ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI ---------- Un Peuple - Un But - Une Foi
ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI ---------- Un Peuple - Un But - Une Foi ----------- LOI N°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE L’ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution ; A DELIBERE ET ADOPTE EN SECONDE LECTURE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : La loi assure la primauté de la personne. Elle interdit toute atteinte à sa religion à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée. On ne peut y déroger que dans les conditions fixées par la loi. Article 3 : Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Article 4 : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Article 5 : Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la personne humaine qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement préalable de l’intéressé doit être recueilli, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. Toutefois, les actes d’ordre religieux ou coutumier, dès lors qu’ils ne sont pas néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition. Article 6 : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Article 7 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Article 8 : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Article 9 : Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. Article 10 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques d’une personne dans le but de modifier sa descendance. Article 11 : L’étude génétique des caractéristiques d’une personne ne peut être entreprise qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement préalable de la personne à la réalisation de l’étude doit être recueilli. Article 12 : L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’information diligentées lors d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. Lorsqu’elle est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement préalable de la personne doit être recueilli. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Dans ce cas, le consentement préalable et exprès de l’intéressé doit être recueilli. Article 13 : Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, les personnes titulaires d’un agrément dans des conditions fixées par la loi. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires de leur compétence. Article 14 : Le juge prescrit toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci. Il prescrit de même, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Article 15 : Les lois maliennes relatives à l’état et la capacité des personnes régissent les maliens, même résidant en pays étrangers. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malienne. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Article 16 : Tout Malien jouit des droits civils tels que réglés par la loi malienne. Article 17 : L’exercice des droits civils est indépendant de celui des droits politiques. Article 18 : L’étranger jouit au Mali des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés au Malien par les traités de la nation à laquelle il appartient. Article 19 : L’étranger, même non résidant au Mali, peut être cité devant les tribunaux maliens pour l’exécution des obligations par lui contractées au Mali avec un Malien ; il peut être traduit devant les tribunaux du Mali, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Maliens. Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal du Mali pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Article 21 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. Article 22 : Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice. Article 23 : Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Article 24 : La loi assure la protection de la personne humaine et de la famille. Article 25 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Article 26 : Les présentes dispositions sont d’ordre public. LIVRE I : DES PERSONNES TITRE I : DES NOM ET PRENOM Article 27 : Toute personne doit avoir un nom et un prénom au moins. CHAPITRE I : DU NOM Article 28 : Le nom a pour objet d’identifier les membres d’une même famille. Article 29 : Le nom s'acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l'autorité administrative ou judiciaire. Article 30 : Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi. Article 31 : L’enfant né dans le mariage porte le nom du père. Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu. Article 32 : L’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère. Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci. Article 33 : L’enfant, dont la filiation est inconnue, porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil. Le choix de ce nom doit être fait de manière à ce qu’il ne porte atteinte, ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui. Article 34 : L’adoption filiation confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari. L’enfant conserve sa filiation d’origine en cas d’adoption protection. Article 35 : La femme mariée conserve son nom. En outre, elle acquiert par le mariage et le temps qu’elle reste veuve le droit d’user du nom de son mari ; cette acquisition est anéantie par le divorce. Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, avec l’accord de celui-ci, si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants. La femme séparée de corps, conserve le droit d’user du nom de son mari. La veuve non remariée peut conserver l’usage du nom de son mari. CHAPITRE II : DU PRENOM Article 36 : Le prénom sert à individualiser les membres d’une même famille. Article 37 : Le prénom est librement choisi par les parents, à défaut par l’officier de l’état civil ou le juge. Article 38 : Toute personne peut porter un ou plusieurs prénoms. Article 39 : Nul ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux portés en son acte de naissance. Cependant l’adjonction du prénom du père ou de la mère à celui porté sur l’acte de naissance est autorisée. Il est expressément défendu, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2, à tout officier public et agent de l’Etat de désigner une personne dans un acte autrement que par les nom et prénom portés en l’acte de naissance sous peine de sanctions prévues au Code Pénal. CHAPITRE III : DU CHANGEMENT DE NOM ET DE PRENOM Article 40 : Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de uploads/S4/mali-code-2011-personnes-famille-2-2.pdf
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- Publié le Jui 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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