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Tous droits réservés © Université Laval, 1955 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 23 jan. 2023 18:06 Les Cahiers de droit Rôle de l'article 53 de la loi des véhicules automobiles Bernard Lesage Volume 1, numéro 2, avril 1955 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1004081ar DOI : https://doi.org/10.7202/1004081ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Faculté de droit de l’Université Laval ISSN 0007-974X (imprimé) 1918-8218 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Lesage, B. (1955). Rôle de l'article 53 de la loi des véhicules automobiles. Les Cahiers de droit, 1(2), 160–170. https://doi.org/10.7202/1004081ar Rôle de Particle 53 de la loi des véhicules automobiles INTRODUCTION I E problème de la responsabilité civile est primordial dans le droit d'un pays. Par ses activités et ses contacts journaliers avec ses semblables, même en dehors de tout contrat, l'homme est susceptible à chaque instant de causer à autrui un dommage, volontairement ou involontairement. Le commun des mortels s'en rend particulièrement compte par les accidents d'automobiles qui constituent aujourd'hui la majorité des actions en responsabilité. Il n'est pas surprenant qu'à cet égard le législateur ne se soit pas contenté des principes généraux de la responsabilité civile mais ait, de plus, édicté des règlements spéciaux concernant les véhicules automobiles ; il est même allé, pour réprimer les abus des automobilistes, jusqu'à déroger au droit commun et prévoir une présomption de faute particulière, dans l'article 53, alinéa 2, de la loi provinciale sur les véhicules automobiles. Cette disposition, dont voici le texte, retiendra notre attention au cours de ce travail. « Quand un véhicule automobile cause une perte ou un dommage à quelque personne dans un chemin public, le fardeau de la preuve que cette perte ou ce dommage n'est pas dû à la négligence ou à la conduite repre- hensible du propriétaire ou de la personne qui conduit ce véhicule-automobile, incombe au propriétaire ou à la personne qui conduit le véhicule automobile. » Cet article 53 entre en jeu chaque jour devant les tribunaux. Il convient donc, par le médium de la jurisprudence fort abondante à cet égard, de déterminer la portée exacte, la nature et les conditions d'existence de cette présomption de faute. A. — Contre qui peut-on invoquer cette présomption de faute ? Examinons brièvement sur qui pèse cette présomption : sur « le propriétaire ou la personne qui conduit le véhicule automobile » nous dit le texte légal. C'est limitatif et déclaratoire. LES CAHIERS DE DROIT, Québec. RÔLE DE L'ARTICLE 53 . . 161 J. — Le propriétaire Si le propriétaire de l'auto est lui-même au volant, indubitablement il serait sous le coup de cette présomption de faute, dans une poursuite en dommages-intérêts intentée contre lui à la suite d'un accident. I I . — Le conducteur Mais si le conducteur est autre que le propriétaire de l'automobile, il faut distinguer, car il semble bien que c'est le conducteur comme tel que concerne la présomption de^faute de l'article 53. a) Le conducteur n'est pas le préposé du propriétaire ou dans l'exercice de ses fonctions ; alors le demandeur doit prouver la faute du propriétaire sous l'article 1053 du Code civil (comme la négligence dans le prêt de son automobile), s'il entend le tenir solidairement responsable avec le conducteur ; b) Le conducteur est le préposé du propriétaire et dans l'exercice de ses fonctions ; alors la présomption de faute portant directement contre le conducteur s'étend au propriétaire de l'auto, même si ce dernier n'a pas -commis de faute. Dans ces circonstances, le demandeur n'a pas, par le jeu de la présomption, à alléguer ou prouver une faute du conducteur pour tenir le propriétaire responsable. Il s'ensuit aussi que c'est au propriétaire à prouver que le conducteur n'était pas son préposé ou dans l'exercice de ses fonctions, sans même d'allégation à cet effet par le demandeur ; à défaut de quoi, la présomption de faute s'exerce automatiquement à son endroit. Tel est l'élément personnel considéré par l'article 53, alinéa 2. Voyons maintenant le rôle de cette présomption de faute, lorsqu'un automobiliste est poursuivi en dommages-intérêts à la suite d'un accident. B. — Le rôle de la présomption /. — Nature de la présomption Elle n'est rien d'autre qu'un renversement du fardeau de la preuve, mais un renversement complet. Le brocard bien connu pose : Onus probandi àctori incumbit. Mais ici, le demandeur n'a plus le fardeau de la preuve que le défendeur a commis une faute ou s'est rendu coupable de négligence à son endroit. L'effet principal de la présomption de faqte, par une notable dérogation aux principes généraux de la res- Vol. I, n" 2, avril 1955. 162 LES CAHIERS DE DROIT ponsabilité civile, est de l'en dispenser. Ce n'est pas un cas de res- ponsabilité sans faute, mais il n'appartient plus à la victime d'apporter la preuve de la faute de l'auteur de l'accident ; c'est à ce dernier de se dégager de la faute désormais présumée. /. — Portée de la présomption de faute Cette disposition de l'article 53 est moins rigoureuse que celle du Code civil (article 1054) qui édicté une présomption de responsabilité contre la personne qui a la garde d'une chose inanimée causant dom- mage à autrui. Notre jurisprudence n'applique cette dernière règle que lorsqu'il y a fait autonome de la chose, lorsque res ipsa loquitur, et persiste à l'écarter lorsqu'il y a intervention d'un agent humain dans le maniement de la chose. En France, on étend cette présomption de responsabilité du code civil au conducteur de l'automobile, tandis que notre loi des véhicules automobiles ne fait peser sur lui, depuis 1912, qu'une présomption de faute juris tantum. Il ne s'agit donc pas, chez nous, d'une présomption de faute absolue n,'admettant pas de preuve contraire et laissant, en principe, à la charge du conducteur, la responsabilité des dommages causés par une faute inconnue ; par les termes mêmes de l'article 53 et en vertu d'une décision récente de la Cour suprême (Martineau vs The King, 1944, S.C.R. 194), cette disposition n'établit pas une responsabilité qui ne pourrait céder que devant la preuve du cas fortuit, de la force majeure, Ou d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au défendeur. Elle permet au conducteur de se libérer de toute responsabilité dès qu'il prouve qu'il n'a commis aucune faute. En d'autre termes, il ne s'agit pas d'une présomption de responsabilité, susceptible de tomber devant la preuve qu'on n'a pu empêcher le dommage, mais bien plutôt d'une simple présomption de faute, susceptible d'être renversée par la preuve positive qu'il n'y en a pas eu. I I I . — Preuve exigée du demandeur Cette présomption contre le propriétaire ou conducteur de l'auto- mobile n'ira pas jusqu'à dispenser de la preuve que le dommage a bien été causé par sa voiture. La négligence, l'inhabilité, la faute du con- ducteur de l'automobile est présumée, dès qu'il est établi que c'est par cette automobile que le dommage a été causé, mais aucune pré- somption ne s'applique au fait même, lequel doit être d'abord prouvé. Ce point est fort bien expliqué par M. le juge Taschereau, dans la cause Boxenbaùm vs Wise (1944), S.C.R. 292. L E S CAHIERS DE DROIT, Québec. RÔLE DE L'ARTICLE 53 . . . 163 « The presumption which the law creates is not a presumption that the driver of an automobile has caused damage. It is a presumption that he is liable when it is proven that he has caused damage, and lie has therefore the onus of showing that he committed no fault which contributed to the accident. But before such presumption of liability may arise, it is incumbent upon the plaintiff to establish that it is the person, from whom the damage is claimed, that is the author of such damage. » Il ressort que c'est au demandeur d'établir cette relation de causalité antérieure à la mise en jeu de la présomption. Dès qu'il a relié le fait du dommage au véhicule du défendeur, dès qu'il s'est justifié de ce rapport de causalité indispensable, il appartient au défendeur de re- pousser formellement cette présomption légale de responsabilité. Dans la cause Yashan vs Burton (1930) 37 R.L. 115, le juge Green- shields résume fort bien la situation que confronte alors le défendeur . « If a person injured on a highway by a motor, claiming damages, alleges that the defendant was the owner, and, or the driver of the motor on that highway which collided and injured him, from which he suffered damages, he has made a complete case and it is not required to allege fault or negligence on the part of the defendant. If he proves the ownership of uploads/S4/ role-de-l-x27-article-53-de-la-loi-des-vehicules-automobiles-bernard-lesage.pdf

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  • Publié le Mar 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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