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http://www.cabinetbassamat.com 1 Dahir (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO 10 juin 1955). Vu le dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif à la prorogation des baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. Titre premier : Champ d'application Article Premier : Les dispositions du présent dahir s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan. Elles s'appliquent en outre: 1° Aux baux d'immeubles ou de locaux accessoires dépendant du fonds, à la condition qu'ils soient indispensables à l'exploitation de ce dernier et, en outre, dans le cas où ils appartiennent à un propriétaire différent, à la condition que les locaux accessoires aient été loués en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait été connue du bailleur desdits locaux au moment de la location ; 2° Aux baux portant sur des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal, à la condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire et dans la limite indispensable à cette exploitation. Pour les baux consentis postérieurement à la date de la publication du présent dahir, l'application des dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'alinéa précédent est subordonnée à l'accord écrit du propriétaire intéressé. Cette règle ne s'applique pas toutefois pour le renouvellement des baux conclus antérieurement à cette date. Article 2 : Les dispositions du présent dahir et, notamment, celles des 2e et 3e alinéas de l'article premier s'appliquent également : 1° Aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel consentis par l'Etat, aux autres collectivités publiques ou aux établissements publics pour des immeubles ou locaux affectés à des services exploités en régie soit au moment de la location, soit ultérieurement. Si l'affectation en cours de bail est réalisée après la publication du présent dahir, l'application des dispositions ci-dessus est subordonnée à l'accord écrit du propriétaire intéressé ; 2° Aux baux d'immeubles ou de locaux occupés par tous établissements d'enseignement ; 3° Aux baux d'immeubles ou de locaux occupés par des façonniers. Article 3 : Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus par les dispositions qui précèdent, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique. Article 4 : Le présent dahir n'est pas applicable aux immeubles et locaux constitués en habous et non grevés de droits traditionnels de menfaâ ou, en cas d'indivision, lorsque les intérêts des habous représentent une majorité des trois quarts dans l'indivision. http://www.cabinetbassamat.com 2 Toutefois, les immeubles ou locaux qui entreront dans les patrimoines habous postérieurement à la publication du présent dahir, demeureront grevés des baux commerciaux en cours ou ayant fait l'objet d'un renouvellement en application du présent dahir. Titre II : Du renouvellement du bail Article 5 : Le droit à renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, soit d'une jouissance consécutive de deux années en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit d'une jouissance consécutive de quatre années en vertu, ou bien d'un ou plusieurs baux verbaux successifs, ou bien de baux écrits ou verbaux successifs. Article 6 : Par dérogation aux articles 687, 688 et 689 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et contrats, les baux des locaux soumis aux dispositions du présent dahir ne cessent que par l'effet d'un congé donné au moins six mois à l'avance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. En conséquence, à défaut du congé visé à l'alinéa précédent, le bail se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation, ne cesse que par l'effet d'une notification faite au moins six mois à l'avance. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. Si, dans le cas d'un bail comportant plusieurs périodes, le bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une de celles-ci, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance. Le congé doit être donné soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur doit, à peine de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue à l'article 27, préciser les motifs du congé et reproduire les termes de cet article. Article 7 : A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui en précèdent l'expiration, soit à tout moment, au cours de sa continuation par l'effet des dispositions de l'article 6 ci-dessus. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part du bailleur, la demande en renouvellement peut être valablement adressée à son gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit reproduire les termes de l'article 8 ci-dessus, sous peine, pour le locataire, de ne pouvoir opposer au bailleur la forclusion résultant de l'expiration du délai de trois mois prévu audit article. Article 8 : Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître au demandeur s'il consent au renouvellement, http://www.cabinetbassamat.com 3 et dans quelles conditions, ou s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai et si la demande en renouvellement a été rédigée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le bailleur est réputé avoir accepte le renouvellement aux clauses et conditions du bail précèdent. Toutefois, si le locataire a demandé le renouvellement aux clauses et conditions différentes, le bailleur n'est réputé avoir accepté que le principe du renouvellement, le différend portant sur le prix, la durée ou les autres conditions du bail devant être porté, à la demande de la partie la plus diligente, devant le juge qui statue dans les conditions prévues à l'article 30. La réponse du bailleur à la demande en renouvellement doit reproduire les termes de l'article 27, à peine pour le bailleur de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue par ledit article. Article 9 : En cas de renouvellement et à défaut d'accord des parties sur la durée du nouveau bail, celui-ci aura la même durée que celle prévue par le contrat du bail expiré sans que, toutefois, la durée du nouveau bail puisse être supérieure à cinq ans. Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, le nouveau bail aura une durée égale à la durée effective du bail précédent sans que, toutefois, elle puisse être supérieure à trois ans. Dans l'un ou l'autre cas, le nouveau bail prendra effet à compter de la date de l'expiration du bail précédent si celui-ci avait été dénoncé six mois au moins avant cette date, ou bien, dans le cas où le bail s'est poursuivi au-delà du terme fixé par le contrat, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, à compter du premier jour du mois suivant soit la date pour laquelle un congé aurait été valablement notifié, soit celle de la demande ou de l'offre de renouvellement. Titre III : Du refus de renouvellement Article 10 : Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il devra, dans le cas où il usera de ce droit, payer au locataire évincé sauf exceptions prévues aux articles 11 et suivants, une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Le tribunal devra, pour la fixation de cette indemnité, tenir compte de tous les éléments de perte que le locataire aura à subir et de gains dont il sera privé ensuite de l'éviction. Cette indemnité sera au moins égale à la valeur du fonds, sauf le cas où le bailleur fera la preuve que le préjudice est moindre. Article 11 : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité: 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être uploads/S4/ bail-commercial.pdf

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  • Publié le Fev 11, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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