1 Texte original Convention internationale sur l’élimination de toutes les form

1 Texte original Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Conclue à New York le 21 décembre 1965 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19931 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 29 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (Etat le 8 février 2013) Les Etats parties à la présente Convention, considérant que la Charte des Nations Unies2 est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations Unies, à savoir: déve- lopper et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans dis- tinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale, considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discri- mination, considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pra- tiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indé- pendance aux pays et aux peuples coloniaux, 1 du 14 décembre 1960 (résolution 1514 [XV] de l’Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la néces- sité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin, considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 [XVIII] de l’Assemblée générale), affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine, RO 1995 1164; FF 1992 III 265 1 RO 1995 1163 2 RS 0.120 0.104 Droits de l’homme et libertés fondamentales 2 0.104 convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique, réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat, convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine, alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation, résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 19583 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960, désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin, sont convenus de ce qui suit: Première partie Art. 1 1. Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 3 RS 0.822.721.1 Elimination de toutes les formes de discrimination raciale 3 0.104 2. La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restric- tions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. 3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à con- dition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière. 4. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Art. 2 1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin: a) Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de dis- crimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institu- tions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation; b) Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quel- conque; c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politi- ques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe; d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les cir- constances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin; e) Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éli- miner les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale. 2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assu- Droits de l’homme et libertés fondamentales 4 0.104 rer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Art. 3 Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Art. 4 Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’art. 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment: a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racis- tes, y compris leur uploads/S4/ un-international-convention-on-the-elimination-of-racial-discrimination-1966-fr.pdf

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  • Publié le Dec 02, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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