Introduction au droit et à la méthodologie juridique CHAPITRE 1 : Les règles de
Introduction au droit et à la méthodologie juridique CHAPITRE 1 : Les règles de droit I. Droit objectif et droits subjectifs 1. Définitions Droit => latin: directum « l’application des principes du droit » « l’ensemble des lois » On distingue : _ DROIT OBJECTIF : E d’un système juridique édicté par des organes Compétents et sanctionnés (protégés) par une ou des actions en justice. Décrit le droit comme un ensemble. _ DROIT SUBJECTIF : une prérogative attribuée a une personne et reconnue par le droit objectif. Décrit le droit comme un cas (qui s’affirme dans le contexte d’une situation particulière). II. A la recherhe de la règle du droit 1. Le droit est partout… 2. … mais il est difficile à cerner 3. Le droit dans les textes 4. Le monde des faits et le monde des règles - Le monde des faits => phénomènes matériaux et sociaux (indique ce qui est) le droit Le monde des règles => phénomènes juridiques (indique ce qui doit être) la réalité Le droit est tributaire des réalités et donc doit en tenir compte. Rapport entre droit et réalité. - Le droit apparaît comme un discours, comme des mots, mais un discours qui produit des effets réels. III. Règles juridiques et autres normes 1. les règles non juridiques Le droit énonce des règles, mais toutes les règles ne sont pas nécessairement des règles de droit. Les règles autres que juridiques ne peuvent en pratique pas être sanctionnées de manière contraignante que si et dans la mesure où le droit les prend en considération et leur prête main forte. 2. Règles et normes De manière générale, on utilise indifféremment les expressions « règle juridique » et « norme juridique ». Cpdt, le mot « norme » renvoie également à une autre signification tout à fait différente. La norme désigne pas slmt ni forcément ce qui doit être, mais aussi ce qui est habituel, généralement observé, conforme à la moyenne ou à la majorité des cas. 3. Les règles morales et religieuses et le principe de laïcité - Les règles morales et religieuses => relève du « For intérieur » (cad de la conscience de chacun : « sphère privée ») - Le droit => exerce sa juridiction uniquement sur le « For extérieur » (cad sur les relations sociales : « sphère publique ») C’est le Principe de laïcité qui impose la séparation de l’Eglise et de l’Etat. L’Etat et le droit ne se mêlent pas de ce qui est bien, mais slmt de ce qui est juste. 1 En réalité, le rapport que l’Etat et le droit entretiennent avec les différentes communautés religieuses varie fortement selon les pays et relève des conceptions différentes de la laïcité. 4. Règles et valeurs Les valeurs relèvent de la ? du bien, donc le droit devrait être séparé des valeurs. Dans nos sociétés, nous ne sommes pas gouvernés par des valeurs mais par le droit. Mais le droit s’appuie sur des jugements de valeurs. Le débat des valeurs évolue avec la société, donc le droit aussi évolue. Lien étroit entre le droit et les valeurs => Les valeurs vont nourrir les institutions, qui vont donner les règles ; On essaie d’imposer les valeurs par les règles, car on juge d’après les règles et non les valeurs. IV. La justice et le droit 1. la justice - est une valeur qui lutte contre l’injustice - est le référent ultime du droit - déf. classique : est une vertu moral et politique de la vie en société. C’est attribué à chacun ce qui lui revient. a) La justice distributive : _ à chacun la même chose _ à chacun selon son rang _ à chacun selon ses mérites _ à chacun selon ses œuvres _ à chacun selon ses besoins b) La justice commutative c) La justice correctrice 2. droit naturel et droit positif Le droit naturel => s’inscrit dans la nature des choses, dans la nature de l’homme ou encore dans la nature d’un peuple ou l’état d’une société. Le droit positif => règles posées et imposées par l’homme. (On ne dira plus que c’est juste ou injuste, mais licite, ce qui est conforme au droit positif et illicite, ce qui lui est contraire. 3. Le recours au juste en droit positif Les notions de juste et d’injuste ne sont pas déplacées ou hors de propos dans le champ juridique. Elles demeurent des arguments pertinents et utiles dans la recherche, la discussion et la solution des ? de droit positif. 4. L’équité L’équité permet éventuellement dans certains cas, de compléter la règle de droit, de tempérer ou de corriger ses effets, voir même d’écarter la règle de droit en vue d’aboutir à une solution plus juste. - = dérogation aux règles du droit et à la justice. V. Formulation et structure des règles juridiques 1. La formulation des règles Le droit énonce ce qui doit être. Il édicte donc des ordres qui imposent à leur destinataire des obligations. Il s’exprime à l’indicatif. Il existe certains verbes ou locutions qui indiquent ou nuancent l’obligation comme « devoir, pouvoir, il est interdit de … ». 2 Tous les énoncés juridiques, quelle que soit leur formulation, ont nécessairement des implications prescriptives. 2. La structure des règles juridiques Si x alors y : _ x désigne l’hypothèse _ y désigne l’obligation juridique Cette formule logique de type « si… alors… » est dite hypothéticodéductive. Elle souligne le caractère a priori des énoncés juridiques, lesquels valent donc indépendamment de leur application. Autrement dit, la règle de droit existe et peut être comprise alors même qu’aucun événement ne lui a encore donné l’occasion de s’appliquer. VI. Les catégories de règles juridiques A.Règles primaires et secondaires 1.Les règles primaires Déf. => déterminent la conduite ou le comportement. Elles obligent et interdisent. Les règles primaires désignent donc les règles au sens où nous l’entendons habituellement. 2.Les règles secondaires Déf. => n’édictent pas, ni n’imposent directement une ligne de conduite. Elles déterminent les conditions et les modalités, les procédures et les formalités nécessaires pour créer, reconnaître, appliquer, modifier ou supprimer des règles primaires. 1° Elles habilitent à créer et modifier les règles du droit. 2° Elles peuvent également reconnaître l’existence et la force obligatoire des règles. 3° Elles déterminent également les modalités d’application des règles juridiques. 4° Elles organisent la suppression des règles juridiques, leur abrogation ou leur annulation, ou encore paralysent leur application. 5° Elles organisent des procédures et des formalités dont le respect conditionne la validité des règles et des décisions. La distinction entre règles primaires et secondaires est spécifique au droit et caractéristique de l’ordre juridique. Son articulation permet à l’ordre juridique de contrôler lui-même les conditions de sa production, de son dvpmt et de ses applications. L’ordre juridique apparaît ainsi comme un système auto-régulé. B.Règles d’ordre public, règles impératives et règles supplétives. Les règles de droit sont en principe obligatoires. Toutefois, ce caractère obligatoire n’est pas sans nuances ni sans degrés. 1.Les règles d’ordre public Déf. => est celle qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre éco ou moral de la société. On ne peut pas y déroger. - On distingue l’ordre public international. Cette notion intervient dans les situations où le droit prévoit normalement l’application d’une règle étrangère. - L’ordre public désigne un certain état d’organisation et de paix au sein de la société que le droit a notamment pour fonction de maintenir et de protéger (notion de sécurité et de tranquillité publiques). 3 2.Les règles simplement impératives Il n’est pas non plus permis d’y déroger. Toutefois, alors que les règles d’ordre public sont édictées en vue de protéger l’intérêt général ou l’intérêt public, les règles impératives protègent des intérêts privés. - La distinction tient à la différence des sanctions qui frappent les actes qui y contreviennent. Les actes conclus en violation d’une règle d’ordre public sont frappés de nullité absolue, tandis que la violation d’une règle impérative est sanctionnée par une nullité relative. 3.Les règles supplétives Il est permis d’y déroger. Elles énoncent un régime juridique « par défaut ». Il ne faut donc pas confondre « supplétif » et « facultatif ». Les règles supplétives sont bien obligatoires, mais elles ne s’appliquent que de manière subsidiaire. Les règles supplétives relèvent essentiellement du droit privé. VII. La contrainte et les sanctions A.Définitions La contrainte et la sanction conditionnent l’effectivité du droit. La sanction véhicule l’idée de punition. On peut distinguer 4 grandes catégories : l’exécution, la réparation, la répression et l’annulation. B.Les catégories de sanctions 1.L’exécution forcée s’effectue en principe : _ en nature _ par équivalent _ par l’astreinte 2.La réparation Celui qui ne respecte pas une règle de droit ou viole ses obligations commet une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité civile. - Responsabilité contractuelle : lorsque l’obligation qui a été mal exécutée trouvait sa source dans 1 contrat. - Responsabilité extra-contractuelle : lorsque l’obligation qui uploads/S4/ resume-intro 1 .pdf
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- Publié le Oct 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
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