennent pas à un accord, ils en choisiront eux même troisième pour les départager Si la convention est muette sur ce point, et que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix, l’une d’elles peut saisir la juridiction compétente pour la désignation d’expert. 3-3- Mission de l’expert amiable La convention doit prendre soin de bien préciser la mission des experts amiables de façon qu’aucune difficulté ne puisse surgir, soit entre les experts, soit entre les parties. Elle devra donc indiquer a la fois l’objet de la mission et les moyens à employer pour l’atteindre. 3-4- Opération d’expertise Certaines règles essentielles de l’expertise judiciaire doivent etre observées par l’expertise amiable, et notamment le principe du caractère contradictoire de l’expertise. - Ainsi, une expertise amiable n’est pas valable si elle a été Effectuée lors de la présence de l’une des parties et sans que Celle- ci ait été convoquée ; - si l’expertise a été effectuée par un expert choisi par l’une des Parties hors de la présence de l’expert choisi par l’autre parties ; - ou encore si le procès- verbal n’a pas été singé du ou des experts. 3-5- Honoraire des experts Sauf convention contraire, les honoraires sont partagés également entre chacune des parties. Toutefois, si les honoraires n’auraient pas été convenus et si les parties se refusaient de régler la somme demandée par l’expert, celui –ci les assignerait en justice devant la juridiction de droit commun qui apprécierait le chiffre a allouer. 3-6- Responsabilité des experts amiables Alors que les experts judiciaires sont des citoyens chargés temporairement d’un ministère de service public, les experts amiables sont les mandataires des parties ; ils sont donc tenus d’une responsabilité contractuelle ; comme tout mandataire, ils sont responsables des fautes qu’ils ont pu commettre conformément aux dispositions des articles du code civil. 3-7- Caractère non obligatoire des conclusions des experts En principe, les conclusions des experts ne constituent qu’un avis, une base de discussion pour les parties. Lorsque, les conclusions du rapport expert sont rejetées de l’une des parties, celle- ci peut saisir la juridiction compétente cette dernière reste libre d’homologuer ou non les conclusions du rapport, d’ordonner ou non une nouvelle expertise. Si les parties, dans la convention, avaient stipulé qu’elles obligeraient a adopter les conclusions ont la même force obligatoire que la convention, mais il n’est plus possible en ce cas de parles d’expertise, nous sommes dans le domaine de l’arbitrage. 4- Les Expertises Officieuses A la différence de l’expertise judiciaire qui est ordonnée par une juridiction et de l’expertise amiable qui a lieu a la suite d’un accord des parties, l’expertise officieuse est celle qui est diligentée a la demande d’une seule parties : - soit avant tout litige ; - soit alors qu’une procédure est déjà en cours. 4-1-Utilité de l’expertise officieuse Avant tout litige : Il est souvent utile de faire apprécier par une personne qualifiée l’état matériel d’un bâtiment les résultats comptables d’une entreprise etc.…afin de se rendre compte des possibilités d’une réclamation amiable ou d’une action judiciaire . C’est ainsi par exemple, que les compagnies d’assurances chargent des experts rémunérés par elles pour aller examiner les véhicules accidentés. Elle règle ainsi la plupart des sinistres au vu des rapports d’experts désignés par elles. Un procès est déjà engagé : Une parties peut, si elle le désir, apporter au tribunal la preuve du bien fondé de ses prétention en les appuyant d’un rapport technique ; elle peut également vouloir démontrer que l’expert judiciaire qui a été désigné et a déposé son rapport a commis des erreurs dans ses constatation et ses conclusions. 4-2-Choix de l’expert Le choix est entièrement libre, mais comme les constatation officieuses de l’expert et ses conclusion sont en général destinées a être produites en justice , il y a intérêt a choisir un praticien hautement qualifié dont le rapport risque moins d’être discuté . Tout fois, si un tribunal est saisi et a déjà ordonné une expertise , un expert porté sur la juridiction en cause se refusera généralement a contradiction avec un confrère. Les honoraires de l’expert lui sont payés par la partie qui a demandé une expertise. Ils ne peuvent en aucun cas mis a la charge de la partie adverse. 4-3- Responsabilité L’expert officieux, comme l’expert amiable, est un mandataire ; mais a la différence de l’expert amiable, il n’est le mandataire que la de la partie qui la choisi. En tant que mandataire, il doit apporter dans l’exécution de son mandat salarié par application de l’article 576 du code civil, la diligence d’un bon père de famille, si, par exemple, il s’est contenté d’un examen rapide et superficiel des objets qu’il avait a vérifier. Cette responsabilité est engagée .sur base de l’article 583 du code civil. 4- 4- Production du rapport en justice Le rapport établit par l’expert devra faire l’objet d’un débat contradictoire ; si, dans ses conclusions écrites, une partie en fait état, le tribunal devra répondre aux arguments qui en sont tirés. S’il ne le fait pas son jugement s’expose a la censure de la juridiction de cassation. Les juges ne sont pas obligés de suivre les conclusions de l’expert ; mais ils peuvent le faire et y puiser leur conviction dés lors que le rapport a été régulièrement soumis aux débats et a fait l’objet de discussions contradictoires. Ils peuvent uploads/S4/ rapport-n007.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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