LE DROIT CONGOLAIS FACE AU DROIT O.H.A.D.A : « Nécessité de la régionalisation

LE DROIT CONGOLAIS FACE AU DROIT O.H.A.D.A : « Nécessité de la régionalisation » Soumis par CPN le Sam, 20/10/2007 - 11:17 Etudes et recherches | Province orientale LE DROIT CONGOLAIS FACE AU DROIT O.H.A.D.A : « Nécessité de la régionalisation » L’adhésion en cours de la RDC à l’O.H.A.D.A satisfera l’objectif d’intégration régionale chère à l’Union africaine, et unanimement reconnue comme une clé essentielle du développement en Afrique, particulièrement dans le contexte de la globalisation de l’économie avec pour corollaire l’interconnection des économies des pays concernés en vue de générer des synergies de développement à impacts positifs durables sur le bien-être des populations respectives. L’intégration et la coopération régionales peuvent aider l’Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes : 1) Les pays africains pourront élargir leurs marchés au delà de petites tailles imposées par les limites nationales de manière à bénéficier des avantages liés aux économies d’échelle, à une concurrence plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus importants. Ces avantages pourront ainsi permettre une amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations. 2) De même, une coopération régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image. Paraphrasant le Professeur MWAYILA TSHIYEMBE, nous sommes d’avis que l’union politique n’a de matérialité que si elle est fondée sur une union économique ( ). SECTION I : INTERPENETRATION ENTRE LES DEUX DROITS EN MATIERES DES SOCIETES COMMERCIALES A l’instar de la majorité des pays autres fois anciennes colonies françaises membres de l’O.H.A.D.A, la République Démocratique du Congo fait partie de cette Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi, particulièrement en droit des affaires, une « communauté de matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et le droit des affaires du système OHADA ; de nombreux auteurs affirment qu’il n’y a pas une différence fondamentale entre droit O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais celui - là est techniquement avancé par rapport à la législation congolaise en matière des sociétés dont la plupart des dispositions sont restées inchangées. Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent les différents rapports d’inclusion et d’exclusion entre ces deux droits. §1 : RAPPORT D’INCLUSION A. DU POINT DE VUE FORMES DES SOCIETES COMMERCIALES Concernant les formes de société, l’Acte uniforme a repris quatre formes sur les cinq que compte la législation congolaise en la matière. Il s’agit des sociétés suivantes : La Société en Nom Collectif (SNC)¬ ; la Société en Commandite Simple (SCS) ;¬ la Société à Responsabilité¬ Limitée (SARL), l’équivalent de la S.P.R.L en République Démocratique du Congo ; La Société Anonyme (SA) correspondant la SARL congolaise.¬ Les deux législations posent le principe de la commercialité par la forme et par l’objet. L’Acte Uniforme utilise deux critères alternatifs de commercialité : la forme et l’objet de la société :article 6 alinéa 1 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et Groupement d’Intérêt Economique et l’article 3 du Décret du 2 Août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux ( ). B. SE LON LA QUALITE D’ASSOCIE Article 7 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique stipule : « Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l’acte uniforme sur le droit commercial général. » ( ). Pour les Sociétés en Noms Collectifs Les deux législations font usage des critères classiques d’une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d’incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés). Pour les Sociétés en Commandites Simples Les deux législations font application du critère classique de coexistence de deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires. Voir article 26 du Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété par le Décret du 23 Juin 1960 et l’article 293 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E. Pour la S.P.R.L et la S.A.R.L de l’O.H.A.D.A Les deux législations font application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports ainsi que la fixation du montant minimum du capital social. Voir article 36 et 40 alinéa 4 du Décret du 27 Février 1887 qui stipule «le capital social minimum d’une SPRL ne peut être inférieur à Cent mille (100.000 FC) » et l’article 311 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE qui stipule que : « le capital social doit être de un million (1.000.000) de Francs CFA au moins ». Pour la S.A.R.L congolaise et la S.A Les deux législations appliquent le critère de l’intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif social des actionnaires. C. SITUATION JURIDIQUE DES SOCIETES ETRANGERES Les deux législations reconnaissent les sociétés étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire le commerce. Article 8 du Décret du 27 Février 1887 et article 117 et 118 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique. DU POINT DE VUE DEFINITION DE LA SOCIETE L’article 446.1 du Code civil congolais livre III définit la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale. L’article 4 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d’affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter... ». Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Le même article prévoit l’engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l’intérêt commun des associés. §2. RAPPORT D’EXCLUSION A. L’existence de société unipersonnelle Le caractère contractuel prévu par l’article 4 de l’Acte Uniforme n’est pas exclusif car, l’article 5 reconnaît la possibilité de créer une société unipersonnelle en ces termes : « La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par l’Acte Uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit ». Une nouvelle définition de la société commerciale La société commerciale est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, par contrat, affectent à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés. B. DU POINT DE VUE FORME DES SOCIETES COMMERCIALES Outre les quatre formes classiques , l’Acte Uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et n’aura par conséquent pas de personnalité morale) ainsi que des règles relatives au Groupement d’Intérêt Economique (GIE), entendu comme un groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou développer l’activité économique de ses membres. Des structures sociétaires classiques deϖ l’O.H.A.D.A La Société en Nom Collectif : société dans laquelle tous les associés sont− commerçants (les personnes physiques ou morales) et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; alors que la législation congolaise n’autorise pas les personnes morales d’être associé dans cette forme de société. la Société en Commandite Simple : société dans laquelle coexistent un ou− plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités » (les personnes physiques ou morales), avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite » (alors que la législation congolaise n’autorise pas les personnes morales d’être associés commandites) , et dont le capital est divisé en parts sociales ; la Société à Responsabilité Limitée : société dans laquelle les associés ne− sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales (capital minimum 1 000 000 de Francs CFA) ; alors que la législation congolaise fixe le capital minimum en 100.000 FC, somme qui apparaît dérisoire pour la réalisation de l’objet social de la société. la Société Anonyme :société dans laquelle les actionnaires ne sont− également responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits représentés par des actions (capital minimum 10 000 000 de Francs CFA). La constitution d’une S.A.R.L est conditionnée par un nombre minimum d’actionnaires (sept) et l’obtention de l’autorisation présidentielle. Alors qu’aux termes de l’article 98 de l’Acte Uniforme, toute société (y compris la Société Anonyme) uploads/S4/ le-droit-congolais-face-au-droit-ohada.pdf

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  • Publié le Nov 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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