1 Sujets 10 à 19 Sujet 10: le conseil de l’ordre: attributions, décisions, reco

1 Sujets 10 à 19 Sujet 10: le conseil de l’ordre: attributions, décisions, recours. Textes : articles 16 à 20 de la loi du 31 décembre 1971 ; articles 4 à 18 du décret de 1991 Attributions : Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation. 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques; 2° De concourir à la discipline; 3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ; 4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ; 5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ; 6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ; 7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ; 8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ; 9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ; 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ; 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ; 12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2 13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7. Décisions : le CO ne statue valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix. Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le RI. L’AG ne peut examiner que les questions respectivement soumises par le CO, par l’un de ses membres, à la condition qu’il en informe le CO 15 jours à l’avance. Le CO délibère dans un délai de 3 mois sur les avis et vœux exprimés par l’AG. En cas de rejet, le CO motive sa décision. Les décisions du CO sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l’AG et sont consignées sur un registre spécial. Recours : « Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général. Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat. » « Les décisions du conseil de l’ordre relatives à l’inscription au tableau, à l’omission ou au refus d’omission du tableau ; et à l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé. » Cas pratique sur la succession d’avocat: j’ai été dessaisi et des honoraires me restent dus. Article 9 du RIN sur la succession d’avocat qui évoque les obligations de l’avocat dessaisi et du nouvel avocat. « Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier. (…) Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi (…) sont soumises au bâtonnier. » Normalement, si notre confrère qui nous a succédé est confraternel, loyal et diligent, il doit dire à son client que des honoraires restent dus à son ancien avocat qui a été dessaisi du dossier. Si l’avocat dessaisi n’est toujours pas payé des honoraires qui restent dus, il devra en avertir le bâtonnier et le saisir « à bref délai » d’une demande de fixation de ses honoraires, en lui remettant une réclamation d’honoraires détaillée avec justificatifs. L’avocat dessaisi craignant que les honoraires ne lui soient pas payés peut prendre toute mesure conservatoire dans le cadre des procédures de droit commun (compte séquestre du bâtonnier après accord du juge de l’exécution) mais il ne peut exercer de sa propre initiative un droit de rétention sur les fonds dont il dispose sur son compte CARPA pour le compte de son client. Sujet 11 : le bâtonnier : ses missions, fonctions et les devoirs des avocats devant le bâtonnier. Textes : art. 15 et 21 loi de 71 Représenter les avocats, assurer la discipline mais aussi promouvoir les activités de l'Ordre, le bâtonnier exerce une double activité tant en direction des institutions et du public qu'auprès de ses confrères. Fonctions de représentation, d’administration (budget), d’enseignement, de conciliation et de défense permanente de l’ordre et de ses membres. Le bâtonnier est président du CO mais n’en n’est pas membre. Fonction doctrinale : interprétation de la règle déontologique. Fonction juridictionnelle 3 (fixation des honoraires, litiges relatifs au contrat de travail, règlements des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel), vérification des documents comptables, relations des bâtonniers avec les justiciables et commissions d’office, présence lors des difficultés financières de l’avocat. L'élection du bâtonnier Le bâtonnier est élu démocratiquement par ses pairs par une assemblée générale délibérative. Son élection précède toujours celle du Conseil de l'Ordre. Le bâtonnier est élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours. Son mandat commence au début de l'année civile pour se terminer à la fin d'une année civile. S'il n'est pas immédiatement rééligible, rien n'interdit qu'il se représente, mais ce n’est pas l’usage à Paris. Les missions de représentation du bâtonnier Le bâtonnier représente l’Ordre. Le bâtonnier est le porte-parole des avocats. Représentant le barreau dans tous les actes de la vie civile, le bâtonnier est là pour exprimer l'avis d'une profession en prise directe avec l'actualité. Cette représentation est protocolaire. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, le bâtonnier transmet également toutes les informations concernant la vie du barreau à ses membres, notamment par la voix du bulletin. Le bâtonnier arbitre les différends Garant de la déontologie professionnelle ainsi que de la discipline, le bâtonnier est amené à exercer le rôle de conseil et d'arbitre. Il traite les réclamations des clients contre les avocats du Barreau. Il agit pour prévenir et résoudre les différends qui pourraient naître entre confrères. Il a aussi un rôle d'apaisement des conflits entre avocats et magistrats. Enfin, c'est le bâtonnier qui procède à la désignation des avocats commis d'office. Le bâtonnier gère l'Ordre Le bâtonnier engage et dirige le personnel salarié, exécute le budget voté par le Conseil de l’Ordre, organise et surveille les services offerts aux uploads/S4/ sujets-deontologie.pdf

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  • Publié le Mai 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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