Document n° 1 : Cass. civ. 2ème, 1er juillet 1999 Des commerçants ont saisi un
Document n° 1 : Cass. civ. 2ème, 1er juillet 1999 Des commerçants ont saisi un tribunal de commerce afin d’annuler le contrat de distribution et de franchise qui les unissaient à une société. Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que, contestant la validité même du contrat, les époux Nail ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau code 3 de procédure civile Or, en matière contractuelle, art 46 al 2 : “la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service”. Donc la cour d'appel a violé le texte susvisé Document n° 2 : Cass. com., 15 janvier 2013 Attendu qu'ayant exactement retenu que l'option de compétence prévue par l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, la cour d'appel a statué à bon droit => même solution Document n° 3 : Cass. civ. 2ème, 18 janvier 2001 Le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle s'entend, au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée. Document n° 4 : Cass. com., 2 mars 1993 Le fait qu’une société se soit initialement prévalue d’une clause attribuant compétence à un tribunal de commerce n’impliquait pas de sa part renonciation à exercer en faveur de cette juridiction le droit d’option reconnu au demandeur, en matière contractuelle, par les dispositions de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, dans l’éventualité où la clause attributive de juridiction serait jugée non conforme aux exigences de l’article 48 du même Code. Document n° 5 : Cass. com., 7 juillet 2009 S’il résulte de l’articles 42 alinéa 2 qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette faculté n’est pas exclusive de celle, que lui confère l’article 46 alinéa 3, de saisir, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l’égard de tous les défendeurs => possibilité d’option pour le défendeur Document n° 6 : Cass. com., 13 septembre 2017, 16-12.196 Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante Document n° 7 : Cass. civ. II, 27 juin 2019 L'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services Document n° 8 : Cass. com., 8 février 2000 Selon l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle où ce dommage est survenu Attendu que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bressuire, l’arrêt énonce que le lieu où le dommage a été subi se situe en l’espèce au siège social de la société, où se trouvent enregistrées les pertes dans les comptes de la société ; Ainsi, il ne peut être assimilé au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués. Document n° 9 : Cass. com., 7 juillet 2009 Le fait que l'annulation soit recherchée dans tous les lieux où une marque est diffusée et commercialisée (même s’il s’agit de l’ensemble du territoire national par Internet) empêche que l’un des tribunaux dans lequel se situe l’un des litiges d’être compétant => Mon avis : arrêt de Contestation -> pour obliger le Législateur à prendre des mesures par rapport à Internet Document n° 10 : Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2012 Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont applicables au litige opposant l'ordre des avocats d'un barreau à une personne à laquelle il est reproché d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'ordre des avocats, partie à l'instance, étant légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie Document n° 11 : Cass. civ. 2ème, 7 juin 2012 Art 48 du CPC : “Toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée” En l’espèce, l'original du contrat de location comporte, au recto et en assez petits caractères sous un titre de chapitre de couleur bleue "Loi applicable - juridiction" la stipulation que le contrat est soumis au droit français, et que tous différends relatifs à sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution sont de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, et au bas du verso reproduisant les conditions générales en caractères si fins et si pâles qu'ils sont très difficilement lisibles, un article 24, en caractères légèrement moins ténus, reprenant la clause attributive de compétence, pour en déduire qu'elle ne pouvait pas considérer, au vu du document produit, que la clause litigieuse était spécifiée de façon très apparente La cour d’appel a bien indiqué en quoi cette clause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision Document n° 12 : Cass. civ. 2ème, 22 mai 2008 Les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats pour l'application de l'article 46 du code de procédure civile En l’espèce, gains résultant de jeux publicitaires Dissertation : La compétence juridictionnelle est l'aptitude d'une juridiction étatique française de l'ordre judiciaire à connaître d'un litige ou d'une situation de droit privé en matière civile. La détermination de la juridiction compétente est le préalable nécessaire à la saisine du juge civil, et à l'examen de l'affaire sur le fond. L'incompétence du juge saisi entache la décision rendue d'un vice, et contraint les parties à devoir reprendre l'instance devant un autre juge. Le terme “volonté” peut être définit comme ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. L’intérêt du sujet est de confronter ces deux idées afin de voir le contraste existant entre la nécessité de saisir la juridiction compétente mais aussi de laisser aux justiciables le choix de saisir une juridiction. En effet, s’il est nécessaire pour les justiciables de présenter leur litige au juge compétent, il leur est parfois offert des options. Il y a un double objectif pour le justiciable : en théorie, se voir appliquer le droit le plus favorable par rapport à son litige (civil, commercial….) et, en pratique, la jurisprudence peut parfois se montrer très divergente d’une juridiction à l’autre (Rennes, Brest…), surtout sur des matières laissées à la libre appréciation du juge Dès lors, comment le droit français arrive-t-il à concilier les impératifs de porter des litiges à la connaissance de juges compétents tout en ouvrant en permettant aux justiciables des choix de saisine ? Nous verrons tout d’abord que, par principe, le droit civil français se refusait d’ouvrir des options pour saisir la justice (I) avant de voir que le législateur a décidé de réformer ce système afin d’offrir une meilleure offre judiciaire au justiciable (II) I – Un principe prévoyant une seule voie de saisine pour chaque litige A – La compétence générale du tribunal judiciaire B – La compétence exclusive de juridictions spécialisées II – La création d’options de saisines laissées au choix du justiciable A - B – Un développement significatif des modes alternatifs de règlement des différends Cas pratiques : Cas A : La société civile immobilière SCI DUCHEMIN, dont le siège social est à QUIMPER a fait effectuer des travaux dans un immeuble de bureaux situé en centre-ville de BREST par une entreprise brestoise, la SARL BATITOU. Non réglée de sa facture du 8 juillet 2020, d’un montant de 7500 euros, la SARL BATITOU a saisi le tribunal de Commerce de QUIMPER le 9 février 2021. Q1 : Si la SARL BATITOU vous avait consulté avant d’agir, lui auriez-vous conseillé de saisir cette juridiction ? Selon l’Art. 43 : “Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.” Selon l’Art. 46 : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre uploads/S4/ td-n4-procedure-civile 1 .pdf
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- Publié le Apv 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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