Droit civil des obligations – second semestre – notes de Marco-chan 1 Droit des
Droit civil des obligations – second semestre – notes de Marco-chan 1 Droit des obligations : le fait juridique Même en absence d’un lien contractuel peut se trouver un lien d’obligation, créé par le fait juridique. Introduction au droit des obligations et au fait juridique. Les obligations qui se forment sans (l’exigence) d’une convention. L’opposition entre les obligations conventionnelles et les obligations non conventionnelles. Cette distinction se trouve dans le Code civil entre les titres 3 et 4 du livre troisième du Code civil. C’est, en droit des obligations, au regard de la source d’une obligation, le summa divisio (division principale) entre les obliga- tions. Lorsque l’obligation trouve sa source dans un acte juridique, il s’agit d’une obligation conventionnelle (articles 1101 et suivants), et lorsque l’obligation trouve sa source dans un fait juridique, le législateur parle d’obligation non conventionnelle (l’objet de ce cours, articles 1370 et suivants). Il y a une difficulté relativement à cette opposition : les obligations qui se forment sans convention constituent une catégorie de dimension universelle (Le grand manteau de la responsabilité civile). Sauf que, cette dimension uni- verselle de la responsabilité civile, se concilie mal avec certains régimes spéciaux de responsabilité, en particulier, avec le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386 et suivants) : c’est un régime de res- ponsabilité mis en place suite à une directive européenne. Il y a l’article 1386-1 disposant que le producteur d’un pro- duit défectueux est responsable, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, autrement dit, on consacre des règles qui ont vocation à s’appliquer à toutes les victimes, mais qui sont communes également pour ceux qui ont un lien juridique avec la victime ; ce régime spécial s’applique alors autant aux obligations conventionnelles qu’aux obli- gations non conventionnelles. Les seules obligations non conventionnelles. Il faut ici avoir sous les yeux, l’article 1370 du Code civil dont le deuxième alinéa distingue, au titre des obli- gations non conventionnelles, « celles qui résultent de l’autorité seule de la loi des obligations qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé ». Il conviendrait d’étudier l’ensemble de ces obligations. Première catégorie d’obligations non conventionnelles : les obligations qui résultent de l’autorité seule de la loi. Il y a, par exemple, l’obligation entre propriétaires voisins de tailler les haies qui peuvent gêner le voisinage ; l’obligation pour les parents (qui exercent l’autorité parentale) de gérer « en bon père de famille » les biens de leurs enfants ; l’obligation pour les jeunes français ayant atteint l’âge de 18 ans de participer à une journée citoyenne… Toutes ces obligations sont extrêmement hétérogènes et variées, elles ne sont pas enseignées dans leur unité, mais dans leur diversité. Deuxième catégorie : les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Pour cette catégorie, l’intégralité de l’enseignement y sera consacrée, on y trouve ce qui est communément nommé les délits civils (article 1382), les quasi-délits civils (1383), mais aussi les quasi-contrats (1370 et suivants). Lorsque l’obligation résulte d’un dommage causé à autrui, on met en œuvre les mécanismes de la responsabilité civile (de nature extra contractuelle). Lorsque ce dommage est le résultat d’une faute intentionnelle on parle de délit civil, Droit civil des obligations – second semestre – notes de Marco-chan 2 lorsqu’il est le résultat d’une faute non intentionnelle on parle de quasi-délit civil. Lorsque l’obligation résulte non plus de dommage causé à autrui, mais de l’avantage reçu d’autrui, on met alors en œuvre les règles relatives aux qua- sis contrats. Livre premier : la responsabilité civile extracontractuelle. Le dommage causé à autrui comme source d’obligation. Chapitre introductif : première approche de la responsabilité. 1. Une approche notionnelle. D’un point de vue étymologique, le mot responsabilité trouve ses origines dans le Latin respondeo (ere), qui signi- fie se porter garant. Ces mots vont connaitre une évolution étymologique, et dans le droit de l’Ancien Régime, les premiers à l’utiliser sont les Anglo-saxons, sous la forme de responsability, mot que l’on trouve dès le XVII° siècle. En droit français, le mot responsabilité apparait dans les textes du vieux français au XVIII° siècle. Aujourd’hui, la responsabilité consiste à être tenue de répondre de ses actes. Le régime de la responsabilité civile extracontractuelle trouve ses fondements techniques dans le code Napoléon de 1804 aux articles 1382 et suivants de ce code. 2. Une approche philosophique. La liberté et la responsabilité sont deux faces d’une même pièce, on est libre parce qu’on est responsable et réci- proquement. Ce raisonnement peut être tant individuel que collectif. Si on se place au niveau individuel, Philippe Ma- laurie a écrit à propos de la liberté des hommes que l’Homme libre est celui qui a conscience de ses actes et qui en répond (principe de la responsabilité pénale). L’homme responsable est quelqu’un qui agit pour préserver sa liberté. Les auteurs disent que l’homme irresponsable est un être qui finalement est humainement diminué (exemple la situa- tion des incapables). On peut encore citer Nitch à propos du privilège extraordinaire de la responsabilité et Sartre à propos de la liberté : l’homme est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d’être. Nous prenons le mot de responsabilité en son sens banal de « conscience d’être l’auteur incontestable d’un évènement ou d’un objet ». Cette responsabilité absolue n’est pas acceptation d’ailleurs : elle est simple revendication logique des conséquences de notre liberté. Au niveau de la société, un pouvoir responsable est un pouvoir qui a conscience de ses actes et en répond. Au- jourd’hui, les démocraties ont mis en place le système des consultations électorales. Un pouvoir irresponsable, qualifié de tyrannique, peut devenir décadent, Zola dit alors sur Napoléon : les peuples, oubliant le tyran, s’éprirent du héros. La responsabilité peut avoir plusieurs visages : ce peut être d’abord une responsabilité de conscience, une respon- sabilité philosophique, religieuse, morale. La sanction de la responsabilité morale est bien entendu la conscience (bonne ou mauvaise). Il y a également la responsabilité politique, sa sanction dans les démocraties est la consultation électorale. Autre visage de la responsabilité : la responsabilité pénale où la sanction est le prononcé d’une peine. En- fin, la responsabilité civile, dont la sanction est l’indemnisation de la victime. Section 1 : Approche comparée avec les autres ordres de responsabilité. La responsabilité civile, ce n’est pas une responsabilité en vases clos. Il y a des interactions qui naissent avec d’autres formes de responsabilité juridique, la question des liens entre la responsabilité contractuelle et extracontrac- Droit civil des obligations – second semestre – notes de Marco-chan 3 tuelle est une problématique intrinsèque à la responsabilité civile. En revanche il y a également des interactions qui se nouent avec des responsabilités qui ne seraient pas civiles (pénale et administrative), on est alors dans la détermination extrinsèque de la responsabilité civile. Ces deux volets vont être abordés. Paragraphe 1 : Les frontières extrinsèques de la responsabilité civile. A. Responsabilité civile et responsabilité administrative. Pourquoi deux ordres de responsabilité ? Est-ce que ce dualisme emporte des conséquences satisfai- santes ? 1. La justification du dualisme. Originaire de la décision Blanco du 8 février 1873 dans laquelle le tribunal des conflits va se référer à des lois révolutionnaires (26 et 24 août 1790 et 16 fructidor an 2) et rappelle que ces lois interdisent aux tribunaux judiciaires de troubler des actes de l’administration (mise en œuvre de la séparation des pouvoirs). Le Tribunal des Conflits rend une décision particulièrement instructive sur la justification du clivage entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Il indique que la responsabilité qui peut in- comber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier. Il poursuit en indiquant que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés. Cette responsabilité particulière qui tait son nom va être dérogatoire au droit commun. Le tribunal des conflits conclu par dès lors, au terme des lois visées ci-dessus, l’autorité administrative est seule compétente pour en connaitre. 2. Les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire. La compétence du juge administratif est plus complexe que ce que pouvait laisser entendre l’arrêt Blanco de 1873. Il faut distinguer, depuis une décision du 30 juillet 1873 Pelletier (il s’agissait de renvoyer devant une juridiction civile, un général qui dans le ressort de sa juridiction, avait choisi de faire saisir un journal ; la clef a été de déterminer s’il agissait dans le cadre de sa mission ou s’il avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions), la faute de service (l’hypothèse de l’arrêt Blanco), de la faute personnelle de l’agent détachable de ses fonctions. Les compétences de l’ordre civil. Là encore, il y a eu une évolution, uploads/S4/ droit-des-obligations-notes-de-marco-chan-cours-termine 1 .pdf
Documents similaires










-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3134MB