LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La TVA est une taxe entièrement supportée par le
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La TVA est une taxe entièrement supportée par le consommateur. Elle est néanmoins régulièrement perçue chaque fois qu’une transaction imposable est effectuée. Lorsqu’une personne est assujettie à la TVA, elle peut déduire de la TVA qu’elle réclame à ses clients, celle qui lui est facturée par ses fournisseurs ou qu’elle paie à l’importation. Finalement, elle ne devra verser au Trésor que la différence entre la TVA perçue de ses clients et la TVA payée à ses fournisseurs ou à l’importation de biens. Dans la mesure où le montant de la taxe payée en amont est supérieur à celui de la TVA due, il y a un crédit d’impôt que l’assujetti pourra récupérer. A ce propos, il convient de noter que si le principe général retenu en matière de TVA, consiste à admettre la déductibilité de la taxe ayant grevé tous les éléments du prix de revient d’une opération taxable, il reste qu’il existe un certain nombre d’exceptions. L’article 41, du code des Taxes sur le chiffre d’affaires, précise les cas de non déductibilité. 1-LES OPERATIONS SOUMISES A LA T.V.A. 1-1/ Les opérations obligatoirement imposables La T.V.A. est due obligatoirement sur: • Les opérations de ventes et de travaux immobiliers ainsi que les prestations de services qui ont un caractère industriel, commercial ou artisanal lorsqu’elles sont réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel. • Les opérations d’importation. Cette taxe s’applique quels que soient : • Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts. • La forme ou la nature juridique de leur intervention. Les opérations et services imposables à la TVA, à titre obligatoire, sont énumérés à l’article 2 du code des TCA; il s’agit : 1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l’article 4 ; 2) les travaux immobiliers ; 3) les ventes et les livraisons en l’état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants- importateurs ; 4) les ventes faites par les commerçants-grossistes tels que définis à l’article 5 ; 5 ……… 1 1-2/ Les opérations imposables par option Les opérations imposables par option sont visées à l’article 3 du code des TCA. Les modalités d’option sont également reprises dans cet article. L’option est accordée aux personnes physiques ou morales dont l’activité se situe hors du champ d’application de la TVA dans la mesure où elles livrent: à l’exportation ; aux sociétés pétrolières, à d’autres redevables de la taxe, à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise 1-2-1 Modalités de l’option L’option peut être demandée à toute période de l’année et s’exerce sur simple déclaration de la personne intéressée à adresser, sous pli recommandé, à l’inspection habilitée du lieu d’imposition. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite et s’exerce à toute période de l’année. Elle expire, obligatoirement, le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet, c’est à dire l’année considérée et les deux années suivantes. L’option est renouvelée par tacite reconduction, s’il n’y a pas dénonciation expresse par lettre recommandée avec accusé de réception, formulée dans un délai de trois mois avant l’expiration de chaque période. 1-2-2 Conséquences de l’option La personne, ayant optée, est obligatoirement soumise au régime du réel. Elle est astreinte à toutes les obligations imposées aux redevables de la TVA (déclaration d’existence, dépôt des relevés de chiffre d’affaires, tenue d’une comptabilité régulière). 2 - LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA T.V.A. La qualité d’assujetti résulte de la réalisation de manière indépendante d’opérations relevant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. En d’autres termes, l’assujetti s’entend de toute personne qui effectue des opérations situées dans le domaine d’application de la TVA que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou soient exonérées. La notion d’assujetti revêt une importance particulière dans le système de la TVA. C’est en effet l’assujetti qui porte la TVA en compte à ses clients (c’est à dire qu’il la calcule et l’ajoute à son prix) et garantit ainsi la perception de cette taxe. Avant de verser au Trésor la taxe perçue, il peut déduire la TVA qu’il a lui même payée à ses fournisseurs ou prestataires de services ou qu’il a acquittée lors de l’importation de biens, de sorte qu’il ne versera finalement que la différence au Trésor. 2 Sont assujettis à la TVA : Les producteurs ; Les commerçants grossistes ; Les commerçants détaillants ; Les sociétés filiales. 3 - LE REDEVABLE DE LA T.V.A. Le redevable est la personne à qui incombe le paiement de la TVA à raison d’une opération imposable. 4 - LES EXONERATIONS DE LA T.V.A. Les exonérations constituent des dispositions spéciales visant à affranchir de la TVA certaines opérations qui, en l’absence de telles dispositions, seraient normalement taxables. Elles répondent généralement à des considérations économiques, sociales ou culturelles. (L’ensemble des opérations sont cités par les articles (8, 9, 10, 11, 12,13) code des taxes sur chiffres d’affaires) 5 - LA BASE D’IMPOSITION 5-1 A l’intérieur : La base d’imposition est tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire de service, de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni. Aussi, pour la détermination du chiffre d’affaires imposable, il y a lieu d’ajouter à la valeur des marchandises certains éléments et d’en déduire d’autres : Éléments à incorporer à la base imposable à la TVA ; Tous les frais; Les droits et taxes en vigueur à l’exclusion de la TVA; Les recettes accessoires. Éléments exclus de la base imposable à la TVA : Peuvent être déduits de la base imposable à la TVA, lorsqu’ils sont facturés au client: les rabais, remises, ristournes accordées et escomptes de caisse, les droits de timbres fiscaux, le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation, les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables. 3 - Les ventes : Pour les ventes, la base imposable est constituée par le montant total des sommes versées par l’acquéreur des biens. - Echanges de marchandises : La base imposable est constituée par la valeur des biens ou marchandises livrés en contre partie de ceux reçus, c’est à dire par le prix qui aurait été facturé à un client à la même date et pour les mêmes biens ou marchandises ou, à défaut, celui facturé par un concurrent. - Les travaux immobiliers : Le chiffre d’affaires imposable à la TVA est constitué par le montant, des marchés, mémoires ou factures sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les diverses opérations ayant concouru à la réalisation des travaux à l’exclusion de la TVA elle même. - Les opérations de livraisons à soi-même de biens meubles et immeubles : • pour les livraisons à soi-même de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires ou à défaut par le prix de revient majoré d’un bénéfice normal du produit fabriqué. • pour les livraisons à soi-même de biens immeubles par le prix de revient de l’ouvrage. 5-2 A l’importation: La base imposable à la TVA est constituée par les valeurs en douane de la marchandise, majorée de tous les droits et taxes de douane à l’exclusion de la TVA elle même. 5-3 A L’exportation: La base imposable à la TVA pour les produits taxables est constituée par la valeur des marchandises au moment de l’exportation, majorée de tous les droits et taxes de douane à l’exclusion de la TVA elle même. 6 - LE FAIT GENERATEUR DE LA T.V.A. Le fait générateur d’un impôt est l’évènement qui donne naissance à la créance du redevable envers le Trésor. L’exigibilité est le droit que peut réclamer le trésor auprès du redevable, à partir d’une période donnée, pour exiger le paiement de la taxe. 6-1 A l’intérieur : L’exigibilité est constituée : 6-1-1. Pour les ventes et opérations assimilées: par la livraison matérielle ou juridique de la marchandise. Toutefois, pour la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix. 6 -1-2. Pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics : Par l’encaissement total ou partiel du prix. A défaut d’encaissement, la TVA devient exigible au delà du délai d’un (1) an ou à compter de la date de livraison juridique ou matérielle. 6-1-3. Pour les travaux immobiliers: par l’encaissement total ou partiel du prix. Il faut entendre par encaissement, toutes sommes perçues au titre d’un marché de travaux quel qu’en soit le titre (avance, acomptes, règlements pour soldes). 4 Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du uploads/S4/ tva-2021.pdf
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- Publié le Jui 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
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