www.doustourna.org www.doustourna.org www.doustourna.org 2 REMARQUE IMPORTANTE

www.doustourna.org www.doustourna.org www.doustourna.org 2 REMARQUE IMPORTANTE : Cette vision n’est pas une vision définitive mais une proposition pour interagir sur une grande échelle dans le cadre d’une construction participative et en continu. Par conséquent toutes les remarques, les propositions, les propositions de modifications sont les bienvenues. Nous voulons que cette vision soit dynamique et vivante parce que nous sommes conscients de la nécessité du dialogue et de la communication. Alors soyez les bienvenus Tous. CONTENU LES PRINCIPES GENERAUX DE LA CONSTITUTION.......................................................................................................... 3 DECLARATION DES DROITS ET DES LIBERTES................................................................................................................. 4 La Liberté .................................................................................................................................................................... 4 Egalité et non discrimination ..................................................................................................................................... 5 Les droits civils............................................................................................................................................................ 5 Les droits politiques ................................................................................................................................................... 7 Les droits socio-économiques.................................................................................................................................... 7 Droits culturels et artistiques..................................................................................................................................... 9 LE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE.................................................................................................................................... 10 Le contrôle démocratique des institutions politiques et sociales .......................................................................... 11 Le contrôle démocratique des politiques publiques............................................................................................... 11 Le contrôle démocratique des médias et des données statistiques....................................................................... 12 Le contrôle démocratique de l’endettement public ............................................................................................... 13 LE POUVOIRS POLITIQUES ............................................................................................................................................ 14 Les Principes Généraux ............................................................................................................................................ 14 Les institutions locales ............................................................................................................................................. 15 Les institutions regionales........................................................................................................................................ 16 LE PARLEMENT.......................................................................................................................................................... 16 LE POUVOIR EXECUTIF.............................................................................................................................................. 19 LE GOUVERNEMENT................................................................................................................................................. 20 LE POUVOIR JUDICIAIRE........................................................................................................................................... 21 La Cour Constitutionnelle......................................................................................................................................... 22 www.doustourna.org 3 LES PRINCIPES GENERAUX DE LA CONSTITUTION 1. La Tunisie est une république unitaire, souveraine, son régime est démocratique pluraliste et décentralisée fondé sur la séparation des pouvoirs. Il ne peut y avoir aucune révision de la Constitution qui ait pour effet la remise en cause directe ou indirecte du régime républicain. 2. Le peuple tunisien est un peuple enraciné dans son histoire, d’appartenance arabo- musulmane et ouvert à toutes les civilisations et valeurs humaines. La république tunisienne œuvre pour la réalisation de l’unité maghrébine démocratique et pour la complémentarité entre les peuples de l’Afrique du Nord et la coopération avec tous les pays du monde. Elle soutient tous les peuples dans leurs luttes pour leur libération, contre le colonialisme, l’occupation et le racisme et particulièrement la lutte du peuple palestinien. 3. La langue officielle des institutions publiques est la langue arabe. 4. Le peuple est seul détenteur de la souveraineté ; il est la source de tous les pouvoirs. La loi est l’expression de la volonté populaire. 5. La citoyenneté est la composante commune à l’ensemble des Tunisiennes et Tunisiens et le fondement de leurs rapports avec l’Etat. La citoyenneté est constituée de l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dont bénéficient toute tunisienne et tunisien ainsi que les devoirs qui leur incombent droits et devoirs tels que stipulés par la Constitution. Est citoyenne tunisienne toute personne portant la nationalité tunisienne. 6. Le territoire de la république tunisienne est indivisible. Toutes les citoyennes et citoyens ont le devoir de protéger la république, défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. 7. La devise de la république tunisienne est : dignité, liberté, citoyenneté, égalité. 8. Le drapeau de la république tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge. 9. Nul ne peut abuser de sa majorité pour limiter le droit de la minorité ou la liberté individuelle. La Constitution fixe le domaine des lois organiques. La Constitution et la loi fixent les domaines des décisions qui doivent être votées à la majorité renforcée des deux tiers dans les délibérations des assemblées locales et régionales. www.doustourna.org 4 DECLARATION DES DROITS ET DES LIBERTES LA LIBERTÉ 10. La liberté est la règle. La liberté de l’individu ne peut être limitée que pour protéger la liberté d’autrui. La liberté de l’individu ne peut être limitée qu’en vertu d’une loi prise dans le respect du principe de la nécessité et de la proportionnalité. Prennent la forme d’une loi organique tous les textes relatifs à l’organisation des libertés individuelles et collectives. Aucune disposition restrictive des droits et des libertés ne peut violer l’esprit et la lettre de la présente Constitution. 11. En cas de nécessité, l’exercice des libertés publiques est soumis au régime de déclaration préalable. 12. Les traités et les conventions internationaux en matière des droits humains et libertés et leurs protocoles additionnels dûment ratifiés par la Tunisie ont une autorité supérieure à celle des lois et doivent être appliqués par toutes les autorités publiques et notamment par la justice. - La Cour Constitutionnelle et la justice administrative sont garants, dans leur domaine de compétences respectif, de la conformité des lois et de toute autre disposition nationale aux conventions internationales relatives aux droits humains et aux libertés dûment ratifiées par la Tunisie dans leur esprit et leur lettre. - Les réserves aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits humains et libertés, formulées lors de leur ratification, seront révisées en conformité avec la présente Constitution. 13. L’Etat ne porte pas atteinte à la liberté ; il la protège contre toute atteinte. 14. Le juge est le garant des libertés individuelles et collectives. 15. Toute citoyenne et tout citoyen dont la liberté et les droits ont été atteints peut recourir à la justice pour demander réparation morale et matérielle. 16. L’exercice des droits et des libertés publiques et privées, tout comme le fonctionnement des institutions démocratiques, ne peuvent être limités que dans les cas d’état d’urgence ou d’état de siège. 17. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie dans un procès équitable lui offrant les garanties indispensables à sa défense. www.doustourna.org 5 18. La liberté est la règle, la détention est l’exception. Nul ne peut être arrêté, mis en détention ou privé de sa liberté sans un mandat préalable du juge sauf dans le cas d’un flagrant délit. 19. Tout suspect et tout inculpé a le droit de se défendre, de même qu’il a le droit de demander l’assistance d’un avocat à toutes les étapes de l’enquête, de l’instruction et du procès dès la première heure de son arrestation. 20. La peine est personnelle et ne peut être infligée qu’en application d’une loi antérieure au fait punissable. EGALITÉ ET NON DISCRIMINATION 21. Les tunisiennes et tunisiens sont égaux devant et de par la loi en droits et devoirs. Aucune disposition ne peut contrevenir au principe de l’égalité entre les sexes. 22. Les autorités publiques veillent au respect de l’égalité effective entre les citoyens; le principe de l’égalité est intangible, il ne peut être limité que pour assurer l’équité. 23. Le principe d’égalité inclut l’abolition de toute forme de discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’appartenance sociale, le handicap, ou toutes autres considérations. 24. L’équilibre régional inclut le principe d’égalité et d’équité entre les régions. La politique de développement doit être basée sur le principe de justice et d’équilibre régional. 25. Le paiement de l’impôt et la participation aux charges publiques, sur la base de l’équité et de la justice fiscales, constituent un devoir pour chaque citoyenne et chaque citoyen. LES DROITS CIVILS 26. La peine de mort est abolie. 27. La constitution garantit l’intégrité physique des individus. L’intégrité physique comprend l’intégrité corporelle et morale. Nul ne doit être soumis à des traitements inhumains et dégradants. La torture physique, psychologique et morale constitue un crime imprescriptible puni par la loi. Les châtiments corporels sont interdits par la Constitution. 28. L’Etat est tenu de protéger l’intégrité physique, psychologique et morale des individus, notamment en ce qui concerne les violences subies par les femmes, et ce par la mise en place d’un système juridique en vue de l’élimination de toutes les formes de violences dans la sphère publique et privée. 29. La liberté de conscience et le libre exercice des cultes sont garantis. www.doustourna.org 6 30. La propagande religieuse est interdite dans l’administration publique et la propagande politique est interdite dans les lieux de culte. L’Etat est seul compétent dans la gestion et la sauvegarde des lieux de culte. 31. La liberté du choix du conjoint est garantie pour toute citoyenne et tout citoyen sans discrimination aucune. 32. Toute citoyenne et tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire tunisien, d’en sortir et d’y revenir librement. Toute tunisienne et tout tunisien a le droit d’obtenir un passeport. Sauf en cas de peines privatives de liberté ou de mesures préventives décidées par un juge compétent, aucune peine principale ou complémentaire ne peut avoir pour effet de restreindre cette liberté de circulation. Il est interdit d’exiler, d’éloigner ou contraindre à l’exil toute citoyenne et tout citoyen. 33. Il est interdit d’extrader les réfugiés politiques. 34. Il est interdit d’extrader les inculpés de crimes passibles de la peine capitale dans les pays qui en font la demande. 35. La Constitution et la loi garantissent le libre choix du domicile pour toute citoyenne et citoyen sans aucune restriction sauf en application d’une décision judiciaire. 36. Le secret de la correspondance et des échanges de données sous toutes leurs formes est garanti pour toute personne physique et morale. Ce secret ne peut être levé que dans le cadre d’une procédure judiciaire ordonnée par le juge compétent selon les dispositions de la uploads/S4/doustourna-fr-1-3.pdf

  • 36
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5929MB