1 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE Faculté de droit et de science politique d’Aix-Mar
1 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille TRAVAUX DIRIGES LES GRANDS PRINCIPES DE DROIT PROCESSUEL Cours de M. GEORGES SCHMITTER Master 1ére année Semestre 1 Chargés d’enseignement : Monsieur Florent Tizot Mademoiselle Mélissa Ben mimoun Année universitaire : 2017 - 2018 2 Séance II : Les droits de la défense I – Les droits de la défense dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel : Lire : § C.C., 17 janvier 1989, 88-248 DC, Conseil supérieur de l’audiovisuel ; considérant numéro 29 § C.C., 28 juillet 1989, 89-260 DC, Sécurité et transparence du marché financier ; considérant numéro 44 § C.C., 23 juillet 1999, 99-416 DC, Couverture Maladie Universelle (C.M.U.) ; considérant numéro 38 § C.C., 30 mars 2006, 2006-535 DC, Egalité des chances ; considérant numéro 24 II – L’égalité des armes et le principe du contradictoire : Lire : § C.E.D.H., 17 janvier 1970, Delcourt c./ Belgique (extrait) § C.E.D.H., 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaid c./ France (extrait) III – La motivation des décisions de justice : Lire : § C.E.D.H., 16 novembre 2010, Taxquet c./ Belgique, Grd. Ch., req. 926/05, note J.-F. RENUCCI, D. 2011, p. 47 (extrait) Allez plus loin : - RENAUD-DUPARC (C.), « Motivation des arrêts d’assises : les exigences européennes en recul », AJ pénal, janvier 2011, p. 35. - PRADEL (J.), « La Cour de Strasbourg n’impose finalement qu’une motivation minimale aux Cours d’assises statuant avec des jurés », D. 2011, p. 48. - GIDJARA (S.), « La motivation des décisions de justice : impératifs anciens et exigences nouvelles », LPA, 26 mai 2004, p. 3. 3 IV – Droit à l’assistance d’un avocat : Lire : § C.E.D.H., Brusco c./ France, 14 octobre 2001 (extrait) ; MAURO (C.), « Réflexions sur la garde à vue, à propos de l’arrêt Brusco c./ France », Dr. Pén., étude n°29. Allez plus loin : - C.C., 30 juillet 2010, 2010-14/22 QPC - C.E.D.H., Danayan c./ Turquie, 13 octobre 2009 - - C. Cass., Crim., 19 octobre 201, n°10-82.902, 10-82.306 et 10-85.051, voir MATSOPOULOU (H.), « Garde à vue : La Cour de Cassation partagée entre conventionnalité et constitutionnalité », JCP, 2010, p. 2094. - MAURO (C.), « Réflexions sur la garde à vue : A propos de l’arrêt Brusco c./ France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 14 octobre 2010 », D. 2010, étude n°29. - PRADEL (J.), « Vers une métamorphose de la garde à vue. Après la décision pilote du Conseil Constitutionnel du 30 juillet et les arrêts de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 », D. 2010, p. 2783. - PERRIER (J.-B.), « La garde à vue devant le Conseil Constitutionnel : Une décision empreinte de pragmatisme », AJ Pénal, 2010, p. 470. 4 Exercice Dégagé les faits et la portée de chaque arrêt présenté. Faire un commentaire de la décision suivante : § C.E.D.H., 10 janvier 2013, Agnelet c./ France (extrait) 5 Documents : Principe de l’égalité des armes et du contradictoire C.E.D.H., 17 janvier 1970, Delcourt c./ Belgique : 19. Le Gouvernement ne conteste pas qu’un membre du ministère public de la Cour de cassation, après avoir conclu lors des débats oraux au rejet des pourvois du requérant, a assisté au délibéré du 21 juin 1965 avec voix consultative, mais il soutient qu’il n’en est résulté aucune atteinte au droit garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, la cour suprême de Belgique ne connaîtrait pas du fond des affaires (article 95 de la Constitution et article 17 de la loi du 4 août 1832). Malgré sa nature judiciaire, consacrée par une longue évolution, elle accomplirait une mission qui n’aurait jamais cessé d’avoir certains rapports avec l’activité législative. Instituée dans l’intérêt de la loi, elle jugerait les jugements et non les individus, sous réserve de quelques exceptions étrangères à l’espèce. Il ne lui incomberait donc pas de statuer sur des litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) tel que les organes chargés de veiller au respect de la Convention l’ont interprété dans une série de décisions. Quant au parquet de cassation, il se distinguerait radicalement du parquet des juridictions du fond. En règle générale, il n’aurait pas la qualité de partie (article 37 de l’arrêté du 15 mars 1815); dans les cas, très rares, où il l’assume en vertu de la loi et où il meut l’action publique, les délibérations se dérouleraient en son absence (article 39 de l’arrêté du 15 mars 1815). Indifférent à la question de la culpabilité des prévenus, il ne serait ni leur adversaire ni un rouage de l’accusation. Rien ne l’empêcherait, par exemple, d’inviter la Cour à repousser un pourvoi formé par un parquet d’appel, ni de soulever d’office un moyen tendant à la cassation d’un verdict de condamnation; des statistiques prouveraient qu’il en est souvent ainsi. Le ministère public de cassation ne serait par conséquent pas solidaire du parquet des juridictions du fond, à l’égard duquel son chef exercerait d’ailleurs, en pratique, une simple surveillance doctrinale et scientifique exclusive du moindre pouvoir de commandement (article 154 de la loi du 18 juin 1869). En outre, il jouirait d’une entière indépendance dans ses relations avec le ministre de la Justice. Bref, son rôle s’inscrirait dans le cadre des fonctions de la Cour elle-même: d’ordinaire, il consisterait sans plus à fournir a celle-ci une aide technique et 6 objective destinée à assurer l’observation des lois, l’unité de la jurisprudence et une bonne rédaction des arrêts. En somme, le parquet de cassation s’"intégrerait" et s’"identifierait" à la Cour autant que les magistrats du siège. Dans ces conditions, la présence de l’un de ses membres au délibéré n’aurait pas rompu l’égalité des armes au détriment du requérant. Une certaine inégalité aurait bien régné en l’occurrence, mais au profit de Delcourt: contrairement à ce dernier, le parquet des juridictions du fond dont émanaient les décisions attaquées n’aurait pas eu la faculté de développer sa thèse à l’audience du 21 juin 1965 (article 34 de l’arrêté du 15 mars 1815); il ne se serait pas même prévalu de son droit de répondre par écrit au mémoire que le requérant avait déposé le 20 mai 1965. De l’avis du Gouvernement l’affaire Delcourt ne saurait se comparer aux affaires Pataki et Dunshirn; elle se rapprocherait plutôt des affaires Ofner et Hopfinger, dans lesquelles la Commission et le Comité des Ministres n’ont constaté aucune violation de l’article 6 (art. 6). Au demeurant, la législation litigieuse, vieille de plus d’un siècle et demi, n’aurait jamais donné lieu à des critiques dans la doctrine et le barreau belges, pourtant fort attentifs à tout ce qui a trait aux droits de la défense. A deux reprises, le Parlement aurait expressément résolu de la maintenir, la première fois sans changement (élaboration de la loi du 19 avril 1949), la seconde en substance et après avoir examiné le problème sous l’angle de la Convention (article 1109 du Code judiciaire de 1967). Ces circonstances créeraient en quelque sorte une présomption favorable à la compatibilité de ladite législation avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1); elles montreraient aussi que la participation du parquet de cassation aux délibérés de la cour suprême ne prête pas à des abus. Quant aux "nouveaux" griefs de Delcourt, ils seraient irrecevables pour ne pas avoir figuré dans la requête initiale. Le Gouvernement les estime du reste injustifiés: d’après lui, c’est précisément parce que le parquet de cassation n’a pas la qualité de partie qu’il formule ses conclusions à la fin de la procédure orale, sans les communiquer par avance aux intéressés. Dans son mémoire du 17 juillet 1969 et à l’audience du 30 septembre 1969, le Gouvernement a demandé à la Cour "(de) dire que, eu égard au rôle attribué par la loi belge au procureur général près la Cour de cassation et au statut particulier qui est le sien dans l’organisation judiciaire belge, sa présence avec voix non délibérative aux délibérations de la Cour, telle qu’elle est expressément prévue par cette législation, n’est pas de nature à enfreindre le principe de l’"égalité des armes", lorsque, comme en l’espèce, le procureur général n’est pas lui- même partie à la cause en qualité de demandeur; (de) décider en conséquence que lors de la procédure qui s’est déroulée devant la Cour de cassation de Belgique, le 21 juin 1965, dans l’affaire Delcourt, il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait que le 7 représentant du ministère public, M. l’Avocat géneral Dumon, a été présent au délibéré des juges". (…) II. SUR LE GRIEF PRINCIPAL DU REQUÉRANT 27. Le requérant se plaint au premier chef du fait qu’un membre du ministère public de la Cour de cassation a participé au délibéré de celle-ci le 21 juin 1965 après avoir présenté ses conclusions à l’audience. Cette participation était sans nul doute conforme à la uploads/S4/ seance-ii-gpdp.pdf
Documents similaires










-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2102MB