Congo Zaïre Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période

Congo Zaïre Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, 4 août 1992. Préambule. Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République. Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens. Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Titre IV. Des institutions provinciales et locales. Titre V. Des finances publiques. Titre VI. Des traités et accords internationaux. Titre VII. Des dispositions finales. La IIe République, avec la Constitution du 24 juin 1967 et ses révisions de 1970 et de 1974 avait établi un régime de parti unique et, en fait, la dictature de Mobutu. Ce régime s'applique jusqu'au mouvement de contestation des années 1990, qui débouche sur une période de transition prolongée, inaugurée officiellement par le discours prononcé le 24 avril 1990 par le président Mobutu et, juridiquement, par la loi de révision constitutionnelle du 25 novembre 1990 instaurant le multipartisme, puis par la convocation, le 11 avril 1991, d'une Conférence nationale. L'acte du 4 août 1992 est fondé sur le Compromis politique global, signé le 31 juillet précédent par les différentes composantes de la Conférence nationale et par les représentants du président Mobutu. Il prive celui-ci d'une grande partie de ses attributions et établit un régime parlementaire. Mais il n'a jamais été promulgué par Mobutu ni publié au Journal officiel et Mobutu fait immédiatement rédiger un texte concurrent, qui est adopté par l'Assemblée nationale, en principe remplacée par le Haut Conseil de la République : la loi du 2 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé. La concurrence des deux actes constitutionnels et des deux parlements conduit alors à l'adoption d'un troisième acte constitutionnel promulgué le 9 avril 1994. Préambule. Nous, Peuple congolais, réuni en Conférence Nationale Souveraine ; Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années ; Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion des valeurs morales et spirituelles, la chute vertigineuse de la monnaie, le recul sans cesse croissant de la production nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire, l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés, l'incivisme et l'anarchie ; Convaincu de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique ; Convaincu de la nécessité de rompre avec l'ordre ancien et de préparer dans la paix et la concorde, l'avènement d'une 3e République réellement démocratique garantissant un développement intégral et harmonieux de la Nation ; Considérant que la Transition doit être proche de la IIIe République dont elle doit constituer la préfiguration ; Soucieux de restaurer les valeurs morales et spirituelles au sein de notre société ; Affirmant notre détermination de consolider notre unité et notre intégrité nationale ; Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ; Vu le Règlement intérieur de la Conférence Nationale Souveraine, spécialement en ses articles 3 et 44 ; Décidons solennellement d'adopter le présent Acte portant dispositions Constitutionnelles relatives à la période de transition. Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République. Article premier. É La République du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est : « Paix-Justice-Travail ». Ses armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne national est l'hymne de l'indépendance. Sans préjudice des langues nationales, sa langue officielle est le français. Article 2. La République du Congo est composée de la ville de Kinshasa et des provinces dotées de la personnalité civile ci-après : Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Haut-Congo, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Katanga. Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa ainsi que des provinces sont fixées par la loi. Kinshasa est la capitale de la République. Article 3. Le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi. Article 4. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République. Article 5. Tout pouvoir émane de la nation. Il est exercé par le peuple par voie de référendum ou par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 6. Le suffrage est universel et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Article 7. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi. Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, de l'unité et de la souveraineté nationale. Article 8. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité congolaise. Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens. Article 9. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans le cas prévu par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Article 10. La République du Congo garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Article 11. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'Exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques. Article 12. Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public. Tout Congolais a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l'humanité. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. Article 13. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Article 14. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée. Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Article 15. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation. Une personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale, a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé. Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix. Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat, d'un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale. La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit. Article 16. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine. Article 17. É Dans la République, il n'y a pas de religion d'État. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule uploads/S4/ zaire-acte-du-4-aout-1992-digitheque-mjp.pdf

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  • Publié le Oct 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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