22aodt1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA UPVBUQUE ALGERIENNE N- 38 1oœ Le rapPQrt d'en

22aodt1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA UPVBUQUE ALGERIENNE N- 38 1oœ Le rapPQrt d'enquête établi par le service des mines est adressé au wali et au ministre chargé des mines. , Outre le cas où une contravention est relevée, le service chargé des mines adresse au parquet, s'il y a mort d'homme, blessures ou lésions graves un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées. Art. 22. - Le ministre chargé des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent réglement dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. Le minitre peut également, prescrire, par arrêté, des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit à l'ensemble des dispositions du présent réglement, soit seulement à certaines de ces disposi- tions. Art. 23. - Lorsque la sécurité de l'exploitation l'exige, les appareils à pression de gaz, en service au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, doivent être modifiés de façon qu'ils répondent aux prescriptions du présent règlement. Dans ce cas, des délais peuvent être accordés par le ministre chargé des . mines jusqu'à concurrence de trois années pqur è:xéCu- ter les modifications nécessaires. La déclaration aux services chargés des mines des appareils fixes, en exploitation, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit-être eft'ectuée daps un délai n'excédant pas une année. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal oBiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 aodt 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret eûeudl a 0 80-248 da 18 ... 1880 poramt ~cles .......... àpr don de wipeur. Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport du ministre des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81et116; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la Jl"OteCtÏOn de l'environnement ; Vu le décret 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installa- tions et infrastructures ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des .institutions et des administrations publiques ; Vu le décret n° 85-231 du 25 aodt 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catas- trophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 aodt 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe ; Vu le décretn° 88-149 du 26juillet 1988 définissant la règlementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvemement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvemement; Article 1•. - Le présent règlement fixe les exi- gences auxquelles doivent répondre la construction, l'installation et l'exploitation des chaudières, des cana- lisations de vapeur et des récipients de vapeur. Art. 2. - Pour l'application du présent règlement, les définitions suivantes sont retenues : - chaudière ou générateur : vase clos dans lequel, par le moyen de la chaleur, de l'eau chaude sous pression ou de vapeur sous pression est produite pour être utilisée en dehors du vase, - chaudière à vapeur : chaudière ayant un foyer dans lequel est brQlé un combustible, et destiné à obtenir de la vapeur d'eau sous pression, - chaudière à eau : chaudière ayant un foyer dans lequel est brQlé un combustible, et destiné à obtenir de l'eau chaµ.de sous pression, - chaudière de récupération : chaudière à vapeur ou à eau, dans laquelle on utilise, en tant que source de chaleur, des gaz chauds obtenus au cours d'un proces- sus technologique extérieur à la chaudière, - chaudière chauft'e-eau : chaudière à vapeur dans laquelle est installé, dans l'espace de vapeur, un dispositif de chauffage de l'eau qui est utilisé en dehors de la chaudière elle-même ; ou chaudière à vapeur dans la circulation naturelle de laquelle est introd~t un chauft'e:eau installé à part, - chaudière fixe : chaudière installée sur une fonda- tion immobile, .; , ... 1004 JOURNAL omCIEI.. DE IA BEPUBUQUE ALGERIENNE N- 38 22aodt1990 - chaudière mobile : chaudière installée sur une fondation mobile ou chaudière pourvue d'un train de · rdulement, - surchauffeur de vapeur : dispositif destiné· à éle- ver la température de la vapeur au-dessus de celle de saturation qui correspond à la pression de la chaudière, - réchauffeur ou économiseur : dispositif réchauffé par le produit du combustible bralé et destiné au réchauffage ou à l'évaporation partielle de l'eau qui alimente la chaudière à vapeur, Sont considérés comme générateurs, les réchauffeurs et les surchauffeurs de vapeur : - canalisation de vapeur :enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage de la vapeur d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire. Sont considérés comme canalisations de vapeur les canalisations d'eau surchauffée : - récipient de vapeur: vase clos destiné à être mis, intérieurement ou extérieurement, sous pression de vapeur par l'apport direct ou indirect de chaleur sous une forme quelconque (accumulateur d'eau chaude, cuiseur, cylindre-~eur, autoclave, etc .•• ) · Sont considérés comme récipients de vapeur, les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauf- fée et un autre ftuide sous pression lorsque la tempéra- ture maximale de l'eau peut excéder turc. Ne sont pas considérés comme récipients de vapeur, les récipients contenant, avec de la vapeur d'eau, une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective peut excéder 4 bars. Par pression de service ou timbre (pression maximale autorisée en service) on entend toujours la pression effective. Elle est exprimée en bar. Art. 4. - Par exception et sous réserve des disposi- tions de l'article 5 ci-après, ne sont pas soumis au présent règlement : - les générateurs d'une contenance inférieure ou égale à 25 litres ; - les chaudières à eau, lorsque la température de l'eau est inférieure ou égale à 1 urc ; - les générateurs et les récipients où des disposi- tions matérielles efficaces empêchent la pression de la vapeur de dépasser 0,5 bar ; - les récipients de vapeur dont la contenance est inférieure ou égale à 100 litres. - les cylindres et ,enveloppes de machines à vapeur.; Art. 5. - Sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous, les générateurs et récipients de vapeur qui ne sont pas soumis aux autres disposi- tions du présent règlement en vertu de l'article 4 ci-de88U8. Art. 6. - Des a!Têtés du ministre chargé des mines pourront rendre applicables certaines dispositions du présent règlement et des textes pris pour son applica- tion, aux équipements mentionnés à l'article 4, lorsque la pression ne peut y excéder 0,5 bar. Art. 7. - Sont soumises aux dispositions des articles 8, 52 et 53, les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée. Des a!Têtés du ministre. chargé des mines pourront . fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d'eau surchauffée lorsque la pression de vapeur peut y excéder 0,5 bar. Art. 8.. - Les appareils à vapeur doivent être construits ou réparés de manière à garantir, sous tous Art. 3. - Sont soumis aux dispositions du présent les rappo~. la sécurité de l'exploitation. Par surface de chauffe des chaudières, on entend la surface des parois en contact d'un «:até avec les gaz du combustible bralé et de l'autre «:até avec l'eau. La surface de chauffe doit être considérée du «:até du feu. . règlement, lorsqu'ils sont uûlisés à terre : - les chaudières ou générateurs de vapeur ; - les canaliMtions de vapeur d'eau OU d'eau sur- chauffée; - les récipients de vapeur ou d'eau surchauffée, lonque la pression peut excéder 0,5 bar. Ne sont pas soumis aux; dispositions du présent "slement les équipements ci-dessus lorsqu'ils sont destinés: - aux bAtiments marins ou tout autre moyen flottant, - aux nacteurs nucléaires. Le choix des matériaux, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructaur ou réparateur, &Ous sa responsabilité, pour autant qu'il aura satisfait aux exigences du présent réglement. L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties chauffées des chaudières. Dans les autres parties, cet emploi est permis pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300. mm2 et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 bars. 22 aotlt 1990 JOURNAL omCŒL DE IA RF!PUBUQUE ALGERIENNE N- 38 1005 L'emploi de la fonte est permis pour les réchauft'eurs et les surcbauft'eurs formés de tubes, non soumis à • l'action directe uploads/S4/ minitre-installa.pdf

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  • Publié le Jul 31, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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