UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB) Année universitaire 2021-2022 1 INGENI

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB) Année universitaire 2021-2022 1 INGENIERIE JURIDIQUE LICENCE 1 ___ Semestre 1 EQUIPE PEDAGOGIQUE Chargé du cours : Dr. WANE Coordonnateur : M. DIBA Chargé (es) des Travaux dirigés M. Ababacar DIBA – Mme Ramatoulaye THIOGANE DRAME – M. Ousmane SALL – Mme Ndeye Fatou BA – M. Senghane SENGHOR – M. Babacar SENE – M. Ibrahima DIEDHIOU – Sérigne M. WADE – Mme Sophie SAGNA – M. Mamadou DIA – Dr. Adja C. S. SOW – Dr. Pape Demba CISS – M. Younousse DE DIATTA FICHE DES SEANCES ° 5 – 6 & 7 Thème : Les droits Sous-thème 1 : Classification des droits Sous-thème 2 : Les droits extrapatrimoniaux Sous-thème 3 : La preuve des droits Séance 5 Exercice : COMMENTAIRE TEXTE Sujet COH 1 : Article 517 Code civil « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. » Sujet COH 2 : Article 526 Code civil « Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB) Année universitaire 2021-2022 2 Séance 6 Exercice : DISSERTATION Sujet COH 1 : Liberté de l’information et droit de la personnalité. Sujet COH 2 : Le droit à l’intimité. Séance 7 Exercice : DISSERTATION Sujet COH 1 : L’admission des preuves imparfaites. Sujet COH 2 : La force probante de l’acte authentique. Bibliographie indicative I : OUVRAGES **POUSSON-PETIT J., L’identité de la personne, Bruylant, 2002. ** CHARDEAUX M. A., Les choses communes, LGDJ, Bibl. dr. Privé, 2006. ** JESTAZ Ph., Le droit, 10e éd., Dalloz, Connaissance du droit, 2018. ** CABRILLAC R., Introduction générale au droit, 13e éd., Dalloz, Cours, 2019. ** ALLAND D. et RIALS S., Dictionnaire de la culture juridique, PUF-Lamy, Quadrige, 2003. ** DRUFFIN-BRICCA S., L’essentiel de l’introduction générale au droit, 15e éd., Gualino, Les carrés, 2019. ** MAINGUY D., Introduction générale au droit, 7e éd., LexisNexis, Objectif droit, 2016. ** COMMAILLE J., A quoi sert le droit ? Gallimard, Folio, 2015. ** CARBONNIER J., Droit civil : Introduction, 24e éd., PUF, 1996. ____ Droit civil, introduction, Les personnes, La famille, L’enfant, Le couple, PUF, Thémis, 2002, Vol. 1 2004. ____ Essai sur les lois : Sociologie juridique, Coll. Thémis, PUF 1978. ** GOUT E. U. et PANSIER F. J., Petit lexique juridique. Mots et expressions, 27e éd., Dalloz, Lexique, 2019. UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB) Année universitaire 2021-2022 3 BOCQUILLON J-F et MARIAGE M., Introduction au droit, éd. Francis Lefèvre, 2016/2017. ** VANNIER P., Introduction au droit en QCM, éd. Ellipses, Paris, 2017. ** MAZEAUD J., Leçons de droit civil : Introduction à l’étude du droit, Tome 1, 1er volume, Montchrestien, 8e éd., 1986. ** VERGES E., VIAL G., et LECLERC O., Le droit de la preuve, PUF, Thémis, 2015. II : ARTICLES **REVET T., « La consécration de la propriété des créances par le Conseil constitutionnel », RTD civ. 2010-3, Obs. sous Conseil constitutionnel, décision n°2010-607, DC, JO 16 juin 2010 p. 10988. **ZENATI F., « La propriété mécanisme fondamental du droit», RTD civ, 2006-3, pp 439- 456. **MALLET-BRICOUT B. et DROSS W., « Premiers regards sur le projet de réforme du droit des biens », D. 2009 p. 508 et s. ** GAILLARD E., « La double nature du droit à l’image et ses conséquences en droit privé », D. 1984, chr. 161. ** ACQUARONE D., « L’ambigüité du droit à l’image », D., 1985, chr. 129. ** MEKKI M. « La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 », D., 2018. ** MAZEAUD D. « Quelques mots sur la réforme de la réforme du droit des contrats », D., 2018. III : LEGISLATION **Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des données à caractère personnel, J.O. N° 6406 du Samedi 3 mai 2008. ** Décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. ** Décret n° 2008-718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique pris pour l'application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électronique. ** loi n° 63-62 du 10 Juillet 1963 couvrait les règles générales du droit des obligations et Loi n° 66-70 du 13 Juillet 1966 portant Code des obligations civiles et commerciales. ** Loi n° 72-61 du 12 Juin 1972 portant Code de la famille. ** Loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) portant Code civil des français. IV : JURISPRUDENCE Cass. Ass. Plén., 15 avril 1988, Bull civ. n°4 ; D. 1988-325 ; concl. CABANNES, note MAURY. Cass. Com., 28 juin 2005, n° 2-14686. Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n°00-15734. Documents : UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB) Année universitaire 2021-2022 4 Document n° 1 « PRÉSENTATION DE LA DISTINCTION ENTRE MEUBLE ET IMMEUBLE » Tous les biens sont meubles ou immeubles. Cette division bipartite implique que quelle que soit sa nature, tout bien puisse être versé dans l’une ou l’autre catégorie. 1. Les biens immeubles : Ce sont les biens qui ne peuvent être déplacés. Ils sont soit des immeubles par nature ; des immeubles par destination ; des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. Les immeubles par nature : Sont des choses fixes qui ne peuvent être déplacés il s’agit : • Sol (Terre, terrain, on parle aussi de fond de terre). • Les biens incorporés au sol : Tout ouvrage faisant corps par fixation durable avec le sol ou bâtiment (maisons, constructions, murs, puits, les fruits des arbres non cueillis..). • Les végétaux et arbres. Les immeubles par destination Les immeubles par destination sont des meubles qui prennent la qualification d’immeubles en raison des liens qui les relient à un immeuble. Il s’agit : • Des animaux et des objets placés par le propriétaire sur son fonds pour le service et l’exploitation de celui-ci (les animaux affectés à l’exploitation des terres, les instruments aratoires...). • Des effets mobiliers attachés au fond à perpétuelle demeure (boiseries, tableaux, statues, etc). Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : • Les droits réels immobiliers : Il s’agit de tous les droits réels dont un tiers peut être investi sur la chose d’autrui (usufruit d’une chose immobilière, servitude, l’antichrèse,etc). • Les actions réelles immobilières c’est-à-dire les actions judiciaires tendant à revendiquer un immeuble. 2. Les meubles : On défini les meubles comme étant toute chose qui peut se déplacer ou être déplacée. Le droit marocain distingue entre : Les meubles corporels : Les meubles par nature : Il s’agit de choses susceptibles de se déplacer par leurs propres moyens (animaux) ou par l’effet d’une force étrangère (table, véhicules..). Les meubles par anticipation : Ce sont des biens qui ont encore une attache avec un fonds, mais qui ont vocation à être prochainement détachés (récoltes, etc). Les meubles incorporels : Les meubles par détermination de la loi : Ce sont tous les droits et actions qui ne portent pas sur des immeubles (les parts sociales, le fond de commerce..). L’intérêt de la distinction : Le régime juridique des meubles et des immeubles est différent. Ainsi en cas de litige, pour les biens immeubles la juridiction compétente est celle du lieu de situation du bien, et pour les biens meubles la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. En matière de preuve, pour les immeubles un titre de propriété est exigé, mais pour un bien meuble, la preuve de la propriété se fait par simple possession. Concernant la vente, pour un bien immobilier des formalités doivent obligatoirement être observées, contrairement pour la vente d’un bien meuble il n’est soumis en principe à aucune formalité, exception faite des biens soumis à l’immatriculation tels que les voitures. UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB) Année universitaire 2021-2022 5 Document n° 2 : Village-justice « Le droit à l’image : quelles sont les règles applicables » Patrick Lingibé Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers Avocat associé Droit à l’image : l’étendue de la protection. La protection de la vie privée liée au droit à l’image se fonde principalement sur l’autorisation de la personne concernée. En effet, l’utilisation de l’image d’une personne nécessite son autorisation expresse et spéciale. Sans cette autorisation, il est en principe interdit d’utiliser l’image d’une personne. Le droit à l’image bénéficie d’une large protection qui va bien au-delà de la simple sphère privée. En effet, une personne peut s’opposer à l’utilisation de son image prise dans n’importe quel endroit. La protection de l’image joue donc dans les lieux privés mais également dans les lieux publics : « la circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public, ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image, ni entraîner une présomption d’autorisation ». Ainsi, la publication de photographies de deux célébrités, prises lors du tournoi de tennis de uploads/S4/ td-droit-civil-se-ance-n0-5-6-7-pdf.pdf

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  • Publié le Sep 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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