Procédure civile française Cours du Pr. Ch. HUGON Supports de cours Plan • Titr
Procédure civile française Cours du Pr. Ch. HUGON Supports de cours Plan • Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil • Titre 2 - Le déclenchement du procès • Titre 3 – Le déroulement du procès Bibliographie indicative • Le code de procédure civile • Les ouvrages – G. Couchez, Procédure civile, Sirey – L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec – C. Lefort, Procédure civile, Dalloz, coll. Cours – M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Gualino Titre 1 – Les principes directeurs du procès civil • Chapitre 1 – Les principes relatifs à la répartition des rôles entre les parties et le juge – Pour l’essentiel, il s’agit de principes traditionnels de procédure civile interne • Chapitre 2 – Les principes garantissant un procès équitable – Principes essentiellement d’origine supra-législative (JP Cons. Constit. + C-EDH) Chapitre 1 – Les principes relatifs à la répartition des rôles entre les parties et le juge • Section 1 – Le principe d’initiative et d’impulsion • Section 2 – Le principe du dispositif Section 1 – Le principe d’initiative et d’impulsion • Dans la conception française du procès civil, l’initiative du procès appartient aux parties, juges de leurs intérêts privés; puis, une fois introduite, l’instance se développe sous l’impulsion des parties et le contrôle du juge (art. 1.et s. du CPC). • Sous section 1 – Le principe d’initiative • Sous section 2 – Le principe d’impulsion Sous section 1 – Le principe d’initiative • Art. 1er du CPC: « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet d’un jugement ou en vertu de la loi ». • § 1 - Le contenu initial du principe • § 2 - L’éclairage européen du principe § 1 - Le principe formulé par l’art. 1er du CPC • Il signifie que l’initiative de l’instance appartient aux parties, juges de leurs intérêts privés • Conséquences – Ce principe traduit la confiance dans le jugement des parties pour apprécier l’opportunité de l’action – Il existe quelques exceptions • Le plus souvent, elles ont pour finalité de venir au secours des personnes les plus vulnérables (ex. en matière d’assistance éducative) § 2 - Le droit d’accès et le juge européen • Le droit d’accès au juge a, notamment, été consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à travers l’arrêt Golder c. R-U, 21 février 1975 qui voit dans l’article 6, un droit à un recours effectif Ce droit d’accès met à la charge des Etats des obligations négatives et des obligations positives Obligation négatives: il s’agit principalement ne pas entraver l’accès au juge mais la jurisprudence de la C-EDH admet d’éventuelles limitations au droit d’accès (par exemple, par le jeu des prescriptions) Obligations positives : elles peuvent avoir pour objet de faciliter l’accès au juge (à travers par exemple la mise en place d’un système d’aide juridictionnelle) Sous section 2 – Le principe d’impulsion • Les textes : – Art. 2 CPC « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ». – Art. 3 CPC «Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». Sous section 2 – Le principe d’impulsion (suite) • Commentaire : – Ce principe signifie que les parties vont conduire l’instance en coups et ripostes, mais le juge aura pour rôle de veiller au bon déroulement de l’instance et tout particulièrement à la mise en état de l’affaire, à la loyauté des actes des parties (principe de loyauté) et au bon tempo de la procédure (exigence du délai raisonnable). Pour ce faire, il dispose d’un pouvoir d’injonction. – Pour veiller à la mise en état, il peut entendre les parties, solliciter des explications de droit ou de fait et ordonner des communications de pièces Sous section 2 – Le principe d’impulsion (suite) – Le juge peut de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner une mesure d’instruction – Il peut impartir des délais et rythmer ainsi l’avancement de l’instance. – Il statue sur les incidents d’instance et peut dans les cas prévus par la loi, ordonner la radiation de l’instance. – Les parties peuvent d’un commun accord décider de marquer une pause dans le déroulement du procès en présentant une demande de retrait du rôle Section 2 – Le principe du dispositif • Déf. Vocabulaire Cornu : « Principe directeur du procès civil en vertu duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (CPC art. 5). Désigne parfois l’autre principe directeur qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (CPC art. 7) » • La répartition des tâches entre les parties et le juge se faisait traditionnellement selon l’adage « aux parties, les faits; au juge, le droit ». En réalité, cette répartition a évolué au fil des évolutions récentes de la procédure civile. Art. 4 et 5 du CPC et l’objet du litige • Textes – Art. 4 « L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». – Art 5 « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». • Commentaire : – Le juge doit examiner toutes les prétentions, mais ne peut statuer au-délà. NI INFRA PETITA (en deçà de ce qui a été demandé), NI ULTRA PETITA (au-delà de ce qui a été demandé). C’est-à-dire que si une parti a demandé des DI, il a l’obligation de statuer sur cette demande, mais si elle a oublié de le faire, il ne peut pas lui en accorder La répartition des tâches entre les parties et le juge • Le principe traditionnel – C’est celui de la procédure accusatoire. Dans ce style de procédure, les parties ont pour charge de faire avancer la procédure sous le contrôle du juge. – On le retrouve par exemple dans les règles relatives à la preuve et tout particulièrement dans le principe selon lequel la charge de la preuve repose sur le demandeur • Les évolutions contemporaines – Elles concernent à la fois la détermination des éléments du procès et l’office du juge. Elles ont pour point commun d’évoluer vers une conception nouvelle de procès attribuant un rôle de plus en plus important au juge dans la conduite du litige – Ces évolutions se retrouvent, par exemple, dans l’accroissement des pouvoirs du juge en matière probatoire. Les parties allèguent les faits de nature à fonder leurs prétentions • La notion de faits du débat – Art. 6 CPC « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » – Art 7 CPC « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement évoqués au soutien de leurs prétentions » (faits adventices) Art 6 et s. Les faits et leur preuve • La preuve des faits : • Section du CPC intitulée « Les preuves » • Le principe est exprimé dans l’article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il correspond à la conception traditionnellement accusatoire du procès civil. • Toutefois, l’évolution contemporaine du procès en a sensiblement atténué la portée. Cette évolution apparaît nettement à la lecture de l’article 10 « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » ainsi qu’à la lecture de l’article 11 (diapo. Suivante) Art 6 et s. Les faits et leur preuve • Art. 11 CPC « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». • Il convient de souligner l’importance pratique du référé probatoire de l’article 145 CPC. Cet article permet « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » de demander au juge, sur requête ou en référé, « les mesures d’instruction légalement uploads/S4/ support-de-cours-procedure-civile-francaise-c-hugon-2011-2012.pdf
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- Publié le Apv 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
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