ATELIER – LICENCE 2ème année - Série C Cours : Monsieur le Professeur Mistretta
ATELIER – LICENCE 2ème année - Série C Cours : Monsieur le Professeur Mistretta DROIT PENAL GENERAL Année 2020/2021 SEANCE N°4 – L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE Jurisprudence : Cass. crim., 29 novembre 2016, N°15-86.712 Cass. crim., 20 juin 2018, N° 14-80.543 Cass. crim., 31 mai 2016, N°15-85.920 Cass. crim., 16 novembre 2016, N°14-86.980 Cass. crim., 22 août 2018, N°18-80.848 Cass. crim., 12 juin 2018, N°17-86.640 Exercice : Fiche de chacun des arrêts, commentaire et lecture des articles de doctrine. SEMAINE A : Cass. crim., 20 juin 2018, N° 14-80.543 SEMAINE B : Cass. crim., 12 juin 2018, N°17-86.640 Doctrine : - J. ALIX, « Fallait-il étendre la compétence des juridictions pénales en matière terroriste ? », D. 2013, p. 518. - A. MARON, « Compétence internationale des juridictions françaises – Avec le temps va tout s’en va… », Dr. pén. n°1, janv. 2015, comm. 16. Cass. crim., 29 novembre 2016, N°15-86.712 [...] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-2, 113-5, 113-6, 121-6, 121-7, 222-36, 222-41 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'importation illicite d'héroïne, substance classée comme stupéfiant, du 27 octobre 2007 au 9 avril 2009 ; " aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat du prévenu, il n'y a pas lieu de remettre en cause la compétence de la juridiction française, la juridiction compétente pour juger le fait principal étant compétente pour juger le complice, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où les actes de complicité se sont accomplis ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, en date du 15 juin 2011, et statuant à nouveau, M. X... sera déclaré coupable de complicité d'importation illicite d'héroïne, substance classée comme stupéfiant, du 27 octobre 2007 au 9 avril 2009 ; " 1°) alors que le juge français n'est pas compétent pour statuer sur la culpabilité éventuelle d'un étranger n'ayant commis que des actes de complicité à l'étranger ; qu'en statuant sur la culpabilité de M. X..., citoyen de nationalité néerlandaise, pour des faits de complicité d'importation de stupéfiants qu'il aurait commis à Geelen et à Maastricht, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que ne constitue pas un acte de complicité d'importation en France de produits stupéfiants le processus mis en place aux Pays-Bas consistant en un système de vente de produits stupéfiants, dans des appartements au Pays-Bas, et en guidant les acquéreurs vers des lieux de vente et des fournisseurs dans ce pays exclusivement ; que ce processus avait en effet uniquement pour but de maintenir secrets les lieux de vente et l'identité des dealers néerlandais et non d'aider les acheteurs français à franchir la frontière sans encombre ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de complicité d'importation en France sans caractériser à sa charge la moindre participation à un fait d'importation, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt retient que, d'une part, la juridiction compétente pour juger le fait principal l'est aussi pour juger le complice, quels que soient sa nationalité et le lieu où les actes de complicité ont été accomplis, d'autre part, les investigations réalisées ont mis en évidence que le prévenu a pu, par son action, permettre et faciliter l'importation de produits stupéfiants par des ressortissants français et l'approvisionnement du trafic national ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; [...] Cass. crim., 20 juin 2018, N° 14-80.543 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Vladimir X..., 1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le 7e jour accompli, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande d'annulation de sa mise en examen ; [...] Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2014, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2 du code pénal, préliminaire, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, 6 janvier 2014) a rejeté la demande de nullité de la mise en examen de M. Vladimir X... ; "aux motifs que, sur l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour juger M. X... sur les faits d'importation, d'acquisition, de transport, offre et cession de résine de cannabis, et association de malfaiteurs, en vue de préparer ces infractions ; que le principe de territorialité permet d'appliquer la loi française, et donc de retenir la compétence des juridictions françaises, à des infractions, dont tous les éléments constitutifs auraient été commis à l'étranger, lorsque ces infractions présentent un lien d'indivisibilité avec une infraction commise en France ; qu'en l'espèce, le requérant est mis en examen pour avoir notamment à Port-Vendres, Perpignan, enlevé, détenu ou séquestré M. André Y... père, et dans les mêmes circonstances de lieu avoir participé à un groupement en vue de la préparation des faits d'enlèvement et de séquestration ; que ces faits commis en France apparaissent comme formant un tout indivisible avec ceux relatifs à un trafic de stupéfiants commis à l'étranger, par un ressortissant étranger, M. X..., puisque la raison de l'enlèvement et la séquestration était le détournement des stupéfiants se trouvant sur le « SCUBA III » ; qu'en conséquence la juridiction française est compétente pour connaître de ces infractions ; qu'au surplus, de manière factuelle, il convient de relever que les stupéfiants, qui selon M. André Y... fils, auraient été débarqués du bateau le « SCUBA III », qui se trouvait dans un hangar, près de la frontière française, et mis dans plusieurs véhicules, pour des destinations inconnues, sauf à considérer que ces stupéfiants sont restés en Espagne, ce qui paraît peu probable, compte tenu de la nationalité des commanditaires et de l'immatriculation en France et en Italie des véhicules qui auraient été utilisés, n'ont pu que transiter par la France, donnant ainsi compétence aux juridictions françaises ; qu'au surplus, si aucune drogue n'a été découverte dans le « SCUBA III », les douanes espagnoles de l'unité de Figueras, ont constaté dans le bateau, l'existence d'un double fond caché derrière les moteurs, sous la forme de trois tunnels dissimulés derrière un panneau ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 113-2 du code pénal que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'en énoncant, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des prétendues infractions à la législation sur les stupéfiants commises à l'étranger, que les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration commis en France « apparaissent comme formant un tout indivisible avec ceux relatifs à un trafic de stupéfiants commis à l'étranger, par un ressortissant étranger, M. X..., puisque la raison de l'enlèvement et la séquestration était le détournement des stupéfiants se trouvant sur le "SCUBA III" », sans préciser les éléments sur lesquels elle croyait pouvoir s'appuyer pour conclure à un tel lien entre les infractions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors que, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des infractions à la législation sur les stupéfiants, la chambre de l'instruction a retenu que « sauf à considérer que [l]es stupéfiants sont restés en Espagne, ce qui parait peu probable, compte tenu de la nationalité des commanditaires et de l'immatriculation en France et en Italie des véhicules qui auraient été utilisés, [les stupéfiants] n'ont pu que transiter par la France, donnant ainsi compétence aux juridictions françaises ; qu'en prononçant ainsi par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n'établissent pas que les stupéfiants uploads/S4/ se-ance-4-lapplication-de-la-loi-dans-lespace.pdf
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- Publié le Dec 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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