SEANCE 2 : LA RENCONTRE DES VOLONTES Cass. Comm, 18 septembre 2012 (réaffirmati

SEANCE 2 : LA RENCONTRE DES VOLONTES Cass. Comm, 18 septembre 2012 (réaffirmation de Manoukian): si il y a eu rupture abusive de pourparlers au préjudice d'une société, la société fautive ne peut l'indemniser de la perte d'une chance de réaliser des gains que permettait d'espérer le contrat. Cass. Civ 1ère, 12 décembre 2006 : dans le cas d'une reconnaissance de dette (même notariée), si une expertise prouve que la personne signataire était sous l'emprise d'un trouble mental qui affectait son jugement et donc qui l'empêchait d'exprimer une volonté consciente au moment de la signature alors la reconnaissance de dette peut-être annulée (même si le notaire n'avait pas émis de réserve au moment de la signature : il n'a pas la compétence de dire si la personne était saine d'esprit au moment de l'acte). Cass. Civ 1ère, 6 mars 1990 : une offre d'achat est révocable tant que la vente n'est pas parfaite, c'est à dire, ici, l'acheteur pouvait se rétracter puisqu'il manquait l'acceptation du vendeur pour que la vente soit parfaite. Cass. Civ. 3ème, 28 novembre 1968 : une annonce parue dans la presse constitue une offre faite au public, et cette annonce lie le pollicitant (ici le vendeur du terrain) envers le premier acheteur qui accepte les conditions de l'offre. Cass. Civ 3ème, 1er juillet 1998 : une vente est considérée comme parfaite lorsque l'acheteur et le vendeur ont convenu de la chose et de son prix, dès lors la propriété est acquise de droit l'acheteur. Dans cet arrêt le lettre des époux Y acceptant l'offre public de la commune pour un terrain situé sur cette dernière constitue une vente parfaite, la commune ne pouvait donc pas la vendre à une autre personne. Cass. Civ 1ère, 24 novembre 1998 : pour qu'il y ait contrat, les différentes parties doivent s'accorder les éléments essentiels de ce contrat et en l’occurrence ce n'est pas le cas puisque le motocycliste en question, par sa lettre, demandait seulement des informations sur un possible renouvellement de contrat. Cass. Civ, 1ère, 10 décembre 1997 : lorsqu'un acte sous seing privé contient un délai pour une promesse unilatérale de vente, si l'acheteur accepte l'offre dans les temps alors les vendeurs ne peuvent se rétracter, et l'offre ne devient pas caduque si un des vendeurs signataires décède. Cass. Civ, 3ème, 11 mai 2011 : il ne peut pas y avoir de vente forcée même si le promettant s'est rétracté avant que le bénéficiaire lève l'option CAR dans ce cas il n'y a pas de rencontre des volontés de vendre et d'acquérir. Cass. Civ, 3ème, 25 mai 2005 : un mandat apparent peut-être retenu lorsque l'acheteur peut y croire légitimement, de plus, la cour n'est pas sensé vérifier la pérennité des pouvoirs du mandataire. Ensuite, lorsqu'un délai n'est pas déterminé précisément (comme ici : « réponse immédiate souhaité ») alors la cour peut l'interpréter souverainement (ici 5 semaines semble un délai raisonnable compte tenu de l'acquisition). Cass. Civ, 3ème, 20 mai 2009 : l'acceptation d'une offre doit intervenir dans un délai raisonnable « nécessairement contenue dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis ». Cass. Civ 3ème, 7 mai 2008 : lorsqu'un acheteur signe une proposition d'achat, l'acheteur est tenu de maintenir son offre jusqu'à la fin du délai de réflexion des vendeurs. Marie-Anne Frison-Roche, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats : l'auteur tend tout d'abord à faire remarquer le profit qu'il serait possible de tirer d'une distinction affirmée entre volonté et consentement : la volonté serait au cœur de l'humanisme tandis que le consentement y serait extérieur et ne serait finalement qu'une conséquence de la volonté, mais une conséquence distincte ! La volonté serait synonyme de puissance, de liberté alors que le consentement serait lié à la notion de capitulation. Mais le contrat ne se réduit tout de même pas à la rencontre des volontés et suppose l'échange de consentements. L'auteur dévoile d'abord le consentement comme étant « un échange d'otages », rendant le contrat comme un « mécanisme méfiant et besogneux ». Puis elle axe ensuite sa réflexion sur l'échange économique, primordial dans nos sociétés et caractérisé par cet « échange des consentements ». Ici le consentement n'est qu'un objet qui s'échange et qui circule, il est la conséquence de la volonté mais il en est en même temps détaché : on peut d'un côté garder notre volonté, souveraine (afin par exemple d'exprimer d'autres consentements) et voir naître puis circuler notre consentement. Pour l'auteur, la distinction consentement/volonté serait au final la réconciliation avec le contrat, et le consentement qu'il exige (il ne serait plus honteux, car il procéderait de la volonté) et cette distinction permettrait une meilleure adaptation du droit des contrats aux mécanismes des marchés (alliance de la volonté, de l'individualisme te de la subjectivité avec le consentement, la masse, la fongibilité). En conclusion, l'auteur retient les 2 définitions suivantes : • la volonté : norme fondamentale a-juridique qui fonde le système mais qui n'a pas vocation à y participer de façon dominatrice • le consentement : objet autonome dont on dispose et que l'on donne pour fabriquer un contrat qui est lui même un objet autonome Définitions de termes : ➔pollicitation : offre de contracter qui n'a pas encore été acceptée ➔pollicitant : personne qui fait une pollicitation : il peut avoir fixé un délai pour l'acceptation, soit de façon expresse, soit tacitement. En pareil cas, l'expiration du délai sans acceptation a pour conséquence de faire tomber la pollicitation ➔acte sous seing privé : une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle (vente, location, société, contrat de travail...) ➔usufruit : droit de se servir d'un bien ou d'en recevoir les revenus ➔nue propriété : droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire Commentaire d'arrêt : Arrêt Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 11 mai 2003 « La levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ». Voila comment nous pourrions résumer l'apport de l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 11 mai 2011. Les faits à l'origine de l'affaire sont les suivants : un homme a acquis la nue propriété d'un immeuble tandis que ses parents ont obtenus l'usufruit de ce dernier. C'est après le décès de son père, que le 13 avril 2001, que l'homme signe une promesse unilatérale de vente de l'immeuble à Monsieur Y. Cette promesse stipule que la mère du promettant reste usufruitière et que le bénéficiaire pourra demander la réalisation de la promesse dans un délai de 4 mois suivant la prise de connaissance de l'usufruitière. Le promettant décède mais sa femme prend le relais, et le 31 octobre, elle annule unilatéralement la promesse de vente, puis le 31 janvier elle notifie au bénéficiaire de la promesse, le décès de l’usufruitière, et ce dernier retire son option le 17 mai 2006. L'arrêt attaqué, datant du 10 novembre 2009, a été rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence, sur renvoi après cassation et la procédure précédant cet arrêt là n'es pas retranscrite. Néanmoins, nous savons que pour déclarer la vente parfaite, le cour d'appel retient que la femme du promettant aurait dû maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans la promesse de vente (c'est à dire jusqu'au 31 mai 2006) et qu'elle ne pouvait donc pas unilatéralement se désengager. Mais cette décision ne donne pas lieu à satisfaction, donc la question suivante est posée par la suite à la Cour de Cassation : dans le cas où le promettant s'est rétracté avant que le bénéficiaire ne lève l'option sur le bien, une vente forcée est-elle possible comme sanction ? La Cour de Cassation répond par la négative en se basant sur les articles 1101 et 1134 du Code Civil : elle casse et annule donc l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence. En effet, dans ce cas précis, même si le promettant s'est rétracté avant même le début du délai stipulé par la promesse de vente, le bénéficiaire a levé l'option sur le bien, ce qui exclue toute rencontre de volontés en ce qui concerne la vente et l'acquisition de l'immeuble donc la vente forcée n'a pas à avoir lieu. Nous pouvons alors nous poser la question suivante : la promesse de vente tient-elle lieu de contrat, autrement dit : quelle est sa force obligatoire ? Dans un premier temps, nous verrons le refus de l'exécution forcée en nature de la promesse de vente puis l'effectivité de la promesse de vente. I°] Le refus de l'exécution forcée de la promesse de vente L'arrêt de la 3ème chambre civile du 21 novembre 1984 définit la promesse uploads/S4/ td2-la-rencontre-des-volontes.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2023
  • Catégorie Law / Droit
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