1 I. RECHT AUF HILFE IN NOTLAGEN DROIT D'OBTENIR DE L'AIDE DANS DES SITUATIONS

1 I. RECHT AUF HILFE IN NOTLAGEN DROIT D'OBTENIR DE L'AIDE DANS DES SITUATIONS DE DÉTRESSE DIRITTO ALL'AIUTO IN SITUAZIONI DI BISOGNO 1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Service des prestations complémentaires (recours en matière de droit public) 8C_444/2019 du 6 février 2020 Art. 12 et 115 Cst.; art. 2 LAS; art. 1, 2 let. b, 8, 9 al. 1 et al. 3 let. b, 12 al. 2, 21 al. 1, 23 et 28 de la loi du canton de Genève du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Examen, sous l'angle de l'art. 12 Cst. et de la réglementation cantonale en matière d'aide sociale, du refus du Service des prestations complémentai­ res du canton de Genève d'accorder une aide financière dans l'attente de la liquidation d'une succession comprenant un immeuble (consid. 8 et 9). Art. 12 und 115 BV; Art. 2 ZUG; Art. 1, 2 lit. b, 8, 9 Abs. 1 und Abs. 3 lit. b, 12 Abs. 2, 21 Abs. 1, 23 und 28 des Genfer Sozialhilfegesetzes vom 22. März 2007. Verweigerung finanzieller Unterstützung durch die Sozialhilfebehörde des Kantons Genf angesichts der bevorstehenden Teilung einer Erbschaft mit einer Immobilie. Prüfung unter dem Blickwinkel des Art. 12 BV und der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung (E. 8 und 9). Art. 12 e 115 Cost.; art. 2 LAS; art. 1, 2 lett. b, 8, 9 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 12 cpv. 2, 21 cpv. 1, 23 e 28 della legge del Canton Ginevra del 22 marzo 2007 sull'inserimento e l'aiuto sociale individuale. Esame, sotto il profilo dell'art. 12 Cost. e della disciplina cantonale in ma­ teria di aiuto sociale, del rifiuto deciso dal Servizio delle prestazioni com­ plementari del Canton Ginevra di accordare un aiuto finanziario nell'at­ tesa di una liquidazione di una successione comprendente un immobile (consid. 8 e 9). A. A.a A. est depuis 1969 propriétaire en main commune (communauté héréditaire) avec ses sœurs B. et C. d'une parcelle à D., sur laquelle est érigé un immeuble comprenant trois appartements. En 2006, les 1 AS 146 I ­ 2020 2 BGE – Schweizerisches Bundesgericht trois sœurs ont constitué un droit d'habitation au profit de leurs pa­ rents jusqu'au décès du dernier d'entre eux, lequel est survenu en 2016. A.b Le 8 octobre 2018, A. a sollicité des prestations d'aide sociale au­ près du Service des prestations complémentaires du canton de Ge­ nève (ci­après: le SPC). Elle exposait qu'elle avait pour seul revenu une rente d'invalidité de 752 fr. par mois et qu'elle vivait avec sa fille dont elle avait la charge, ainsi qu'avec son fils; le SPC avait suppri­ mé son droit aux prestations complémentaires (rétroactivement au 1er mars 2016), au motif qu'en raison de l'extinction du droit d'habi­ tation précité, il fallait désormais tenir compte de la valeur du bien immobilier détenu en propriété commune; elle avait saisi le 4 octo­ bre 2018 avec l'une de ses sœurs le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en partage successoral dirigée contre leur autre sœur. A.c Par décision du 19 décembre 2018, le SPC a rejeté la demande, au motif que la fortune de la requérante était supérieure aux normes en vigueur. Saisi d'une opposition, le SPC l'a rejetée par décision du 31 janvier 2019. B. A. a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la décision sur opposition du 31 janvier 2019. Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre administrative a rejeté le re­ cours. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public interjeté par A. contre cet arrêt, renvoyant la cause au SPC pour qu'il fixe les montants à allouer à la recourante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale. (résumé) Extrait des considérants: 5. 5.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence considère que la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à four­ nir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu Recht auf Hilfe in Notlagen – 146 I 1 3 minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être aban­ donné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 p. 5 s.; 139 I 272 consid. 3.2 p. 276; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et les arrêts cités). L'aide d'urgence, par définition, a en principe un ca­ ractère transitoire. L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales exis­ tantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine; en effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situa­ tions de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous­tend l'art. 12 Cst. (ATF 142 I 1 consid. 7.2 p. 5; 139 I 272 consid. 3.2 précité et les références de ju­ risprudence et de doctrine). Dans cette mesure, le droit constitution­ nel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 p. 6; 138 V 310 con­ sid. 2.1 p. 313 et la référence). 5.2 L'aide sociale est de la compétence des cantons. Selon l'art. 115 Cst. (cf. art. 48 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874), les per­ sonnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile, la Confédération réglant les exceptions et les compétences. Fondé sur cette disposition, le législateur fédéral a adopté la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des person­ nes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1). Il s'agit d'une loi sur la compétence et non d'une loi sur l'as­ sistance ou l'aide sociale; elle détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1 al. 1 LAS), sans s'immiscer dans la réglementation cantonale à ce sujet (THOMET, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la com­ pétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, 2e éd. 1994, p. 47 n. 55). Selon l'art. 2 LAS, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne peut pas subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (al. 1); les prescriptions et principes en vigueur au lieu d'assistance déterminent si une personne est dans le besoin (al. 2). Lorsque la loi définit ainsi le terme de besoin au sens de l'art. 115 Cst., elle n'empiète pas pour autant sur la compétence can­ tonale en matière d'aide sociale, cette définition ne valant que dans 4 BGE – Schweizerisches Bundesgericht les rapports intercantonaux afin de garantir une certaine uniformité (THOMET, op. cit., p. 37 n. 33; WIZENT, Die sozialhilferechtliche Be­ dürftigkeit, 2014, p. 126 s.). Elle a toutefois donné une impulsion de coordination qui a conduit à une certaine harmonisation de la no­ tion de besoin dans l'aide sociale (WIZENT, op. cit., p. 127; PASCAL COULLERY, Das Recht auf Sozialhilfe, 1993, p. 58 s.). De même, les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qui sont des recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des ins­ titutions sociales privées, ont contribué, bien qu'elles ne soient pas contraignantes, à harmoniser la notion de besoin dans l'aide sociale (WIZENT, op. cit., p. 158 ss; cf. THOMET, op. cit., p. 51 s. n. 67). 6. 6.1 Dans le canton de Genève, l'art. 39 al. 1 Cst./GE (RS 131.234) dispose que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vi­ taux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. Ce principe a trouvé une concrétisation dans la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; rs/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; rs/GE J 4 04.01). 6.2 La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du tra­ vail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi uploads/S4/ cour-de-droit-social-dans-la-cause-a-contre-service-des-prestations-complementaires-recours-en-matiere-de-droit-public.pdf

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  • Publié le Fev 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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