DDS 1.2 Partie I – CHAPITRE 2 : La société personne juridique SECTION I – CARAC

DDS 1.2 Partie I – CHAPITRE 2 : La société personne juridique SECTION I – CARACTÈRE DE LA PERSONNE MORALE A compter de l’immatriculation au RCS, la société existe et a un patrimoine distinct de celui de chacun des associés qui ont effectué des apports. Elle a une existence indépendante de celle des associés I. Les attributs de la personne morale A) La dénomination a. Principe Elle fait partie des mentions qui doivent obligatoirement être inscrit sur les statuts. Le choix de la dénomination est en principe libre. Elle peut être de fantaisie, de bon goût, elle peut faire référence aux produits, à l’activité ou encore utiliser le ou les noms des fondateurs b. Un bien incorporel Le choix de la dénomination sociale doit être précédé d’une recherche d’antériorité afin de s’assurer que la dénomination ne fait pas l’objet d’une protection. En effet, la dénomination sociale n’est pas seulement un attribut extra-patrimoniale, elle peut également constitué une valeur économique et donc une valeur patrimoniale. La dénomination peut être protégé en tant qu’œuvre de l’esprit, mais également constituer un signe distinctif et être protégé à ce titre. B) Le siège et la nationalité a. Détermination et rôle du siège social Le siège social est l’équivalent de l’adresse. Toutes les sociétés ont un siège social ( lieu de domiciliation ). Il fixe le lieu où doivent être accomplies les formalités légales de publicité ainsi que le lieu où l’entreprise, la société rempli ses obligations administratives. Le siège social est en principe le lieu où la société a ses principaux organes de direction. Ce peut être aussi le lieu où se trouve les principaux organes d’exploitation. b. Transfert Changement du siège social implique une modification des statuts et donc une décision extraordinaires des associées. Les décisions qui ne modifient pas les statuts sont des décisions ordinaires. Lorsque ce transfert s’opère dans ce même départements il peut être décidé par le seul organe de direction sous réserve d’être ultérieurement ratifié en Assemblé Générale Extraordinaire La nationalité de la société est déterminé par le lieu d’établissement de son siège sociale, la nationalité permet de déterminer la loi applicable à la société. C) Le patrimoine a. Principes Les sociétés étant des PM, elles disposent d’un patrimoine qui comprend l’ensemble des droits et des obligations de la société à un moment donné. (Le patrimoine est différent du K social). Les associés ne sont donc pas des co-propriétaires des Biens qu’ils ont apportés, ils sont seulement titulaires des droits sociaux qu’il ont reçu en contrepartie. b. Actif et passif DDS 1.2 Le patrimoine comprend un actif et un passif cad les droits et obligations de la société ou encore ses dettes et ses créances. On vient par ailleurs distinguer l’obligation aux dettes ou l’obligation au passif de la contribution aux pertes. ° Obligations aux dettes : concerne les rapports des associés envers les tiers. Cette obligation dépend du type de société. Pour les sociétés à responsabilité limitée, cette obligation ne s’étend pas au-delà des apports réalisés. Pr les sociétés de personne (SNC, SC), cette responsabilité est indéfinie cad que les associés sont tenus des dettes de son propre patrimoine. ° Contribution aux pertes : ne concerne que les rapports entre associés. Ils doivent contribuer aux pertes a proportion des droits qu’ils détiennent dans la société. Pr SNC : un seul associé peut être amené à assumer la totalité de la dette (solidairement responsable). Dans certaines hypothèses, les dirigeants peuvent être amenés à assumer le passif social, par exemple lorsqu’ils se sont portés caution des engagements de la société ou encore lorsque la dette sociale résulte d’une faute de gestion qui peut leur être imputable. SECTION II – LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE MORALE I. Responsabilité civile A) Responsabilité civile contractuelle Le ou les représentants légaux de la société peuvent se voir engager leur responsabilité civile personnelle, en cas de faute de gestion, de violation des statuts et enfin en cas d’infraction aux lois et règlements. Cette responsabilité est solidaire en cas de pluralité des responsables. En matière de responsabilité civile, possibilité d’engager la responsabilité seulement si présence d’un préjudice. Action en réparation (indemnisation). La société en tant que PM est susceptible de voir sa responsabilité civile contractuelle engagée en cas d’inexécution, de retard d’exécution ou de mauvaise exécution. Conformément au droit commun, il faudra prouver l’existence d’un lien contractuel, un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité. B) La responsabilité civile extracontractuelle La responsabilité civile extracontractuelle est mise en œuvre lorsqu’il n’existe aucun lien contractuelle entre l’auteur du dommage et la victime. La mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle implique trois éléments : le fait générateur, le dommage, et le lien de causalité. Il existe des conditions de validité cumulatives : Le fait générateur, que ce soit le fait personnel, le fait des choses, le fait d’autrui. - fait personnel : pour les dommages qu’elle cause directement : si les représentants légales font une faute. - du fait d’autrui : responsabilité des actes commis par une autre personne : - du fait des choses : responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde - du fait des produits défectueux : chercher la responsabilité du fabricant du produit et non du vendeur (extracontractuelle) II. La responsabilité pénale A) Domaine et conditions DDS 1.2 Responsabilité civile – indemnisation et réparation Responsabilité Pénale – sanction, peine Les représentants légaux peuvent être poursuivi en tant qu’auteur de l’infraction, en tant que coauteur, ou encore en tant que complice. La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose une infraction par une personne morale que l’on va sanctionner. Il existe trois catégories d’infractions : contraventions (tribunal de police), délits (tribunal correctionnel) et crimes (cour d’assise). Il est donc nécessaire de réunir trois éléments : - Un élément matériel : un acte, un fait qui réalise l’infraction. - Un élément moral : l’intention d’avoir commis cet acte, conscience infractionnelle, intention de participer - Un élément légale : texte de loi ou règlement Pour certaines infractions, aucun élément moral, ce sont des actions formelles – comme l’homicide involontaire La Complicité est également sanctionnable : - Elément matériel : instruction, assistance, provocation - Elément moral : conscience infractionnelle, intention de participer - Elément légal : une infraction principale qui doit être sanctionnable. Les PM de droit privé sont responsables pénalement de toutes les infractions figurant dans le code pénal. Cette responsabilité ne peut être engagée que si deux conditions se trouvent réunies : - l’infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la société. (Salarié n’est donc pas condamnable) - l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la société cad dans son intérêt mais peu importe qu’elle en ait effectivement bénéficié ou non. B) Les peines Il existe des peines classiques pour sanctionner une infraction : contraventionnelle, délictuelle, criminelle : En matière des sociétés, les amendes sont quintuplé ( x5 ) ( en cas de récidive cela est porté aux décuple, X10 ) par rapport à celles des PP, du fait de la nature particulière de la personne morale. En ce qui concerne les infractions, elles peuvent être qualifiés en trois types : - Contravention : amendes < 1500€ - Délit : amende > 1500 € et emprisonnement < 10 ans - Crime : peine d’emprisonnement > 10 ans Autres peines : fermeture définitive ou temporaire administrative, exclusion des marchés publics, confiscation du produit du crime ou de l’infraction, interdiction d’émettre des chèques ou utiliser des cartes de paiement, ou encore d’offrir au public des titres financiers, interdiction d’exercer certaines activités professionnelles et sociales. Peines plus graves : dissolution de la société en cas de crime + casier judiciaire II. Le fonctionnement de la société A) Statut du représentant légal a. Notion de dirigeant social Cette notion peut être appréhendée de deux manières : DDS 1.2 - conception large : est considéré comme dirigeant social toute personne qui dispose de pouvoirs à la direction de la société. - conception étroite : le ou les dirigeants sociaux sont les représentants légaux de la société cad les personnes qui détiennent légalement le pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers. Il convient de distinguer le dirigeant de droit du dirigeant de fait. ° dirigeant de droit : celui qui a été régulièrement (valablement) désigné par les associés. ° dirigeant de fait : celui qui exerce les fonctions d’un dirigeant de droit sans avoir été valablement désigné. Les dirigeants de droit et de fait encourent la même responsabilité pénale. A l’inverse, leur responsabilité civile diffère : ° dirigeant de fait : sa responsabilité civile ne pourrait être recherchée que sur le fondement du droit commun et non pour les causes propres au droit des sociétés. b. La dénomination des organes sociaux Dans chaque société, désignations spécifiques ° SARL, EURL, SNC, SC, Société en commandites simples : on parle de « gérant » ° SAS, SASU : on parle de « président ». Pr les SA classiques : Socle : actionnaires -> conseil d’administration avec un uploads/S4/chap-1-2-societe-personne-juridique.pdf

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  • Publié le Apv 10, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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