1 Dans l’évolution de notre cours de Procédure Civile que dispense monsieur l’a
1 Dans l’évolution de notre cours de Procédure Civile que dispense monsieur l’assistant Gilbert KAMBA TSHIOVO principalement dans la promotion de deuxième graduat et, conformément aux recommandations universitaires ; il nous a été donné un travail pratique consistant à se faire munir d’un exemplaire d’une assignation au près de l’une des juridictions de la place afin d’en dégager des critiques. De ce fait, pour l’acquisition de la dite assignation, nous nous sommes rendus au près du greffe du tribunal de paix de Mwene-Ditu et avons essayé dans les paragraphes suivants de constituer une argumentation critique sur celle-ci en rapport avec notre petite connaissance déjà gobée sur l’exploit d’huissier. En effet après la lecture complète de cette assignation nous ne nous sommes pas seulement penchés à son mauvais côté, mais avons voulu faire la part des choses en soulevant aussi son bon côté. C’est ainsi que les critiques en soi faites sont à la fois négatives et positives. 1. Critiques négatives Personnellement nous avons trouvé que c’est très déplorable et beaucoup plus regrettable de voir qu’en pratique la théorie juridique en matière de rédaction d’exploit n’est pas respectée. Il s’agit ici de l’assignation comprise comme « un acte d’huissier en vertu du pouvoir lui dévolu par la loi qui tend à introduire une action en justice contre une personne et vouloir sa comparution. » Voilà pourquoi après avoir suivi dans l’intégrité ce cours de procédure civile nous sommes à présent sans ignorer que : Est demandeur celui qui soumet ses prétentions en justice par une de procédure civile appelée assignation et; Est requérant toute personne qui agit en justice par voie de requête en s’en passant du ministère public et des greffiers pour directement s’adresser devant un tribunal compétant. Mais à combien plus forte raison cette notion élémentaire doit jusqu’ici échapper aux huissiers et plus particulièrement à celui ayant rédigé cette assignation ? 2 Il est bien clair noté en en-tête de ce document, d’ailleurs avec une mansion apparente prouvant sans preuve contraire qu’il s’agit d’une assignation mais grande est surprise de voir que dans l’introduction du préambule l’huissier parle de la requête ; tel est aussi le cas aux cinquième et septième paragraphes dans lesquels il a utilisé le mot « requérant » comme si l’acte rédigé était une requête en lieu et place du « demandeur ». C’était là le premier constat. Deuxièmement nous reprochons aussi le rédacteur (l’huissier) de cet acte sur les nombreuses fautes d’orthographes rencontrées parce que, pour nous l’huissier en tant que fonctionnaire de l’Etat appelé dans certains cas à rédiger doit avoir une bonne maitrise de la grammaire française. 2. Critiques positives Toute fois après les défauts soulevés ci-haut, nous tenons de plus à donner un coup de chapeau à l’ayant rédigé cette assignation parce que les mentions substantielles telles qu’énumérées par l’article 2 du code de procédure civile devant figurer sur une assignation sont en soi toutes respectées. Pour clore, conformément aux exigences de notre travail pratique ; celles notamment de se faire procurer une assignation au près des juridictions de la place, l’analyser et faire des critiques sur celle-ci en rapport avec la procédure civile. ; Nous avons constaté qu’il y a une confusion dans la tête des huissiers contre laquelle nous devons lutter. Laquelle confusion porte sur la précision des termes « demandeur, défendeur, requérant et cité » suivant qu’il s’agisse d’une assignation ou d’une requête. Mais sans rester négativiste nous apprécions de même le respect et la maitrise des mentions substantielles dans l’assignation ci annexée. NB : on appelle demandeur et défendeur lorsqu’il s’agit d’une assignation et on emploie requérant et cité si l’acte est une requête. uploads/S4/ tp-procedure-civile.pdf
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- Publié le Oct 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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