PARTIE I : L’établissement de l’acte authentique : L’acte authentique est régle
PARTIE I : L’établissement de l’acte authentique : L’acte authentique est réglementé, d’une manière générale par les articles du D.O.C, et d’une manière spéciale par les textes régissant les différentes professions des officiers publics, ou par les procédures civile et pénale, pour ce qui est des actes dressés par les juges dans leurs tribunaux. Notamment les PARAGRAPHE1 : Les règles et les conditions relevant du fond de l’acte. 1- les conditions relatives aux parties de l’acte La détermination de l’identité des parties : sous peine de nullité de l’acte conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi 32-09 ; - les nom et prénom des parties, y compris ceux du père et de la mère et des autres signataires de l'acte -Les éléments et les clauses de l'acte en désignant l'objet dudit acte de manière complète ; -Les références complètes des documents ayant servi de base pour la conclusion de l'acte ; - l'indication des montants en lettres et en chiffres. » La désignation d’un interprète : l’article 38 de la 32-09 La signature des parties : la cour de cassation dans arrêt daté de 28 novembre 19724.prevoit la nullité de l’acte le cas de non accomplissement des formalités. 2- Les conditions relatives aux témoins : les noms et identités des témoins doivent être mentionnés dans l’acte sous peine de nullité comme le dispose l’article 43. 3- Les conditions relatives à la date et lieu de l’acte. La date de rédaction de l’acte : un acte n’acquiert pas la qualité d’authenticité qu’après la signature du notaire sur la date de l’acte, et c’est la date de cette signature qui considérée comme la date de l’acte authentique, conformément à l’article 44 de la loi 32-09. Le lieu de rédaction de l’acte : l’article 12 de la loi 32-09 dispose : « Le notaire exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national. Les conditions générales de l’acte authentique L’analyse de l’article 418 du D O C va au sens générique des conditions générales de l’authenticité des actes. En effet, pour qu’un acte soit légalement jugé authentique nécessite l’intervention régulière d’un officier publique, qui a l’attribution de cette mission par la loi, ainsi le respect de certaines formes et solennité est exigé pour ces officiers qui ont le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. En outre, l’authenticité définitive de l’acte ne peut être requis que par l’opposition du signature par l’officier publique. Or la signature de l’officier publique ainsi que celle des parties doit être manuscrite conformément à la loi. a. La compétence d’attributions l’acte doit être dressé par un officier publique ce qui concerne l’attribution de l’authenticité des actes la législation marocaines a défini bien évidement l’officier publique dans l’article 2 du dahir 24 Février 1958 portant statut général de la fonction publique, en étant toute personne nommée dans un emploi permanent et titulaire d’un grade dans la hiérarchie des cadres de l’administration de l’état. Il en résulte que parmi les conditions nécessaire pour une personne soit considérée comme officier publique qu’il doit élu titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration de l’état. Ce qui a confirmé l’arrêt de la cours de cassation n° dossier 86/3833 daté de 04/04/1989 dont…l’accusé de réception vaut acte authentique ayant une force probante des faits constatés jusqu’à l’inscription conformément aux article 418 et 415 du dahir des obligations et contrats… ». b. Les conditions de formes Selon l’article 418 du D O C : l’acte doit respecter les solennités requises par loi. A ce niveau juridique l’acte doit respecter les formes exigées par loi en nature et domaine de cet acte – à savoir la donation et la vente par exemple -. D’autre part lorsqu’on parle de la compétence, on distingue la compétence territoriale et la compétence d’attribution. A ce qui concerne la compétence territoriale la loi fixe les frontières de la compétence pour chaque commune dont un officier publique ou un agent d’état civil ainsi qu’un président ne peuvent dresser des actes d’état civil hors la commune autrement dit un agent de l’état civil est nommé dans le ressort d’une commune rurale ou urbaine détermine dont il n y a pas le droit d’empiéter au-delà du ressort ou sa compétence s’arrêter pour dresser un acte de naissance pour exemple. En parallèle la compétence d’attribution est exiger pour qu’un acte soit authentique, dès lors de la loi précise les fonctions publique de chaque catégorie d’officier publiques. L’acte authentique moyen preuve L’authenticité des actes reste un important moyen de preuve, c’est ce qui découle de l’art 415 du D O C qui stipule que « l’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à l’inscription de faux, des faits qui l’a rédigé comme passé en sa présence. En revanche, lorsque l’acte est attaqué pour …de violence, de fraude, de dol au simulation ou d’erreur matérielle, le preuve peuvent être faite par tém..et même à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l’inscription de faux, cette preuve peut être faite - tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt….. ainsi l’art 420 du code … et contrat dispose : l’acte authentique fait foi des conventions et des clauses qui ont été énoncées et des autres faits ayants en rapport direct avec les substances de l’acte ainsi que des constatations faites par l’officier publique lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaitre des faits, toutes autres énonciations n’ont aucun effet ». CHAPITRE 2 : L’ACTE AUTHENTIQUE ÉLECTRONIQUE l’acte authentique établi sous forme électronique a la même valeur juridique que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité . Il s'agit donc d'un acte dont les vertus d'authenticité (date certaine, force exécutoire et force probante) sont préservées, mais un acte entièrement dématérialisé ;( l’article 417-1 de la loi 53-05). Il est clair que l’authenticité d’un acte électronique est soumise à deux conditions à savoir la signature électronique ainsi que l’archivage numérique. Section I: La signature électronique: Il existe deux sortes signatures électroniques à savoir : La Signature électronique « simple » : Elle ne confère pas à l’acte un caractère authentique. Il s'agit du niveau minimal de sécurité. En pratique, il peut s'agir d'une simple numérisation de votre signature (scann) ou d'une case à cocher. La Signature électronique « sécurisée » : Conformément à l’article 417-3 du DOC : Pour qu’une signature électronique puisse être considérée comme sécurisée, elle doit satisfaire les exigences légales prévues à l’article 6 de la loi n° 53-05, à savoir : ■ être propre au signataire ; ■ être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; ■ garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable. ■ être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité. De plus cette signature doit « être apposée par devant un officier public habilité à certifier » conformément aux dispositions de l’art 417-2alineéa 2 de la loi 53-05. Section II : L’archivage électronique : L’archivage électronique peut se définir comme « l’ensemble des actions, outils et méthodes mis en œuvre pour conserver des données sous forme électronique dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps, que ce soit à titre de preuve (en cas d’obligations légales notamment ou de litiges) 23 ou à titre informatif.». L’acte authentique électronique une fois archivé est considéré comme figé et ne peut donc être modifié. Au Maroc, l’archivage des actes notariés se fait par le Centre national d’archivage électronique des actes notariés. PARTIE II : L’Acte authentique : une garantie de sécurité contractuelle : CHAPITRE 1 : La valeur juridique de l’acte authentique : Section1 : la force probante : L’acte authentique qui constitue un moyen de preuve incontestable qui a pour objectif principal la protection des intérêts des parties contractantes et par là même de préserver les droits des tiers. En prenant en compte aussi la qualité des professionnels dotés d’une certaine compétence déterminée par la loi c’est le cas d’un notaire ou encore d’un Adoul qui sont habilités à en dresser en vue d’aboutir à une sécurité juridique. Il ne peut être contesté que par une procédure de faux selon les articles 418 et 419 du DOC. Il est à signaler que l’acte authentique à une date certaine. Section II : La force exécutoire : L’acquisition de l’authenticité d’un acte qu’il soit adulaire au notarié, ne revêt pas une force exécutoire au Maroc ; à travers le code de procédure civil, le législateur à écarter l’exécution forcée des actes notariés, au profit de l’exécution provisoire et selon l’article 147 alinéa 1 « l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, droit être ordonnée sans cautionnement, s’il y a titre authentique, promesse reconnu, ou condamnation précédente dont il n’y a point eu appel uploads/S4/ acte-authentique.pdf
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- Publié le Oct 22, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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