UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020 SEMESTRE 2 LICENCE 2 SCIENCES JURIDIQUES COURS : Pr. M.M. AIDARA T.D. : MM. O. KAMARA & S. M. B. NIANG TRAVAUX DIRIGES FICHE N° 7 THEME : LE RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX Le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction) correspond au contentieux des droits. Il comprend plusieurs branches : le contentieux fiscal, le contentieux contractuel, le contentieux de la responsabilité et le contentieux électoral. Son caractère subjectif provient du fait que ce sont des situations juridiques et des droits individuels qui sont en cause, d’où l’opposabilité inter partes de la décision du juge. Celui-ci n’a pas qu’un pouvoir d’annulation : il peut tout aussi bien procéder à la condamnation pécuniaire de l’Administration ou, parfois, à une substitution de sa propre décision à celle qui est attaquée. Toutefois, il faut relever que le recours de pleine juridiction est soumis à une procédure spéciale fixée par les articles 729 à 733 du Code de procédure civile du Sénégal. L’objet de cette séance est précisément d’étudier les conditions de recevabilité du recours de plein contentieux. Plus concrètement, il s’agira de poursuivre la méthodologie du commentaire de texte. I. BIBLIOGRAPHIE Pour la bibliographie des ouvrages, voir Fiche de prise de contact du Semestre 1. 1. Articles - A. BOCKEL, « Sur la difficile gestation d’un droit administratif sénégalais. Brèves réflexions à partir de quelques décisions rendues en plein contentieux », AA, 1973, p.137 et s ; « Le contrôle juridictionnel de l’administration », in G. Conac (dir.), Les institutions administratives des Etats francophones d’Afrique noire, Paris, Economica, 1979, pp. 197-218. - Nd. M. DIAGNE, « Le juge et l’Etat de droit », RA, n° spécial 6, 1999, p. 81 et s. - E. MBODJ, « Les incidences de la réforme judiciaire du 30 mai 1992 sur le contentieux administratif sénégalais », EDJA, n° 25, Avril – Mai – Juin 1995, p. 17 et s. 1 DROIT ADMINISTRATIF GENERAL - M. NGAIDE, « La notion de matière administrative : évolution de la jurisprudence sénégalaise », RASDP, n° 5 – 6 – 7 – 8, 1997 – 1998, p. 147 et s. - J. M. NZOUANKEU, « Remarques sur quelques particularités du droit administratif sénégalais », RIPAS, n° 9, 1984, p. 1 et s. - A.S. OULD BOUBOUTT, « Le contentieux administratif comparé en France et dans les pays d’Afrique francophone », RDP, n° 2, 2013, p. 379 et s. - D. SY, « le juge sénégalais et la création du droit administratif », in La création du droit en Afrique (sous la direction de D. DARBON et J. du BOIS de GAUDUSSON), Paris. Karthala, 1997, p. 395 et s ; « L’évolution du droit administratif sénégalais », EDJA, n° 67, Octobre – Novembre – Décembre 2005, p. 39 et s. 1. Jurisprudence : - TD, 1er mars 1969, Sékou BADIO, AA 1973, p. 232. - TD, 23 mai 1970, Abdourahmane NDOYE, AA, 1973, p. 243. - TD, 28 novembre 1970, Babacar GUEYE, AA 1973, p. 243. - CA, 18 février 1983, Héritiers Abdou LO, EDJA, n° 3 et 4, juillet-août 1987, p. 12. - CS, 1ère Section, 18 mars 1980, Demba Baydi GAYE, RIPAS, n° 9, p. 37. - CA, 14 juillet 1978, Mark c / Municipalité de Nioro du Rip, in Le Code des Obligations de l’Administration annoté, publication EDJA, p. 103. - TR de Dakar, 17 octobre 1986, Dieynaba DIALLO (non publié). - CA de Dakar, 29 avril 1993, Société des Transports Déménagements Internationaux dite TDI (non publié). II. DOCUMENTS REMIS - A. BOCKEL, « Sur la difficile gestation d’un droit administratif sénégalais. Brèves réflexions à partir de quelques décisions rendues en plein contentieux », AA, 1973, (extrait), p. 137. - D. GILTARD, « Le recours de pleine juridiction », Revue de droit administratif comparé de l’Université de Paris 2, 17 septembre 2010, (extrait), pp. 523-531. - Article 729 du Code de procédure civile du Sénégal, in https://senegal.eregulations.org - CE (burkinabé), 25 janvier 2008, Commune de Ouagadougou (Nongr’Massom) c/ Sawadogo Jean, Les Grandes Décisions de la Jurisprudence Burkinabè : Droit Administratif, 2e édition, n° 38. 2 Document n° 1 : A. BOCKEL, « Sur la difficile gestation d’un droit administratif sénégalais. Brèves réflexions à partir de quelques décisions rendues en plein contentieux », AA, 1973, (extrait), p. 137. Désormais le justiciable, lorsqu’il désire porter au contentieux un différend qui l’oppose à une personne publique, n’a plus à se poser le délicat problème du choix du juge qu’il importe de saisir (sauf bien évidemment s’il entreprend un recours pour excès de pouvoir). La simplification par unification n’est pourtant pas totale ; quelques règles particulières en matière de procédure ont été prévues par le Code de procédure civile, dans ses articles 729 à 733 : à l’instar de la procédure administrative contentieuse française ont été reprises les règles de la décision préalable et des délais ( de façon d’ailleurs plus stricte qu’en France), du caractère non suspensif de la procédure ( assortie du sursis à exécution). Et, indique l’intitulé du titre premier, il s’agit là de la « procédure en matière administrative », sans d’ailleurs que soit autrement précisé le contenu de cette notion. Bien que l’hésitation soit permise, il semble bien que l’on ait entendu par là reprendre l’acceptation française, ainsi que le suggèrent par exemple MM. Gautron et Rougevin-Baville, et par suite imposer les règles particulières de procédure aux seuls litiges mettant en cause une règle de droit administratif, c’est-à- dire relevant de la matière administrative et constituant le contentieux administratif. Document n° 2 : D. GILTARD, « Le recours de pleine juridiction », Revue de droit administratif comparé de l’Université de Paris 2, 17 septembre 2010, (extrait), pp. 523-531. Le contentieux de pleine juridiction est présenté comme une catégorie de contentieux, mais c’est une catégorie hétérogène qui comprend de nombreuses matières, certaines relevant du contentieux de la légalité comme le contentieux fiscal, d’autres du contentieux des droits subjectifs comme le contentieux de la responsabilité, pour ne citer que deux des principales matières appartenant à cette catégorie… Voilà une différence juridique importante, liée à la différence d’objet entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux, qui donne déjà de l’exercice des pouvoirs de pleine juridiction, par rapport aux pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir, l’idée d’une certaine complexité. Cette impression se confirme lorsque l’on aborde la question pratique de la mise en œuvre par le juge de ses pouvoirs de pleine juridiction. Cette apparente complexité n’est en réalité due qu’à la nature même de la pleine juridiction qui est d’abord de donner au juge la liberté de choisir les pouvoirs qui lui paraissent utiles pour régler le litige qui lui est soumis. Dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, le juge peut être guidé par la loi. Lorsque la loi lui confère des pouvoirs particuliers de pleine juridiction, comme le pouvoir d’injonction, le juge ne peut mettre en œuvre que ces pouvoirs. Comme il a déjà été dit, il peut enjoindre à l’administration soit de prendre une mesure d’exécution dans un sens déterminé, soit de réexaminer la demande et de prendre à nouveau une décision. Il ne peut pas par contre substituer sa décision à celle de l’administration et, par exemple, délivrer lui-même l’autorisation qui a été refusée, comme il pourrait le faire s’il exerçait ses pouvoirs généraux de pleine juridiction. En l’absence de texte, le juge peut 3 être amené à limiter lui-même la mise en œuvre des pouvoirs de pleine juridiction qu’il pourrait théoriquement exercer pour des raisons pratiques liées à la nature des tâches qui lui incomberaient. Document n° 3 : Article 729 du Code de procédure civile du Sénégal, in https//senegal.eregulations.org Toute action en justice doit être précédée d’une demande adressée à l’autorité administrative désignée pour recevoir l’assignation aux termes de l’article 39. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité saisie vaut décision de rejet. L’assignation doit, à peine d’irrecevabilité, être servie dans le délai de deux mois qui suit, soit l’avis donné de la décision de l’administration, soit l’expiration du délai de quatre mois valant décision implicite de rejet. Elle doit, à peine de nullité, viser la réponse implicite ou explicite donnée par l’administration = la demande préalable. Si c’est l’administration qui est demanderesse, l’assignation est délivrée à la requête du ministre compétent ou à celle des autorités visées à l’article 39. Document n° 4 : CE (burkinabé), 25 janvier 2008, Commune de Ouagadougou (Nongr’Massom) c/ Sawadogo Jean, Les Grandes Décisions de la Jurisprudence Burkinabè : Droit Administratif, 2e édition, n° 38. LE CONSEIL Vu la requête du 15 février 2006 de la commune de Ouagadougou (arrondissement de Nongr- Massom) contre le jugement n° 078-05 du 15 décembre 2005 ; Considérant que contre cette décision, la commune de Ouagadougou, représentée par le maire qui a élu domicile en l’étude de Me …, a relevé appel par requête du 15 février 2006 pour voir infirmer la décision suscitée ; qu’au soutien de uploads/S4/ fiche-7-da-s2-2020-le-recours-de-plein-contentieux.pdf
Documents similaires
-
25
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1096MB