A- CAUTIONS DIFFERANT LES PAIEMENTS I- LE CREDIT D’ENLEVEMENT A l’origine, les

A- CAUTIONS DIFFERANT LES PAIEMENTS I- LE CREDIT D’ENLEVEMENT A l’origine, les droits de douane devaient être acquittés avant l’enlèvement de la marchandise par l’importateur. Mais avec le développement des opérations commerciales et donc du trafic, notamment dans les grands ports, il devint difficile de laisser séjourner des marchandises sur les quais sans engendrer l’encombrement des ports, ainsi que des retards préjudiciables aux intérêts de l’importateur. Pour pallier ces inconvénients, il a été institué le régime du crédit d’enlèvement, qui est une simple facilité permettant au redevable d’enlever ses marchandises aussitôt après vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, l’importateur doit remettre à la douane sa demande appuyée d’une caution bancaire garantissant à la douane le paiement des droits et taxes dans un délai de 15 ou 30 jours à partir de l’enlèvement de la marchandise, d’un intérêt de retard si les droits sont payés après la date requise, ainsi que d’une commission dont le taux est variable selon le délia retenu. La douane fixe annuellement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année après étude approfondie du dossier, le plafond des opérations pouvant s’inscrire dans ce régime pour un client donné et se réserve le droit de refuser cette facilité sans être tenue à aucune justification. II- L’OBLIGATION CAUTIONNEE A la différence du crédit d’enlèvement qui n’est qu’une facilité d’enlèvement, le paiement par obligation cautionnée permet à l’importateur de différer le règlement des droits et taxes dont il est redevable de 60,90 ou 120 jours. Ce régime succède généralement au crédit d’enlèvement mais peut intervenir sans l’existence préalables de celui-ci. Un plafond de crédit est octroyé annuellement par la douane à chaque bénéficiaire ; elle ouvre à chacun d’eux un compte enregistrant chronologiquement, d’une part, les obligations émises, d’autre part, les obligations échues ; le solde en résultant ne peut dépasser en aucun moment le plafond autorisé. L’obligation cautionnée se présente sous la forme d’un billet à ordre d’une durée légale à celle du crédit, souscrit à l’ordre du receveur des douanes par le redevable et payables auprès du trésor. Ce billet est établi pour le montant des droits de douane majore des intérêts revenant à la douane (ceux-ci sont calculés sur le montant et la durée du billet). L’intervention de la banque qui se porte caution se matérialise par une 2ème signature de l’obligation cautionnée. Le banquier paie directement l’obligation cautionnée pour le compte de son client. Il doit surveiller avec vigilance l’échéance des obligation qu’il a cautionnées car il s’expose en cas de non paiement de sa part à la date fixée à payer à la douane des intérêts de retard importants. III- LA CAUTION TRANSIT (ACQUIT A CAUTION) Une marchandise importée peut traverser une partie du territoire national avant d’avoir été dédouanée. On dit que la marchandise est en transit et qu’elle circule « sous douane ». Cette possibilité est subordonnée à la remise par l’importateur d’une caution transit, appelée aussi « Acquit à Caution », en deux exemplaires originaux. L’un reste au bureau de douane où l’opération de transit prend naissance, l’autre accompagne les marchandises. L’itinéraire du transport ainsi que le délai imparti sont fixés par la douane afin de lui permettre de procéder à des vérifications par les brigades mobiles. Pour ce prémunir contre la fraude, la douane appose des plombs ou des cachets indélébiles sur chacun des colis. S’ils sont trop nombreux, ils sont placés en vrac dans un camion dont on plombe la fermeture. Les marchandises en transit sont déclarées à la consommation au bureau de douane de destination. En cas d’infraction : - non présentation des marchandises en transit. - substitution ou déchargement en cours de transit. - fraudes observées dans les déclarations. L’importateur ou sa caution sont tenus de payer une amende en plus des droits et taxes normalement dus. L’importance de l’amende diffère selon la nature de la marchandise objet de la fraude (libre à l’importation ou prohibée). IV- L’ENTREPOT DE STOCKAGE A L’IMPORTATION C’est un régime permettant le stockage pour une durée déterminée, de marchandises arrivant sur le territoire national et non destinées à une consommation immédiate, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles. Les entrepôts peuvent être publics ou privés : - Entrepôts publics : Ils sont concédés par l’administration à une ville ou une chambre de commerce qui se charge de les gérer. Ce type d’entrepôt n’existe pas au Maroc. - Entrepôts privés : Ils peuvent être de deux types :  l’entrepôt banal : il est concédé par l’administration à des organismes ou sociétés privés d’entreposage.  l’entrepôt particulier : les marchandises sont entreposées dans le local de l’importateur (appelé alors entrepôt fictif) ou dans un local qu’il loue à cette occasion, sous le contrôle et avec l’autorisation de la douane bien sûr. Certaines marchandises, de par leur nature (produits pétroliers, explosifs), sont entreposées dans les entrepôts dits « spéciaux », les autres marchandises étant placées dans des entrepôts ordinaires. La durée maximum d’entreposage est de deux ans, soit une période normale de 1 an, et deux prolongations possibles de 6 mois chacune. A leur sortie de l’entrepôt, les marchandises sont déclarées et vérifiées comme des marchandises qui seraient importées directement. Pour être mises à la consommation, elles sont soumises aux droits et taxes en vigueur le jour de leur sortie. Ce régime est soumis à la remise par le bénéficiaire d’une caution bancaire garantissant la douane contre : - le non respect des délais d’entreposage. - l’existence de manquants. - l’inexactitude des marchandises déclarées et les manipulations. V- L’ENTREPOT DE STOCKAGE A L’EXPORTATION Il concerne les marchandises (d’origine marocaine ou étrangère) destinées uniquement à l’exportation, mais dont la sortie du territoire est retardée pour raison quelconque. La mise en entrepôt de ces marchandises est assimilée à une exportation, et confère à l’exportateur tous les avantages liés aux exportation (alors que les taxes ne seront réglées qu’au moment de l’exportation réelle). Il existe différents types d’entrepôts à l’export. Ce sont les mêmes que ceux rencontrés à l’import. La durée de séjour des marchandises en entrepôts ne peut dépasser 2 ans, comme pour l’entrepôt à l’import. Les bénéficiaires de ce régime doivent remettre à la douane une caution bancaire garantissant : - L’absence de manquants au moment de l’exportation effective : Dans ce cas, si la marchandise est d’origine marocaine, le bénéficiaire doit restituer les avantages liés à l’exportation reçus au moment de l’entrée des marchandises en entrepôt. Si la marchandise est d’origine étrangère (expositions, concours…) elle est présumée être mise à la consommation frauduleusement et le bénéficiaire est passible de pénalités en plus des droits et taxes à payer. - Le respect des délais : Si le délai est dépassé, le bénéficiaire est appelé à rembourser les avantages liés à l’exportation (origine marocaine). S’il s’agit de marchandises d’origine étrangère, la douane peut accorder un délai de grâce au delà duquel elle procède à la vent des marchandises aux enchères publiques. B- CAUTIONS PERMETTANT D’EVITER DES DECAISSEMENTS I- L’ADMISSION TEMPORAIRE C’est un régime permettant d’introduire au Maroc des marchandises destinées à recevoir une transformation en suspension des droits de douane, sous réserve qu’elles soient, dans un délai déterminé, réexportées ou placées sous un autre régime douanier. La durée normale de l’Admission Temporaire est de 6 mois renouvelables jusqu’à concurrence de 2 ans maximum. Les bénéficiaires du régime doivent avoir l’outillage nécessaire à la transformation envisagées, ainsi qu’une compétence suffisante et une bonne connaissance du marché extérieur. Toutefois certains courtiers connaissant bien le marché extérieur et jouant le rôle d’intermédiaires entre le producteur marocain et le client éventuel à l’étranger peuvent être admis au bénéfice de ce régime par autorisation du directeur des douanes. Au fur et à mesure des exportations ou de la constitution des produits sous un autre régime douanier, la douane délivre des mainlevées partielles sur la caution bancaire. La banque n’est intégralement délivrée de son engagement que lorsqu’elle détient la mainlevée pleine et entière de la douane. Les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire étant appelées à être transformées, elles donnent souvent lieu à des déchets récupérables ou non. Ces déchets peuvent être : - exportés, - mis à la consommation, - abandonnés sans frais au profit de la douane lorsque celle-ci les accepte, - détruits sous le Contrôle de la douane et après accord préalable de celle-ci. Le pourcentage des déchets autorise par la douane, ou déchets réglementaires, est fixé par décret. Leur mise à la consommation entraîne le règlement des droits et taxes calculés sur la base de leur valeur au jour de la mise à la consommation. Les déchets non réglementaires peuvent intervenir à la suite d’erreurs de fabrication ou de situations de force majeure (rouille, incendie, etc…). Si les cas de force majeure ne sont pas dûment justifiés, les déchets sont assimilés à des manquants. Les risques encourus par le banquier lors de la délivrance d’une caution d’admission temporaire sont les suivants : - Mise à la consommation des marchandises uploads/S4/cautions-bancaires.pdf

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  • Publié le Jui 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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