P1 : FORMATION DU CONTRAT Formalisme contractuel, le contrat n’existe que si le

P1 : FORMATION DU CONTRAT Formalisme contractuel, le contrat n’existe que si les personnes ont accompli certaines formalités, consensualisme, il y a contrat dès lors que les personnes ont eu la volonté de s’engager (les deux conceptions ne sont pas exclusives) C1 : DROIT ROMAIN S1 : Le droit romain ancien, le contrat repose entièrement sur un système formaliste, au formalisme de contrat correspond le formalisme de procédure, pour instituer une obligation il faut accomplir certaines formalités. Les actes contractuels ont 3 caractères : - sont soumis à l’accomplissement des formalités - il s’agit d’opérations unilatérales (toutes) - sont sanctionnées par une action judiciaire précise. Le mode de formation des actes : 3 catégories de formalités : pour créer un acte soit on remet la chose (MUTUUM), soit un dit certaines paroles (STIPULATION) soit on fait un écrit EXPENSILATIO. MUTUUM : il s’agit du prêt de consommation sans intérêt, la formation 1 se fait par un accord entre les parties (sur l’objet, la quantité, la qualité de la chose) et 2 une formalité (de donner physiquement la chose, dation du prêt) on mesure la chose en présence de témoins STIPULATION : il s’agit d’un moule à contrats qui donne valeur juridique à tout type d’accords (vente, location, prêt), formation : le stipulant pose une question en employant un verbe précis, le promettant répond par l’affirmation dans les mêmes termes (évolution, correspondance des termes, on passe à l’écrit) EXPENSILATIO : un procédé contractuel (époque des 12 tables) crée des dettes et créances d’argent (effective que pour les citoyens romains); formation : institué d’échanges d’écritures comptables avec mention écrite portée sur les 2 comptes Régime et sanction : des actes unilatéral : - restituer la chose - le promettant est engagé à faire une chose - remboursement & sanctionnées par une action judiciaire particulière : l’action de droit strict. Action de droit strict : enclenche une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle le juge examine la forme du contrat, si oui il déclare l’acte valable et contraint alors les personnes à exécution (évolution époque classique on s’intéresse au consentement) S2 : Le droit romain classique : naissance du consensualisme pour les besoins économiques et commerciaux à travers 3 procédés : - la reconnaissance des contrats consensuels nommés, innomi et la reconnaissance de l’efficacité juridique de certains actes Les contrats consensuels nommés : institués par le préteur qui reconnait aux contractants une action en justice dès qu’accord, 4 contrats : la vente, le louage, la société et le mandat relève du droit des gens dans accessibles aux étrangers => apparition de l’action de bonne foi L’action de bonne foi : le préteur accède à la demande des parties par la rédaction d’une formule qui désigne le juge et donne des instructions pour le juge, cette action s’accompagne d’une clause spéciale La clause en vertu de la bonne foi : confère au juge un plus large pouvoir d’appréciation, le juge se prononce sur la validité du contrat + interprète le contrat et si pas de bonne foi, condamnation par le juge Les contrats innomés : ne rentrent dans aucune catégorie du droit romain classique, leur sanction va apparaître, regroupe tous les contrats synallagmatiques. Formation : par exécution partielle (idem mutuum) Efficacité juridique des pactes : un pacte : est un simple accord de volontés conclu entre des parties (différent des contrats innomés parce que pas d’exécution partielle), 3 catégories ont la valeur juridique : pactes adjoints à un contrat, prétoriens et légitimes (empereur) => consensualisme juridique !!! C2 : MOYEN AGE S1 Le formalisme contractuel au haut MA : disparition des villes, sources du droit les coutumes et usages Formation des contrats dans le droit franc : deux types de contrats seulement - les contrats solennels (formés au cours des cérémonies = la paumé, le serment) et la remise d’une chose (formalité qui concerne tous les contrats = mutuum) S2 : 12e redécouverte consensualisme : réapparition des villes, changement du mode d e conclusion des contrats, premières universités, naissance du droit savant CSQ - multiplication des sources juridiques (droit coutumier, droit savant, droit romain et droit canonique) **Droit canonique : appliqué par les juridictions ecclésiastiques, privilégient le consensualisme en élargissant la catégorie des pactes vêtus et des contrats consensuels aux professionnels, usage du serment; droit coutumier : rédaction des coutumes au nord du pays; Droit savant (place du consentement) : découverte des textes de justinien, développement économique et premières universités et écoles de droit Bologne = école des glossateurs instituent la théorie du pacte vêtu (celui qui produit des effets juridiques sont a) les actes formels qui sont des contrats et b) le consentement dans certains cas (comme DR vente, mandat, louage, société), les glossateurs veulent concilier formalisme et consensualisme 1/5! Histoire du droit des obligations C3 : L’AFFIRMATION DU CONSENSUALISME A L’EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE S1 : Les hésitations du 16e (canonistes consensualisme, coutumiers partagés, romains formalistes) Les romanistes (post glossateurs) établissent une nouvelle méthode d’analyse du DR plus proche des textes et réaffirment le principe formalistes romaine; les auteurs du droit coutumier : s’ouvrent vers le consensualisme (Dumoulin 16e, raisons pratiques et dans les faits déjà le cas) Affirmation de l’indépendance politique et juridique, notion de droit français distinct du DR et formé de coutumes sauf en droit des contrats car manque, on retient les règles les plus adaptées aux français, en matière de formation on écarte le formalisme + rejet de la distinction romaine entre contrats de droit strict et contrats de bonne foi, tous sont de bonne foi Problème de la preuve : dans le système formalistes ce sont les témoins qui font preuve de l’existence du contrat, consensualisme : utilisation des écrits (problème des faux), on garde les témoins. A l’époque moderne on inverse la situation car on pourrait payer les témoins soit disant, ordonnance du roi qui pose comme principe de la preuve écrite en matière de contrats, sinon témoignage. S2 : Le consensualisme à partir du 17e L’école du droit de la nature et des gens : ou école de Grotius, le contrat serait à l’origine de tout droit, par le contrat sont mises en place les sociétés et les états, idée que l’on retrouve chez les lumières, notamment rousseau dans le contrat social, le contrat est le procédé qui préserverait la liberté des individus car volonté, jettent la formalité qui est expression de la volonté (égo, Adam a.s) donc les simples promesses doivent être respectées, si substantiellement semblable à la théorie avancée par les canonistes au moyen âge, le fondement diffère en passant de la morale à l’instinct naturel de l’homme de respecter ses engagements ^^ -> influencent directement les rédacteurs du CC (domat 17 et pothier 18) la place de la volonté dans la définition ou la conception du contrat apparait être le fondement des sociétés démocratiques telles qu’envisagées par les révolutionnaires, on retrouve ça dans le code civil de 1805, consensualisme, preuve par écrit, pas de distinction entre contrats sauf certains contrats solennels P2 : LA DETERMINATION DU CONTENU DU CONTRAT deux séries de condition de validité des conventions à peine de nullité - droit objectif (règles issues du droit et de la coutume) et l’équité (par le juge) C1 : RESPECT DU DROIT OBJECTIF : CONTRAT DE PRET A INTERET Définition : contrat de prêt de consommation par lequel le prêteur va consentir à mettre à disposition de l’emprunteur un capital en contrepartie du paiement des intérêts. S1 : DR : DE L’AUTORISATION A L’INTERDICTION Le droit romain ancien : les contrats de prêt de faisaient par le biais du mutuum, or le mutuum ne peut produire des intérêts, mais possible en concluant également un stipulation avec le montant des intérêts limités par la loi qui varient avec la situation économique, peu utilisés par les romains, la loi des 12 tables pose comme limite 8 %. Le droit romain classique : développement économique, les romains s’inspirent des usages grecs, taux d'intérêt à 1% par mois, libres et hauts Droit romain postclassique : crise économique, abus, les simples particuliers sont ruinés, l’état détermine les taux à 4 %, puis interdiction à l’intérieur de l’ Eglise (temps appartient à Dieu) S2 : LA PROHIBITION DURANT LE MA Généralisation : interdiction par l’Eglise et le roi, les thèses qui défendent qualifiées d’hérésie, des peines civiles et pénales sont prononcées par les cours séculaires, le contrat est considéré comme nul et il y a remboursement des sommes, sur le plan pénal, infraction d’infamie. Contournement : le droit autorise certaines personnes a) (les juifs car pas accès aux autres professions réservées aux catholiques et les lombards commerçants italiens qui se spécialisent en pratiquant l’usure sur les opérations de change. b) procédés par les commerçant du genre inscrire sur le contrat le montant avec taux ou bien sur les immeubles en jouant sur les fruits qui sont pris par le créancier. S3 : LE DEVELOPPEMENT DU PRET A INTERET DE L’EPOQUE MODERNE Arguments avancés : développement économique et recul de la place des institution religieuses, évolution juridique : uploads/S4/ re-sume-histoire-du-droit-des-obligations.pdf

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  • Publié le Aoû 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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