ENTREPRISE DU METRO D’ALGER (E.M.A) DECRET PRESIDENTIEL N°10-236 du 7 OCTOBRE 2
ENTREPRISE DU METRO D’ALGER (E.M.A) DECRET PRESIDENTIEL N°10-236 du 7 OCTOBRE 2010 (modifié et complété) REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS 1 INTRODUCTION Les marchés publics représentent un volume particulièrement important de ressources financières et constituent un instrument fondamental de développement de l’économie national. Aussi, afin de garantir une utilisation saine et efficace des finances publiques, ils obéissent à un dispositif législatif et réglementaire, dont l’inobservation peut générer de lourdes responsabilités tant sur le plan civil que sur le plan pénal. A ce titre, la conclusion des marchés publics doit répondre à une logique préétablie découlant de principes intangibles permettant de garantir : La mise en concurrence la plus large possible ; La liberté d’accès à la commande publique ; L’égalité des candidats face à la commande publique ; La transparence des procédures ; La meilleure gestion des derniers publics ; La préservation de l’équilibre des intérêts des deux parties. 2 EVOLUTION DES MARCHES PUBLICS EN ALGERIE (HISTORIQUE) Les pouvoirs publics ont toujours accordé une attention particulière aux marchés publics et leur évolution depuis l’indépendance tient compte des mutations socio-économiques qu’a connu le pays et essentiellement, le passage d’une économie planifiée à une économie de marché. Les principales évolutions du dispositif régissant les marchés publics en Algérie sont repris ci-après : Loi n°62.157 du 31.12.1962 (reconduction de la législation antérieure.) - Arrêté CCAG du 21.11 1964 (abrogation du CCAG français de 1958) Ordonnance n° 67.90 du 17.06.1967 (code des marchés publics) - Ordonnance n°74.09 du 30.01.1974 (extension et assouplissement du code) Décret n°82.145 du 10.04.1982 (réglementation des marchés de l’opérateur Public), modifié et complété par : - Décret n°84.51 du 25.02.1984 - Décret n°86.126 du 13.05.1986 - Décret n°88.72 du 29.03.1988 Décret n° 91.434 du 09.11.1991 (réglementation des marchés publics), modifié et complété par : - Le décret n°94.178 du 26.06.1994 - Le décret n° 96.54 du 22.01.1996 - Le décret n°98.87 du 07.03.1998 Décret Présidentiel n°02.250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par les décrets n°03-301 du 11 septembre 2003 et 08 -.338 du 26 0ct 2008 Décret Présidentiel n°10.236 du 7 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété par les décrets n°12 - 23 du 18 Janvier 2012 et 12 -.23 du 07 Janvier 2013. 3 FONDEMENTS DES CONTRATS Pour distinguer les marchés publics des autres catégories de contrats, il est utile de rappeler les grands principes de droit commun qui fondent le contrat. Ainsi, dans ce droit, le contrat est encadré par les principes suivants : - La liberté contractuelle : Cette liberté contractuelle se traduit par la faculté de contracter ou de ne pas contracter, de choisir librement son partenaire cocontractant et enfin de fixer librement les dispositions du contrat. - La force obligatoire du contrat : ce principe implique l’obligation pour chaque partie contractante de respecter ses engagements contractuels sous peine d’engager sa responsabilité. - L’effet relatif du contrat, ce dernier n’ayant point d’effets à l’égard des tiers sauf en de rares exceptions comme nous le verrons dans le chapitre relatif aux acteurs des marchés publics. Spécificité du régime des contrats administratifs Les marchés publics sont soumis au droit public et à ce titre ils font partie du système des contrats administratifs. Pour bien distinguer ce particularisme, le tableau ci-dessous nous montre les principales différences entre les contrats de droit privé et ceux de droit public. CONTRAT DE DROIT PRIVE CONTRAT DE DROIT PUBLIC Soumis aux règles du droit privé. Soumis aux règles du droit public. Libre choix du partenaire. Respect de la concurrence sauf exceptions légales Egalité des intérêts des deux parties. Inégalités des intérêts (déséquilibre formel). Immutabilité du contrat sauf mise en œuvre de la théorie de l’imprévision Mutabilité du contrat sauf exceptions légales ou contractuelles. Libre négociation sauf si contrats d’adhésions Adhésion à des clauses préalablement et unilatéralement établies. Clause compromissoire (arbitrage). Non compromission sauf dans les relations commerciales internationales Compétence tribunaux de l’ordre judiciaire. Compétence tribunaux administratifs. 4 Force obligatoire de la réglementation des marchés publics Le marché public en conséquence, tend principalement à concilier et à sauvegarder à la fois, les intérêts de la collectivité publique et ceux des partenaires cocontractants (entreprises). Le déséquilibre formel qui peut naître de l’idée de soumission à des clauses préalablement et unilatéralement imposées par l’administration est dû essentiellement aux impératifs de service public et d’intérêt général. Le pouvoir de direction, de contrôle et de modification unilatérale Le service contractant en tant que maître d’ouvrage dispose à l’égard du partenaire cocontractant de certains pouvoirs de surveillance qui lui permettent de s’assurer durant l’exécution du marché du respect total des stipulations contractuelles et de direction qui lui permettent aussi d’imposer et d’ordonner à l’entrepreneur des modalités d’exécution même si parfois non prévues aux marchés. Le pouvoir de sanction et de résiliation unilatérale En cas de manquement aux obligations du marché de la part de l’entrepreneur, l’administration, bénéficiant du ‘’ privilège du préalable ‘’, procède elle - même à l’application des sanctions sans avoir à s’adresser au juge. En effet, l’administration ne s’adresse au juge que si elle a subi un préjudice et réclame de ce fait des dommages et intérêts. Valeur juridique des dispositions de la R.M.P La réglementation des marchés publics ne peut être considérée comme étant un document contractuel, car ne représentant nullement la volonté des deux parties. Dans cet esprit, il y a lieu de signaler qu’un grand nombre de dispositions de la réglementation des marchés publics ne sont pas d’ordre public. Par conséquent, les stipulations des marchés qui leur seraient contraires ne sont pas nulles de plein droit du point de vue juridique. Les dispositions de cette qui sont d’ordre public, prévalent sur les clauses des contrats sans qu’il soit besoin de les mentionner de façon expresse. La violation des dispositions d’ordre public de la réglementation des marchés publics peut entraîner la nullité absolue (totale) ou relative (partielle) du contrat. 5 CRITERES DE DEFINITION DES MARCHES PUBLICS Définition Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur (article 4 du décret présidentiel n° 10.236 du 7 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété). Les critères de définition A) forme : (critère formel) : contrat écrit (article 4 du décret présidentiel n° 10.236 du 7 Octobre 2010 modifié et complété. B) Objet : (critère matériel) - Travaux, - Etudes - Acquisition de fournitures - Prestations de services (Article 13 du décret présidentiel n°10.236 du7 Octobre 2010 modifié et complété) C) Objectivité : (éléments constitutifs) Cahier des charges qui comprend notamment : - Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) - Le cahier des prescriptions communes - Le cahier des prescriptions spéciales - Les mentions du marché (Article 10 et 62 du décret présidentiel n° 10.236 du 7 Octobre 2010 modifié et complété). D) Validité : (organes d’approbation : (critère organique). (Article 08 du décret présidentiel n°10.236 du7 Octobre 2010 modifié et complété) E) seuil de passation ( critère de seuil ) : (Article 6 du décret présidentiel N°10.236 du 7 octobre 2010 modifié et complété. - Montant supérieur à 8.000.000.00 DA TTC pour les travaux et fournitures - Montant supérieur à 4.000.000.00 DA TTC pour les études et services F) Concurrence : (critère procédural) : - Modes et procédures de passation - Publicité 6 MATURATION DES PROJETS Opérations préparatoires La préparation d’un marché public nécessite la mise en œuvre d’actions et d’études menées avec la plus grande attention. En effet, cette importante étape doit permettre de : - Définir les besoins à satisfaire - Mettre en place les instruments de lancement du marché, à savoir : la libération des emprises et l’inscription du projet. Les besoins à satisfaire Le décret exécutif n°98.227 du 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’état, modifié et complété conditionne l’inscription de tout projet à une maturation suffisante. Ceci induit une définition correcte des besoins et permet de : - Faciliter le travail des fournisseurs - Favoriser une concurrence réelle et saine La définition des besoins à satisfaire consiste à : - Recenser les besoins à satisfaire - Analyser les options - Définir exactement les besoins - Mener les études préalables nécessaires La phase de recensement Les éléments essentiels susceptibles de préciser le besoin à satisfaire Il s’agit généralement des études de faisabilité, d’opportunité, d’impact sur l’environnement, géotechnique, d’avant projet (sommaire et détaillé ) et les études multi réseaux. Pour les marchés de fournitures, une étude d’opportunité et de faisabilité suffit à la prise de décision. Etude de faisabilité L’étude de faisabilité est l’un des éléments essentiels de la vie d’un projet. Aussi appartient t-il au maître de l’ouvrage à travers des études de définition notamment pour les projets complexes de répondre aux interrogations suivantes : - A quelles conditions techniques et financières ? - Ces conditions sont elles raisonnables ? - A quel rythme le projet est il réalisable ? 7 Etude d’opportunité Sur le plan socio- économique, l’étude d’opportunité permet de mesurer l’utilité et la rentabilité du projet envisagé. Etude uploads/S4/ reglementation-des-marches-publics-10-23 1 .pdf
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- Publié le Nov 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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