Exposé sous thème Réalisé par : Encadrée par : Mr hajjami Imad (Groupe 1) Mme K
Exposé sous thème Réalisé par : Encadrée par : Mr hajjami Imad (Groupe 1) Mme Kardouss Hafida Mlle el ouali selma (Groupe1) Mlle Hanane bouya (Groupe 2) Mlle Maroua karmouch (Groupe 2) Plan de travail Introduction Notion de contrat International Règles de conflit de lois Les règles de droit uniforme et transnational Problèmes communes à l’ensemble des contrats internationaux Conclusion INTRODUCTION A l’origine, les contrats commerciaux internationaux liaient les principaux pays développés sur le plan économique, mais depuis la fin des années 80, la mondialisation à donné naissance à de nouvelles typologies de dossiers, mettant notamment en cause les pays destinataires des délocalisations, tels que les pays du Maghreb, l’Inde, la Chine… Le Droit international des contrats diffère du droit interne, la pratique commerciale internationale a substitué à la règle interne du paiement contre livraison, la règle du crédit documentaire qui est l’engagement d’une banque de payer un montant défini au fournisseur d’une marchandise ou un service, contre la remise, dans un délais déterminé , des documents énumérés qui prouvent que les marchandises ont été expédiées ou que les prestations ou services ont été effectués, malgré l’efficacité prouvée de cette pratique, des litiges demeurent. I. Notion de contrat International : 1. La notion juridique du contrat international C’est la notion qui comporte l’élément « d’extranéité ». Ces éléments indiquent qu’il y a des points de contacts avec au moins deux Etats. Un contrat « interne » ne comporte aucun élément d’extranéité. Ces éléments doivent être « suffisant » pour rendre un contrat « international ». Dans une première approche, tous les éléments sont suffisants d’être des éléments d’extranéité. Eléments susceptibles à l’extranéité : - La nationalité - Le domicile/la résidence - L’établissement d’une personne morale - Le lieu de conclusion du contrat - Le lieu d’exécution ou de livraison - Le lieu de situation d’un bien (celui-ci n’est pas un élément fort) - Parfois la monnaie d’un contrat Textes pertinents : - Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. La Convention définit le critère de l’extranéité avec l’établissement, domicile ou résidence de l’acheteur et vendeur. Lors que les deux se trouvent dans des divers pays, l’élément d’extranéité est donné (cf. Art. 1) - Convention de Rome de 1980, sur la loi applicable aux obligations Contractuelles. La Convention est en vigueur dans le cadre de l’Union Européenne. Elle unifie les règles de conflit de lois. Art. 1 : Elle s’applique uniquement aux situations de conflit de lois. La Convention de Rome ne s’applique pas uniquement aux contrats de vente (contrairement à la Convention de Vienne). 2. La notion économique du contrat international La notion économique du contrat international met en jeu les intérêts du commerce international. Le contrat implique un mouvement de biens, services ou paiements à travers les frontières. C’est la substance économique du contrat qui est en centre. Exemple : Deux individus de nationalité B et C concluent un contrat en pays A ayant leur domicile en pays A. La notion juridique du contrat international pourrait considérer la nationalité comme élément d’extranéité et ainsi le contrat est vue comme international. La notion économique du contrat international considère ce contrat comme « interne » parce qu’il n’implique pas en substance un mouvement des bien, services ou paiement à travers les frontières. II. Règles de conflit de lois 1. Les règles de conflit de lois applicable à tous les contrats : a. Le principe d’autonomie Le principe d’autonomie est prévu par la Convention de Rome : Art. 3.1. : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.» Les parties peuvent choisir une « loi neutre » d’un pays qui n’a aucun lien avec l’opération. Implicitement, la Convention de Rome exclut des régimes autres que règles étatiques. La Convention ne retient pas l’hypothèse de la lex mercatoria. La Convention interaméricaine (CIDIP) de Mexique donne aussi la possibilité d’appliquer les règles non-étatiques (à l’encontre de la Convention de Rome). Le choix d’une loi étatique concernant les contrats de vente touchant un Etat ratificateur de la Convention de Vienne fait appliquer les dispositions de celle-ci. Selon l’article 3 (Convention de Rome), les parties peuvent choisir plusieurs lois comme lois applicable. Exemple : Des lois spécifiques par type de problème juridique. Selon l’article 3.2 (Convention de Rome), la liberté du choix comporte une dimension temporelle. Une modification du choix ou un choix tardif est possible. Si un litige survient et le choix de la loi applicable n’est pas encore fait, un contrat d’arbitrage où on désigne par choix tardif la loi applicable est possible. b. La loi applicable à défaut de choix Solution générale Il n’y a pas de choix exprès de la loi applicable a) à cause de l’ignorance des parties ou, b) à cause qu’ils ne pouvaient pas se mettre d’accord. L’article 4.1 de la Convention de Rome : « Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie (...) le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. » L’article 4.2 de la Convention de Rome : « (...) il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle (...) » La clause d’exception L’article 4.5 de la Convention de Rome : « L’application du paragraphe 4.2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2 (prestation caractéristique), 3 (situation de l’immeuble) et 4 (transport de marchandises) sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. » III. Les règles de droit uniforme et transnational L’application des lois étatiques ne suffit pas. Il y a des activités très pluri localisés qu’on ne peut pas rattacher à une loi étatique. Quelles sont les origines du droit uniforme et transnational ? a) Les Etat qui agit sous forme de Convention internationale en créant ainsi le droit uniforme (action concerté des Etats) b) L’action des opérateurs internationaux eux-mêmes venant du «milieu transnational» qui créent le droit transnational 1. Le droit uniforme dans le cas de la vente internationale Il s’agit ici d’un aperçu des deux grandes techniques du droit uniforme qui correspondent à tout instrument juridique normatif ayant vocation à s’appliquer identiquement dans plusieurs Etats ou à se substituer aux lois des Etats. La technique d’uniformisation traditionnelle, c’est la convention internationale. a. La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale Champ d’application directe (Art. 1.1.a) Il y a deux conditions 1) le caractère international du contrat (Art. 1.1) se basant sur la résidence des contractants (l’élément d’extranéité) et 2) l’exigence d’un lien avec un Etat contractant Champ d’application indirecte (Art. 1.1.b) La Convention s’appliquent de façon indirecte : en principe, le contrat est soumis à une loi et c’est cette loi qui connaît la Convention (les Etats contractants à la Convention de Vienne peuvent faire une réserve à l’application de l’art. 1.1.b, cf. art. 95). Rôle de la volonté des parties (Art. 6) La volonté d’exclusion de la Convention (opting out) par exclusion en bloc ou par dérogation de certains articles est possible. Forme de l’exclusion: a) Exclusion explicite par clause du contrat qui dit expressément que la Convention n’est pas applicable ou par utilisation de certains contrats-types. b) Exclusion implicite par la désignation d’une loi d’un Etat qui n’a pas ratifié la Convention de Vienne. c) Dérogation implicite par adoption d’une clause contraire à la disposition de la convention de Vienne. La volonté de désignation de la Convention de Vienne Le choix libre de la Convention de Vienne n’est pas prévu (mais pratiquement possible en incluant les dispositions de la convention dans le contrat en tant que clauses contractuelles sans force conventionnelle). On ne peut choisir la Convention de Vienne à travers le choix d’une loi nationale (Art. 1.1.b). Dans la liberté contractuelle des parties, il est possible de faire référence à la Convention dans le contrat lui-même. Mais il y a une différence entre l’application obligatoire ou par désignation libre. La désignation n’a pas la même force (elle a la force d’une stipulation contractuelle) comme si elle est applicable comme texte conventionnel. IV. Problèmes communs à l’ensemble des contrats internationaux 1. Exécution du contrat international C’est d’abord le contrat lui-même qu’il faut étudier en regard de l’exécution et ensuite la loi nationale applicable. a. Influence du contrat sur la détermination des obligations des parties Influence du contrat sur la nature et l’étendu des obligations Le contrat fait naître des droits et obligations. Les parties vont préciser dans le contrat la nature de celui-ci. Cf. La classification des obligations possible en droit romain uploads/S4/ les-contrats-du-commerce-international-1 1 .pdf
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- Publié le Jan 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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