La responsabilité civile de l’avocat La responsabilité civile550 de l’avocat na

La responsabilité civile de l’avocat La responsabilité civile550 de l’avocat naît du non-respect d’une obligation envers son client. Il existe deux types d’obligation : obligation de moyens et obligation de résultat. Aussi, il y a deux types de responsabilité : la responsabilité civile résultant d’un contrat, c’est la responsabilité contractuelle et celle résultant de fait et gestes ou omissions, c’est la responsabilité extra-contractuelle. Ces deux régimes sont fondés sur la notion de faute, soit un manquement, intentionnel ou non, à une obligation qui incombe sur l’avocat. Si la responsabilité est extra- contractuelle, c’est le client qui doit prouver que son avocat n’a pas fait tout ce qui était dans le possible pour atteindre le résultat souhaité. C’est un mécanisme défini par les dispositions des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats marocain551. Donc, il reste au client de prouver que la négligence ou l’imprudence de son avocat à lui causer le préjudice. Peu importe la nature du préjudice (matériel, immatériel voire moral et même perte de chance) dès lors qu’il est direct, actuel et certain, ce qui exclut le préjudice éventuel mais n’écarte pas le préjudice futur et certain comme la perte d’une indemnité certaine. Il est admis par la jurisprudence qu’une faute contractuelle peut également constituer un manquement à une obligation générale de prudence, sécurité et diligences et par conséquent constituer une faute extra-contractuelle. Si la responsabilité est contractuelle, le client est exonéré de prouver la faute de son client, c’est l’avocat qui doit prouver que l’inexécution ou de l’exécution défectueuse ou tardive de son obligation, quelle qu’en soit la source, envers son client est due à une cause étrangère. L’objectif axial de la classification des obligations dans le cadre de la détermination de la responsabilité de l’avocat réside dans la fixation des contours de la preuve. L’avocat, tenu d’une obligation de moyens est exonéré de prouver l’exécution de cette obligation. C’est au client qu’incombe cette responsabilité. Ceci étant, une distinction s’avère nécessaire à opérer entre les conditions et les effets qui résultent de la responsabilité extra-contractuelle de l’avocat. La détermination du régime juridique de la responsabilité de l’avocat a une influence sur la détermination du délai de la prescription à appliquer, sur la désignation du tribunal compétent et éventuellement sur la détermination du texte applicable en cas de changement législatif ou de conflit de lois. En revanche, la responsabilité extra- contractuelle n’est engagée que si les trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir une faute commise par l’avocat, un dommage subi par la victime, et enfin un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Ce préjudice doit être certain, direct et susceptible d'évaluation immédiate. Le préjudice futur est aussi réparable dans des conditions fermes. La disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable doit être évaluée par le juge. La réunion de ces trois conditions produit des effets juridiques à la charge de l’avocat qui a commis la faute, qu’il doit réparer intégralement. Et lorsque l’avocat accepte de défendre un client, un contrat se crée automatiquement entre eux, produisant des obligations mutuelles à la charge des deux parties. Ainsi, l’avocat doit exécuter ses obligations prédéterminées par ce contrat, et il doit faire tout ce qui est dans l’intérêt du client, selon la nature de l’affaire. L’inexécution par l’avocat de ses obligations donne le droit au client à des dommages-intérêts qui résultent de l’inexécution, du retard ou de la mauvaise exécution de ces obligations. La responsabilité née du manquement à une obligation contractuelle est une responsabilité contractuelle. L’avocat est tenu envers son client, dans certaines prestations comme dans la rédaction des actes, d’une obligation de résultat, dans d’autres prestations judiciaires, l’avocat est tenu d’une obligation de moyens. Il n’est pas censé de gagner le procès, mais il faut déployer les moyens qu’il dispose pour défendre son client. Les obligations contractuelles peuvent être de résultat ou de moyens. Pour les obligations de résultat, l’unique cause de la responsabilité est l’inexécution de l’obligation. Une fois établie, c’est l’avocat de se décharger de sa responsabilité en prouvant une cause étrangère. Dans le cas d’une obligation qui n’est pas de résultat, le client doit, en revanche, prouver un comportement fautif de son avocat. 162 Mazeaud affirme que ramener le problème de la responsabilité à deux séries d’obligations, les unes contractuelles, les autres extra-contractuelles, n’a de valeur que pour connaître les sources, mais n’est d’aucune utilité pour analyser le lien de droit qui en découle : pour cela, il faut approfondir son contenu. La théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat permettrait seule de clarifier la difficulté. Mazeaud est catégorique. Les différences qui existent entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle ne sont pas qu’accessoires ; celles qui seraient importantes sont fausses552. Les concepts d’obligations de moyens et d’obligations de résultat ont surtout été utilisés sur le terrain de la responsabilité contractuelle. H. Mazeaud affirme que la théorie s’appliquerait aussi bien au domaine délictuel qu’au domaine contractuel. Il a pu écrire : « désormais toutes les obligations contractuelles ou extra-contractuelles sont réparties en deux groupes, obligations déterminées et obligations générales de prudence et diligence ». Tunc reprend approximativement la formule de Mazeaud553, mais il est nuancé dans ses termes. Parlant de la théorie de Demogue, il l’insère dans le domaine de la responsabilité extra-contractuelle où l’on trouverait une situation comparable, ou même très comparable554 ; entre les deux ordres de responsabilité, il n’existerait pas de régimes identiques mais simplement une similitude fondamentale. La prudence de ces auteurs est justifiée par le poids de la tradition n’est pas favorable à une application de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat aux obligations extra-contractuelles555. M. Van Ryn a fait une distinction : « dans la responsabilité contractuelle, la plupart des obligations seraient de résultat, alors qu’elles seraient de moyens dans la responsabilité délictuelle »556. Demogue estimait que les obligations délictuelles étaient de moyens557. Mais, les deux catégories ont un champ d’application propre, tant dans le domaine extra-contractuelle que dans le domaine contractuel. Subséquemment, la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat est normale dans le domaine contractuel, mais elle serait anormale dans le domaine délictuel. Si l’unité de la responsabilité prend forme dans l’idée de violation d’une obligation, il existe des particularités techniques propres à la responsabilité extracontractuelle dont le juge doit tenir compte. Il n’est pas indifférent que l’obligation soit voulue ou créée par les parties en vue d’obtenir telle ou telle satisfaction, ou qu’elle préexiste à tout rapport juridique, obligeant directement l’individu envers l’ensemble des hommes composant la société ou une partie seulement d’entre eux. Le terme obligation, selon qu’il signifie engagement consenti ou contrainte directe, paraît avoir un contenu variable. Certes, aucun raisonnement juridique précis ne permet d’exclure la responsabilité extra- contractuelle du champ d’application de la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat ; mais, du fait que depuis des siècles on oppose les deux responsabilités, est né le sentiment que le contenu de l’obligation extra-contractuelle ne pouvait être analysé comme les devoirs conventionnels558. M. Frossard considère que ce reflexe de ségrégation n’a cependant pas de portée et la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat conserve une utilité fructueuse en matière délictuelle559. Toutefois, on ne peut pas rapprocher la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat de la responsabilité extra-contractuelle. Parce que cette théorie ne peut être figurée qu’en matière contractuelle. En conséquence, introduire cette théorie dans le champ de la responsabilité extra-contractuelle procède d’une confusion entre les ordres de responsabilités, leurs logiques propres et leurs régimes juridiques. Il ne faut pas oublier que Demogue a élaboré sa théorie en vue d’une application pratique concernant l’existence de la faute ou sa présomption. C’est là une question de pure technique. La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat n’a d’utilité que dans la recherche de la nécessité de la culpa comme élément de responsabilité560. On peut même parler d’obligations de résultat atténués et d’obligations de résultat renforcées. En effet, les obligations de résultat renforcées ou de garanties sont des obligations pourvues de tout aléa y compris en cas de force majeure, puisque le cas de force majeure n’est qu’un moyen de prouver l’absence de faute561. C’est l’avocat qui supporte donc le risque d’un événement imprévu, sauf en cas de la faute volontaire du client, c’est similaire à une obligation de garantie. Par contre, les obligations de résultat relatives sont des obligations de présomption simple de faute, renversées par la preuve de l’absence de faute. Il s’agit des obligations de résultat atténuées au lieu d’obligations de moyens, où la responsabilité de l’avocat est dégagée. Il précise que la preuve exigée de lui est plus aisée que celle de la force majeure562. Au lieu des obligations de résultat, il propose des obligations de garanties où la responsabilité est automatique, y compris en cas de force majeure563. L’obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle l’avocat est tenu à un résultat précis. La uploads/S4/ la-responsabilite-civile-de-l 1 .pdf

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  • Publié le Mai 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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