REVUE DE TRANSYLVANIE TOME X i( Nos. 3-4 SIBIU, ROUMANIE 1945 www.dacoromanica.
REVUE DE TRANSYLVANIE TOME X i( Nos. 3-4 SIBIU, ROUMANIE 1945 www.dacoromanica.ro X-me Année Nos. 3-4 REVUE DE TRANSYLVANIE PUBLIÉE PAR LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES CONCERNANT LA TRANSYLVANIE, EN COLLABORATION AVEC l'ASTRA, ASSOCIATION LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE D1RECTEUR : RADACTEUR EN CHEF : SILVIU DRAGOM1R Professeur ä PUniversité de Cluj Membre de l'Aeadémle Roumalne SOMMAIRE GEORGES SOFRONIE Professeur l'Unlveraité de Cluj SOFRONIE GEORGES: L'Acte de Vienne (du 30 aoilt 1940) 4 Diktat é, non pas s Sentence arbitrale é 3 SERGESCO PIERRE: L'Université de Cluj et ses relations avec l'é- tranger 33 DRAGANU TUDOR: Les decisions d'Alba-lulia et leur interprétation par les minorités nationales de Roumanie 52 BRÂDEANU A. SALVATOR: Essai de synthése sur les luttes des Rou- mains pour la terre transylvaine 74 CHRONIQUE TITUS A. CRI*AN: La Roumaine de nouveau aux côtés de ses Alliés naturels 106 CIULEI G.: D. Bojinca 114 BOITO* O.: Éloge de l'Occident fait, il y a cent ans, par un Roumain de Transylvanie 125 COMPTES-RENDUS , BRÄTIANU G. I.: Le probléme de la continuité daco-roumaine I. (M. P Dan) 140 DRAGOMIR S.: Etudes et documents relatifs é la Révolution des Roumains de Transylvanie en 1848-1849 (Al. Filipafco) . . 153 PRODAN D.: La Théorie de l'immigration des Roumains des Princi- pautés roumains enTransylvanieauXVIII-me siècle (Al.Filipafco) 169 MANUILÁ SABIN: Les conséquences démographo-politiques du partage de la Transylvanie (M. P. Dan) 180 it www.dacoromanica.ro REVUE DE TRANSYLVANIE PUBLIÉE PAR LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES CONCERNANT LA TRANSYLVANIE, EN COLLABORATION AVEC l'ASTRA, ASSOCIATION L1TTERAIRE ET SCIENTIFIQUE DIRECTEUR: S. DRAGOMIR PROFESSECIR A L'UNIVERSITE DE CLUJ, L'ACADEMIE MEMBRE DE ROLIMAINE REDACTEUR EN CHEF : G. SOFRONIE PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE CLUJ TOME X Nos. 3-4 * JUILLET-DECEMBRE 1944 SIBIU ROUMANIE www.dacoromanica.ro L'ACTE DE VIENNE (DU 30 AOIDT 1940) « DIKTAT », NON PAS « SENTENCE ARBITRALE » Par la décision de Vienne, imposée â la Roumanie le 30 août 1940, la Transylvanie roumaine - ce « berceau du peuple roumain ainsi que la définissait â juste titre le Prof. Jacques Ancel - fut déchirée en deux trongons. On a marqué ainsi douloureusement dans les réalités roumaines le renversement, privé de toute légitimité juridique et historique, de l'une des frontières les plus « justes qui aient jamais été créées par l'adoption, dans les relations inter- nationales, de principes progressifs de Droit des Gens. En ce jour, tragique pour toute la communauté roumaine, l'on a ignoré non seulement les bases variées, de nature historique, ethnique, géo- graphique ou économique, en vertu desquelles la Transylvanie de- vait, si nous n'avions pas été dominés par des circonstances impla- cables, appartenir depuis toujours â l'unité politique de la nation roumaine. Mais, par ce partage illogique de la Transylvanie - qui « contredit du reste toute logique historique » (S. Dragomir) - l'on a également gravement violé certains principes objectifs du Droit des Gens dont le triomphe, réalisé vingt ans plus tôt 'la fin de la « guerre des nationalités » - ainsi que l'on a justement dénomme la guerre mondiale de 1914/18 - avait tendu â soustraire les rela- tions internationales â l'empire de la force, pour les subordonner au régne du Droit ». Et ces principes progressistes dont la formule plastique et la popularisation générale nous étaient venues vers la fin de la guerre mondiale, d'au-delà de l'Océan par « l'idéologie wilsonienne », mais dont l'origine est trs éloignée dans le temps et jaillit des réalités européennes si agitées, s'appellent: le principe des nationalités et le droit de libre détermination. En effet, en vertu du principe des nationalités qui commande que «Ui o est une o â www.dacoromanica.ro 4 GEOR GES SOFRONIE nation, doit étre aussi un État » (R. Johannet) et que (( la nation, par son aire d'expansion territoriale représente la formule vivante de la frontiere », - la Transylvanie était en droit de s'encadrer dans l'unité roumaine, par le benefice de la forme passive (B. La- vergne) de ce bienfaisant principe; tout comme l'État roumain avait, â son tour, un droit de revendication sur le territoire transyl- vain (( foyer du roumanisme » et ses populations, qui ne se trou- vaient sous une étouffante domination étrangère que par le jeu, défavorable par le passé, des événements internationaux. D'autre part, la libre détermination de la Transylvanie a trouvé une mani- festation impressionnante et unanime - en dehors des manifesta- tions du (( plebiscite de tous les jours » - dans l'historique Assem- blée d'Alba-Iulia (du 1-er décembre 1918), qui revét, â la lumière du Droit international, le caractère d'un veritable 4 plébiscite spon- land », c'est-à-dire non prescrit par un acte juridique international, mais qui acquiert, précisément par là, une valeur juridique et une signification morale accrues. Ainsi, si ultérieurement, le 4 juin 1920, le Traité de Trianon est venu consacrer l'integration de la Transyl- vanie dans l'unité roumaine,-lui appliquant le sceau du définitif,- cet acte juridique international qui approche tant de l'idée de justice due aux nations, accordait cette consecration en parfaite connais- sance de cause, de la part de ses auteurs, qu'à la base de l' Union de la Transylvanie, se trouvaient le fondement de droit le plus puis- sant et le titre juridique le moins douteux, legitimant l'existence de l'Etat moderne et sa continuité dans le temps: la volonté collective des populations majoritaires. Or, ce facteur - sacré â la lumière des principes de Droit international contemporain -a été totale- ment ignore par la decision de Vienne du 30 aoilt 1940, dans ce cas de la Transylvanie roumaine. Car, loin d'accorder une valeur quel- conque â ce sens de la ((volonté collective » des populations de la Transylvanie septentrionale, ii leur fut prescrit de passer d'une souveraineté â l'autre - et sous une souveraineté qui leut était odieuse par tout ce qu'elle rappelait d'un passé d'oppression - en réactualisant, en plein XX-e sicle, la formule de Pothier synthé- tisant .a longue pratique d'un passé eloigné en matière de transfert de souveraineté territoriale, lorsque « les populations passaient d'un souverain â l'autre, comme des troupeaux d'animaux passaient d'un maître â l'autre ». Et le principe des nationalités fut égale- www.dacoromanica.ro L'ACTE DE VIENNE (DU 30 AOCT 1940) 5 ment gravement violé par la transformation de la IIongrie en un État hétérogène, oppresseur de nationalités comme par un passé éloigné, alors que le Traité de Trianon avait fait de ce pays un <(État national», en le ramenant dans ses limites territoriales logiques. Mais, si la décision de Vienne du 30 acilt 1940, contrevient de la sorte A des idées-forces, devenues autrefois -à l'époque de l'éla- boration des Traités de paix de 1919/20 - des principes juridiques internationaux, directeurs en matire de détermination des fron- tières ; si elle apparaît ensuite, des le premier moment, à toute re3herche impartiale, comme faisant partie de cette catégorie d'actes poursuivant avant tout le renversement du # Système de Ver- sailles », - dont le Traité de Trianon faisait organiquement partie, - cette décision correspond-elle au moins à la dénomination que lui ont attribuée ses auteurs: sentence arbitrale de Vienne? Cette question n'est pas d'importance secondaire car si, en réa- lité, nous nous trouvions devant une sentence arbitrale, cela signi- fierait que nous nous trouvons dans le domaine du Droit interna- tional - non pa's de la politique internationale qui, en pratique, est souvent hostile aux principes du Droit des Gens ou en antago- nisme avec ceux-ci - et en présence d'une procédure pacifique créa trice d'effets juridiques précis dans le domaine international ; effets obligatoires pour les États litigants, qui ont confié leur litige a des arbitres. C'est-i-dire en présence d'une procédure de rgle- mentation pacifique des conflits entre gtats, qui demeure l'une des plus précieuses conquétes enregistrées au cours de revolution multiséculaire de la Communauté internationale. Mais si la deci- sion de Vienne était loin de presenter les caractères généralement exigés d'un arbitrage international, et si la dénomination de << sen- tence arbitrale » ne pouvait ôtre attribuée qu'à l'aspiration de ses auteurs de couvrir, fut-ce méme formellement, une grave responsa- bilité internationale, assumée A ce moment, il est certain que cette décision ne pourrait étre considérée que comme instituant unique- ment un état de fait que toute la nation roumaine a souhaité n'étre que passager, - état de fait qui a été heureusement annulé par l'art. 19 de l'armistice du 12 septembre 1944, intervenu entre la Roumanie et les Nations Unies, - et sans pouvoir créer une situa- tion de Droit. Or, la question étant ainsi posée, apparaît aussi la . www.dacoromanica.ro 6 GEORGES SOFRONIE nécessité d'expliquer ce qu'est cette institution du Droit des Gens : P arbitrage international. Qu'est donc l'arbitrage international, quels sont ses elements constitutifs, quelle est la valeur juridique d'une sentence arbitrale, quels sont ses effets? * * * La réponse à cette question améne dés le début l'investigateur A observer que la vie internationale a été et demeure caracterisée par la fréquence des conflits entre les États, en depit de ses aspi- rations A l' organisation et a la consolidation du règne du Droit uploads/S4/ revue-de-transylvanie-2-pdf 1 .pdf
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- Publié le Oct 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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