HELIE DE MONTETY. CAS PRATIQUES ADMIN. SÉANCE 7 ET 8. Partie 1 : Contamination
HELIE DE MONTETY. CAS PRATIQUES ADMIN. SÉANCE 7 ET 8. Partie 1 : Contamination d’un établissement scolaire par une enseignante. Faits : Une enseignante en lycée public présentant un fort risque d’être porteuse du KIRINAVIRUS, au retour d’un séjour en Italie, se rend quand même en cour le lendemain et ne prend aucune mesure de sécurité. Elle contamine alors de nombreux élèves et enseignants avant de céder à la maladie et de finir à l’hôpital où elle est testée positive au virus. L’établissement scolaire est mis en quarantaine et les représentant d’élèves s’interrogent sur les responsabilités susceptibles d’être engagés. Question de droit : Quelles responsabilités peuvent être engagées lors s’une contamination d’un établissement scolaire par la faute d’un de ses personnels ? En droit, la faute de service correspond à une faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel. La faute est qualifiée de « faute personnelle » lorsqu’elle est commise par l’agent en dehors du service. Toutefois, une faute même commise pendant le service peut également être qualifiée de faute personnelle si elle s’avère particulièrement incompatible avec le service public, revêt une particulière gravité ou encore si elle vise la satisfaction d’un intérêt personnel de l’agent. Cependant, selon le statut général de la fonction publique, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle d’après l’arrêt du Conseil d'Etat, 11 février 2015, n° 372359. L’arrêt Pelletier établissait en 1873, Tribunal des conflits, n° 00035, 30 juillet 1873, une distinction entre la faute de service et la faute personnelle. Lorsque le juge met en évidence une faute de service, seule la responsabilité de l’administration peut être engagée. A l’inverse, lorsqu’il s’agit d’une faute personnelle, seule la responsabilité personnelle de l’agent peut être engagée. Selon les formules de Laferrière, T.C. 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, il y a faute de service « si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » ; il y a faute personnelle s'il révèle « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, (et surtout, ce qui nous intéresse ici) ses imprudences ». L’arrêt Anguêt (1911, CE), en mettant en avant l’existence de deux fautes, a ouvert la voie à la possibilité de cumul de deux fautes. Le juge a considéré que la faute de service et la faute personnelle pouvaient être cumulées ; l’administration avait alors dû prendre à sa charge la réparation de l’ensemble. Le juge des conflits est allé plus loin en 2014 dans la décision Berthet contre Filippi, la victime peut donc maintenant cumuler les deux actions en justice. L’arrêt du conseil d’État de section, 2007, BFCOI, admet que la responsabilité de la puissance publique peut être engagée alors que la faute personnelle de l’agent est soit intentionnelle soit d’une particulière gravité. En l’espèce, considérant que l’enseignant effectuant sa fonction auprès de ses élèves et collègues alors qu’il présentait tous les symptômes du virus, alors déjà connus de tous, et qu’il revenait d’une zone a risque, est du domaine d’une faute personnelles grave, avec responsabilité pour risques et mise en danger d’autrui. Donc, les représentants de parents d’élèves pourront donc cumuler deux actions en responsabilité, à la fois contre l’Etat et à la fois contre l’enseignant. Partie 2 : Contamination d’une personne au sein d’un service hospitalier. Faits : Un patient hospitalisé en même temps que l’enseignante malade, contracte le coronavirus. Comédienne, elle doit abandonner son rôle dans une pièce de théâtre, ses chances de concourir au Grand Prix des Molières s’écroulent. Question de Droit : Quelles responsabilités peuvent être engagées par un patient qui contracte un virus après un séjour en établissement de soin et qui perds de ce fait sa chance de participer à un prix ? En droit, des fautes simples peuvent désormais ouvrir un régime en responsabilité des services hospitaliers, depuis l’arrêt du CE de 1992, dit Arrêt des Epoux V. Ce régime a ensuite été codifié par la loi du 4 mars 2002, dans l’article L1142-1 du code de la santé publique. Ce régime de faute simple ne connait qu’une seule exception dans hypothèse diagnostic prénatal. De plus, un arrêt du CE, 1988, Cohen, ouvre un régime de responsabilité sans faute pour l’administration en cas d’infection nosocomiale, c’est-à-dire contracté après un séjour dans un établissement de soins. Là aussi la solution a été codifiée par le code de santé publique à l’article L1142-1. Cela implique que la faute de l’établissement de soin est présumée, il ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. Le juge considère que l’hôpital est responsable que l’infection contractée soit endogène ou exogène, depuis l’arrêt CE, 2011, CHU d’Angers. L’infection doit cependant causée par le séjour à l’hôpital, arrêt CE, 2013, Centre Hospitalier du Puy en Velay. En l’espèce, la victime doit démontrer que le service hospitalier dans lequel elle a effectué un séjour est bien à l’origine de son infection, elle pourra alors engager la responsabilité de l’administration, même sans faute de sa part. En droit, le juge civil a considéré que la perte de chance dû à un dommage est indemnisée seulement à hauteur de la chance perdue et non du dommage intégral et donc à hauteur d’une fraction du dommage qui est déterminé suivant l’ampleur de la perte de chance, dans l’arrêt de section 2007 centre hospitalier de Vienne. Donc, en l’espèce, le patient ayant contracté le virus devra prouver que la perte de chance et démontrer au juge quel est l’étendue de la perte de chance dû à son empêchement de participer au Concours des Molières et quelles étaient ses chances de réussir, la perte de chance pourra alors lui être indemnisée à cette hauteur. Question 2 : Partie 1 : Sur un décès survenu lors d’une détention. Faits : Un père de famille meurt des suites d’une infection au KIRINAVIRUS, car son état de santé était fragilisé du fait d’une maladie cardiovasculaire, alors qu’il est en détention provisoire. Il laisse ainsi sa veuve sans ressources, car elle n’a pas de revenue, étant est mère au foyer, ainsi que ses trois enfants mineurs. Question de droit : L’épouse d’un détenu peut elle engager la responsabilité de l’Etat quand ce dernier trouve la mort des suites d’une contamination alors qu’il présentait une santé fragile ? En droit, l’arrêt CE, 2000, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, dans lequel le Conseil d’Etat confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris et consacre le fait qu’il soit admis un une action des héritiers du défunt. Le droit à réparation des préjudices matériels et personnels subis par la victime entre dans le patrimoine de ses héritiers, alors même que la victime n’avait pas avant son décès introduit d’action en réparation de ces préjudices. En l’espèce, le détenu décédé n’avait pas initié d’action en réparation avant son décès. Cependant cela n’empêche pas sa veuve et ses enfants de le faire et de prétendre à une indemnisation du dommage qu’il a subi, en tant que victime initiale. En droit, les structures pénitentiaires dû fait de leurs impératifs de sécurité sont traditionnellement soumise à l’exigence de la faute lourde. La jurisprudence Chabba, CE, 23 mai 2003, n°244663, vient remettre en cause cet état du droit. Dorénavant, une faute simple, ou plus exactement un enchaînement de fautes simples, suffit à enclencher la responsabilité de l’Etat dans le cadre des activités pénitentiaires. En l’espèce, il conviendra à la famille du défunt de prouver que la structure pénitentiaire a commis un enchainement de faute simple, sans avoir considéré sa santé fragile, qui a entrainé la contamination, puis la mort du détenu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je pense, réflexion faite, que la partie suivante (en Italique), ne soit finalement pas pertinente dans notre cas car elle concerne les infections nosocomiales, ce qui n’est pas le cas ici… Je laisse quand même mon brouillon au cas où…. En effet peut être que certaines règles relatifs au centre hospitaliers publics peuvent concerner d’autres centres d’ « accueil » public, c’est-à-dire également les établissement pénitencier. Cependant il convient de noter que les exigences attendues d’un centre hospitalier, dont ont peut légitiment attendre d’en sortir en meilleur santé, ne s’applique pas à un établissement de détention. //En droit, nous l’avons vu précédemment dans l’exercice, un arrêt du CE, 1988, Cohen, ouvre un régime de responsabilité sans faute pour l’administration en cas d’infection nosocomiale, c’est-à-dire contracté après un séjour dans un établissement de soins. Là aussi la solution a été codifiée par le code de santé publique à l’article L1142-1. Cela implique que la faute de l’établissement pénitencier est présumée, il ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, le défunt se trouvait détenu au sein d’un centre de détention provisoire quand il contracte le virus, puis décède des suites de ce uploads/S4/helie-de-montety-cas-partique-6-7.pdf
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- Publié le Sep 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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