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Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com Université de Paris Descartes 1ère session – décembre 2011 Licence 2 Droit administratif Cours du professeur M. DEGOFFE Eléments de correction 1/ Sujet n°1 : Le conseil d’Etat et le traité Quelques écueils à éviter : Le sujet ne présente de difficulté, il est très classique puisque la question des sources internationales est une séance très importante du premier semestre. Il est était néanmoins nécessaire de ne pas oublier un élément du sujet. En effet, une telle question suppose de traiter de la question de l’intégration des traités dans l’ordre interne, de l’invocabilité et enfin de la place de ces traités dans la hiérarchie des normes. Un dernier point ne devait pas être oublié, la question de la place particulière du droit de l’UE en droit interne. Les éléments de connaissance mobilisables : Le caractère régulier de la ratification. Le CE refusait traditionnellement de contrôler le respect de la procédure de ratification, considérant cette dernière comme un acte de gouvernement (CE, 1956, Villa). Depuis l’arrêt SARL du parc d’activités de Blotzheim, du 18 décembre 1998, il accepte de vérifier le respect de la procédure de ratification à travers le contrôle du décret de publication du traité. Ce contrôle peut s’opérer par la voie de l’exception (CE, 5 mars 2003, Aggoun). La réciprocité Cette considération relève de la pure politique, il n’est pas étonnant que le juge administratif se refuse à contrôler l’existence de cette condition, c’est la raison pour laquelle il renvoie au ministre le soin de la vérifier et s’estime, encore aujourd’hui, CE, Ass., Chevrol, 1999, lié par cette avis. Néanmoins, le requérant dans cette affaire a saisi la CEDH, qui a condamné cette attitude, comme Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 11/05/2018 à 23h33 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com violant le principe du procès équitable (indépendance et impartialité) dans la mesure où le juge s’estime lié, CEDH, Chervol, 2003. Le Conseil d'Etat était appelé à changer sa jurisprudence sur ceux point. Il décide de cesser de s’en remettre à l'avis du ministre des affaires étrangères pour la vérification du respect de la condition de réciprocité prévue à l'article 55 ? (CE 9 juill. 2010, M Cheriet- Benseghir). Dans l'affaire Cheriet- Benseghir, le Conseil d'Etat modifie sa jurisprudence pour se reconnaître le pouvoir d'apprécier lui- même le respect de la condition de réciprocité posée à l'article 55. Sur la primauté : Dans un premier temps application de la théorie de la loi écran au droit international. Le Conseil d'Etat considérait qu’une loi postérieure à un traité et incompatible avec celui-ci violait implicitement l’article 55 de la Constitution, se faisant il refusait d’en contrôler la conventionnalité car cela revenait à en déclarer l’inconstitutionnalité (CE, Syndicat national des fabricants de semoules de France, 1962), position en total contradiction avec la jurisprudence communautaire (CJCE, Costa c/Enel, 1964). La question de la primauté va par la suite s’intensifier lorsque saisie de la constitutionnalité et de la conventionnalité de la loi relative à l’IVG le conseil constitutionnel va décliner sa compétence pour le second (CC, IVG, 1975). Dès lors, cette position va être interprétée comme une habilitation implicite au profit des juridictions ordinaires. Immédiatement suivi par la Cour de cassation (Ccass., Société J. Vabre, 24 mai 1975), le Conseil d'Etat va néanmoins maintenir sa jurisprudence des « semoules » (par exemple CE, UDT, 1979) en dépit des nombreuses sollicitations de la Cour de justice (CJCE, Simmenthal, 1978). Cette contradiction va mettre le juge administratif français dans une situation d’isolement vis-à-vis des autres juridictions internes et européennes. Après un premier infléchissement grâce au recours à la théorie de l’écran transparent (CE, Société Sales et Import, 1985, CE, Smanor, 1986) ; le Conseil d'Etat va définitivement abandonnée sa position en consacrant la primauté du droit international sur la loi même postérieure (CE, Nicolo, 20 octobre 1989). Le revirement opéré le juge administratif va ensuite généraliser le principe de primauté du droit international, d’abord à d’autres sources (pour la CESDH : CE, Confédération nationale des associations de familles catholiques, 1990) puis à l’ensemble du droit communautaire dérivé (pour les règlements CE, Boisdet, 1990 et les directives CE, Rothmans et SA Philip Morris, 1992). Dès lors que le Conseil d'Etat reconnaissait la primauté des sources internationales sur la loi faisant pleine application de l’article 55, la question de la relation Traité Constitution devant la juridiction administrative ne pouvait que se poser. Un premier élément de réponse est donné par l’arrêt Koné de 1996 dans lequel de Conseil d'Etat va interpréter une convention bilatérale d’extradition à la lumière de d’un PFRLR ce qui implique la supériorité de la Constitution sur le Traité. Cette solution Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 11/05/2018 à 23h33 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com est confirmée par l’arrêt Sarran de 1998. Cette difficile relation a pu être qualifiée de théorie de la « Constitution écran » (A. Rouyère) ou encore de monisme inversé (D. Alland). La même solution es consacrée par la Cour de cassation (Ass. Plén. 2 juin 2000, Fraisse). Or, la jurisprudence de la CJCE impose une portée sans limite à la primauté du droit communautaire (La primauté vaut à l’égard du droit national dans son ensemble peu importe le rang des règles nationales (Actes Administratif, Loi ou constitution). Sur ce dernier point la cour a été très claire dans un arrêt du 17/12/1970 Internationale Handelsgesellschaft. La position des juridictions française consacre donc l’existence de deux ordres juridiques différents : un ordre juridique international dans lequel les traités sont au sommet la hiérarchie des normes et un ordre juridiques interne où la Constitution retrouverait sa place de normes de référence. Sur la spécificité du droit de l’Union européenne Le Conseil d’Etat est, dans un arrêt Arrêt Arcelor du 8 février 2007 était, confronté à la même question, s’agissant d’un décret de transposition. Il était saisi d’un décret transparent c'est-à-dire réalisant une bonne transposition de la directive. Par conséquent le grief d’inconstitutionnalité du décret est en réalité dirigé contre la directive transposée. En principe face à un tel conflit le juge ne rejette pas sa compétence et si la directive est bien incompatible avec la Constitution il accepte de l’écarter (CE, Koné, 1996 ; CE, Sarran, 1998). Au lieu de procéder de la sorte il va constater que le principe d’égalité issu de la Constitution a un équivalent communautaire. Donc le CE renonce à exercer le contrôle de Constitutionnalité du décret, s’agissant des dispositions qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de la directive, dès lors qu’il existe dans l’ordre communautaire un principe général du droit équivalent au principe constitutionnel invoqué dans l’ordre interne. Cette solution se fonde sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui consacre dans l’article 88-1 une exigence constitutionnelle de transposition. Des problématiques possibles : Les développements récents de la jurisprudence administrative remettent ils en cause la place du traité dans la constitution ? Les grands axes d’un plan : La meilleure intégration des traités (I) a conduit le juge administratif a reconnaître une place aux traités dans le bloc de légalité (A), sa place dans la hiérarchie des normes étant supra-législative (B) ; le conflit entre le traité et la constitution connaît aujourd’hui des évolutions significatives, en dépit Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 11/05/2018 à 23h33 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com d’une absence de primauté sur la constitution (A) mais en raison de la place particulière accordée au droit de l’Union européenne (B). 2/ Sujet n°2 : Commentaire de TC, 17 octobre 2011, SCEA Cheneau Quelques écueils à éviter : Cet arrêt d’actualité a été très remarqué car il apporte un tempérament notable à la traditionnelle jurisprudence Septfonds de 12923 selon lequel la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour apprécier la légalité des actes réglementaires. Les principales difficultés étaient ici, d’une part de ne pas voir dans cet arrêt un revirement total de la l’arrêt de principe de 1023 et d’autre part d’oublier de faire état de la jurisprudence judiciaire sur cette question. Les éléments de connaissance mobilisables : Il fallait ici avoir les connaissances essentielles et chronologiques sur la question : 1) La jurisprudence Septfonds de 1923 qui pose le principe de répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative. La première ne pouvant qu’interpréter les actes réglementaires et en apprécier la légalité, ce qui impose au juge de procéder à une question préjudicielle auprès du juge uploads/S4/ universite-de-paris-descartes-1-session-decembre-2011-licence-2-droit-administratif-cours-du-professeur-m-degoffe.pdf
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- Publié le Apv 19, 2021
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