Université Privé de Ouagadougou/TD de droit pénal général 1 UNIVERSITE PRIVEE D

Université Privé de Ouagadougou/TD de droit pénal général 1 UNIVERSITE PRIVEE DE OUAGADOUGOU Année académique 2015-2016 …………………………………………………… UFR/SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES Travaux dirigés de droit pénal général Niveau : S3/ L2/SJPA Chargé du cours : M. Boukary WILLY Chargé des TD : M. Moumouni SIBALO THEME I : LA LEGALITE DES INFRACTIONS ET DES PEINES Exercice 1 : commentaire Tribunal de grande instance de Kaya Jugement du 25-01-2001 LE TRIBUNAL, I. Faits. Procédure, prétentions et moyens des parties Attendu que K. Y. dit K. et Z. L. comparaissent devant le Tribunal correctionnel de Kaya siégeant en audience foraine à Boulsa pour avoir à Paraouigué, courant année 2000, en tout cas depuis moins de trois ans, contraint Z. A. au mariage ; Faits prévus et punis par l'article 376 du Code Pénal Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants: le 14 novembre 2000, Z. A. porte plainte au Commissariat Central de Police de la ville de Boulsa contre K. Y. concubin de sa tante pour l’avoir contrainte au mariage avec lui : elle explique qu'elle avait été envoyée dès l'âge de treize ans par ses parents en Côte d’Ivoire auprès de sa tante pour l'aider au ménage , que plus tard K. Y. la contraignit à être sa femme ; que c’est après avoir été battue par celui ci, qu’elle a pu fuir avec K. Z. en Côte d’Ivoire ; que de son union libre avec ce dernier est né un enfant; mais qu'après sa fuite, K. Y. a envoyé quelqu’un à sa recherche ; Que de retour de la Côte d’Ivoire, son père l’a encore remise à K. Y. qu'elle a encore fui, mais que cette fois, K. Y. a usé de menaces contre son concubin pour l'obliger à revenir ; Interpellé par le Commissariat Central de Police de la ville de Boulsa K. Y. soutient qu'elle lui a été donnée pour femme par son père ; il reconnaît qu’après sa première fugue, il l’a recherchée pour la ramener chez lui ; que lors de la seconde fugue il a menacé son ravisseur pour qu'il la lui retourne ; Z. L., père de Z. A. nie avoir donné sa fille à K. Y.; il soutient l’avoir remise à sa tante pour les besoins du ménage ; il reconnaît cependant avoir demander à sa fille de rejoindre K. Y. dès le retour de celle ci de la Côte d'Ivoire où elle avait fui ; DISCUSSION : Attendu qu'au sens de l’article 376 du Code Pénal, pour que l’infraction de mariage forcé soit constituée, il faut établir, non seulement qu’il y a eu une contrainte exercée par une personne sur une Université Privé de Ouagadougou/TD de droit pénal général 2 autre, mais aussi que cette contrainte visait au mariage ; Sur le moyen tiré de la contrainte : Attendu que K. Y. affirme que Z. A. lui a été remise par son père Z. L. en reconnaissance de ses bienfaits : qu’il reconnaît que lors de la fuite de celle ci en Côte d’Ivoire, il a dépêché un émissaire afin de la rechercher et de la ramener ; que lors du retour de Z. A. celle ci a de nouveau rejoint son ravisseur ; que celui ci a reçu des menaces pour que la fille lui revienne ; qu'ainsi la contrainte sur la personne de Z. A. est suffisamment établie" : Attendu que Z. L. conteste avoir donné sa Fille à K. Y. pour en faire sa femme : qu'il soutient l'avoir remise pour aider sa tante dans les travaux ménagers ; Attendu cependant que ses allégations sont contredites par son comportement ; qu’il a en effet lui- même participé aux opérations de recherches de sa fille partie en Côte d’Ivoire ; qu’il l’a ensuite forcée à rejoindre K. Y. ; Qu’en agissant ainsi alors qu’il connaissant désormais l’intention de K. Y. qui était de retenir sa fille pour femme ; il a exercé des contraintes sur sa fille : Sur le moyen tiré du mariage Attendu qu’aux termes de l’article 237 al. 1 du code des personnes et de la famille « le mariage est la célébration d’une union entre un homme et une femme régie par les dispositions du présent code »: que l'article 233 du même code précise qu' «aucun effet juridique n’est attaché aux formes d'unions autres que celles prévues par le présent code notamment les mariages coutumiers et les mariages religieux » ; Attendu qu'en l'espèce l'union entre K. Y. et Z. A. a été faite conformément à la coutume et non suivant les règles du code des personnes et de la famille ; qu'il y a lieu de l'exclure du champ de définition légale du mariage ; Que par conséquent, il convient de les renvoyer des fins de la poursuite, l'infraction qui leur est reproché n'étant pas constituée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en mati ère correctionnelle et en premier ressort : Relaxe K. Y. dit K. et Z. L. pour infraction non constituée. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge qui l'a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits. Données : - Code des personnes et de la famille : Art. 233. Aucun effet juridique n'est attaché aux formes d'unions autres que celles prévues par le présent code notamment les mariages coutumiers et les mariages religieux. Art. 237. Le mariage est la célébration d'une union entre un homme et une femme, régie par les dispositions du présent code. Université Privé de Ouagadougou/TD de droit pénal général 3 Il ne peut être dissout que par la mort de l'un des époux ou par le divorce légalement prononcé. - Code pénal : Art. 376. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque contraint une personne au mariage. La peine est un emprisonnement de un à trois ans si la victime est mineure. Le maximum de la peine est encouru si la victime est une fille mineure de moins de treize ans. Quiconque contracte ou favorise un mariage dans de telles conditions est considéré comme complice. Exercice 2 : cas pratique Le vendredi six février 2015, vers 6h00 Sona se réveille et après une toilette rapide, il se hâte pour arriver à son lieu de travail. Dès qu’il ouvre la porte, sa surprise est grande de constater de la viande rouge, des colas, une tête de ruminant, des cauris et un chat noir toujours vivant, déposés de façon cérémoniale devant l’entrée de sa cour. Il appelle Sanba qui après quelques rites ramasse tous les objets. Mais l’état de santé de Sona se dégrade rapidement. Il ressent des maux de dos et de tête. Un tour effectué à l’hôpital confirme ses craintes, la radiographie et les divers examens n’ont rien révélés. Il réalise alors qu’il est victime d’une attaque occulte de son rival Soubiana. En effet lors du mariage de sa femme Moussogoè, son rival lui a affirmé qu’il payera cher sa victoire. Il consulte alors le charlatan Sanba qui, après des jets de cauris, lui assure que Soubiana lui a lancé un sort. Sur le chemin du retour, il croise Soubiana qui lui déclare être au courant de ses problèmes de santé et l’invite à quitter Moussogoè pour guérir. Sona a remarqué que lorsque sa femme rejoint sa famille, sa santé s’améliore et lorsqu’elle retourne au domicile conjugal, ses maux reviennent. Il porte alors plainte contre Soubiana. Examiner la situation sous l’angle du droit pénal. THEME II : LA PARTICIPATION A L’INFRACTION : actes préparatoires - tentative ; auteur - coauteur - complice Exercice 1 : commentaire Cour de cassation Chambre criminelle, 13 avril 2010 N° de pourvoi: 09-86429 Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111 -1, L. 4111-2, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5 du code du travail, 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Université Privé de Ouagadougou/TD de droit pénal général 4 " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les deux infractions de non -respect de la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité et d'emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électriques sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, reprochées à la société Rev immobilier, en une seule infraction, la seconde, a déclaré cette société coupable de ladite infraction, outre de celle de blessures involontaires, et l'a condamnée à des amendes de 12 000 euros et 3 000 euros ; " aux motifs que les faits sont établis par la procédure et les débats ; qu'ils sont en outre reconnus ; que les prévenus ont pu s'expliquer tant devant les premiers juges que lors des débats devant la cour, sur les différentes infractions qui leur sont reprochées ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, les personnes uploads/S4/ td-droit-penal-general-s3 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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