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www.legigabon.com - Cette reproduction est tirée d’une version numérique ; elle peut donc contenir des coquilles susceptibles de modifier, altérer le sens des dispositions telles que rédigées par le Législateur. - LEGIGABON décline toutes responsabilités quant à une quelconque utilisation de ce document, et encourage ceux qui la consultent, à rechercher un extrait authentique, notamment auprès des Journaux Officiels et autres organes étatiques. - Manque article 46. ORDONNANCE N°1/77/PR DU 2 FEVRIER 1977 PORTANT ADOPTION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Vu la Constitution Vu les décrets N°889/PR et 890/PR du 20 octobre 1976, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs Vu la loi N°14/76 du 16 décembre 1976, autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant la période d'intersession de l’Assemblée nationale Article 1er.- Les règles de procédure énoncées sous le titre "Code de Procédure Civile" entreront en vigueur le 1er mai 1977. Article 2.- Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions en matière de procédure civile qui sont abrogées par la présente ordonnance sont réputées faites en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le Code de Procédure Civile. CHAPITRE I- DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 3.- La Chambre judiciaire de la Cour suprême restera compétente pour connaître des décisions frappées d'appel jusqu'à la création et la mise en place des cours d’appel. Article 4.- Les règles édictées par le Code de Procédure Civile sont applicables à toutes les instances en cours devant les juridictions au 1er mai 1977 sous les réserves ci-après. Article 5.- Les dispositions des articles 397 à 407 ne seront applicables qu’aux demandes introductives d'instance formées après le 1er mai 1977. Article 6.- Les articles 328 à 345 ne seront applicables qu'aux demandes d’abstention, de récusation et de renvoi formées après le 1er mai 1977. Article 7.- Les dispositions des articles 296 à 302 ne pourront recevoir application que si la cause de l'interruption de l'instance est survenue après le 1er mai 1977. Article 8.- Les dispositions du code de procédure civile, édictant des délais ne sont applicables, quelle que soit la matière, que si la notification qui fait courir le délai est postérieure au 1er mai 1977. Article 9.- Les articles 527 à 544 ne peuvent avoir pour effet de rendre irrecevable une requête civile formée avant le 1er mai 1977, conformément aux dispositions alors en vigueur. Article 10.- Les dispositions du livre IV relatives aux voies d'exécution ne sont pas applicables aux saisies pratiquées avant l'entrée en vigueur du présent Code. CHAPITRE II- DISPOSITIONS FINALES Article 11.- Les règles édictées par le Code de Procédure Civile pourront être modifiées, complétées ou abrogées par décret réglementaire pris en Conseil des ministres. www.legigabon.com - Cette reproduction est tirée d’une version numérique ; elle peut donc contenir des coquilles susceptibles de modifier, altérer le sens des dispositions telles que rédigées par le Législateur. - LEGIGABON décline toutes responsabilités quant à une quelconque utilisation de ce document, et encourage ceux qui la consultent, à rechercher un extrait authentique, notamment auprès des Journaux Officiels et autres organes étatiques. - Manque article 46. Article 12.- Sont abrogés toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile et commerciale et notamment : 1° - l'arrêté du 11 mai 1914, réglant la procédure en matière civile et commerciale. 2° - le décret-loi du 25 août 1937, instituant pour les petites créances commerciales, une procédure de recouvrement simplifiées. 3° - le décret 154/PR du 5 juin 1963, relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements, salaires et indemnités. 4° - le décret N° 1498/PR/MJ du 22 décembre 1973, fixant les délais de distance en matière civile et commerciale. 4° - le décret N° 1131/PR/MJ du 29 octobre 1974, fixant les modalités de recouvrement des frais dus aux notaires, avocats, huissiers et experts en matière civile. Article 13.- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée suivant la procédure d'urgence. Fait à Libreville, le 2 février 1977. www.legigabon.com - Cette reproduction est tirée d’une version numérique ; elle peut donc contenir des coquilles susceptibles de modifier, altérer le sens des dispositions telles que rédigées par le Législateur. - LEGIGABON décline toutes responsabilités quant à une quelconque utilisation de ce document, et encourage ceux qui la consultent, à rechercher un extrait authentique, notamment auprès des Journaux Officiels et autres organes étatiques. - Manque article 46. CODE DE PROCEDURE CIVILE LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS Article 1er.- Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales et sociales, sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles. TITRE I.- DISPOSITIONS LIMINAIRES Chapitre 1 - Les principes directeurs du procès Section I.- L'action en justice Article 2.- L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Article 3.- L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Article 4.- Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Article 5.- L'action se prescrit suivant les distinctions prévues au Code Civil ou par la loi dans les matières qui font l'objet d'une législation particulière. Article 6.- L'action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée. Section II.- L'instance Article 7.- L'instance est la mise en œuvre de l'action. Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Article 8.- Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. Article 9.- Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir des délais, et d'ordonner les mesures nécessaires. Il entre dans sa mission de concilier les parties. Article 10.- Les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement et en vertu de la loi. www.legigabon.com - Cette reproduction est tirée d’une version numérique ; elle peut donc contenir des coquilles susceptibles de modifier, altérer le sens des dispositions telles que rédigées par le Législateur. - LEGIGABON décline toutes responsabilités quant à une quelconque utilisation de ce document, et encourage ceux qui la consultent, à rechercher un extrait authentique, notamment auprès des Journaux Officiels et autres organes étatiques. - Manque article 46. Section III.- L'objet du litige Article 11.- L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 12.- Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Section IV.- Les faits Article 13.- A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 14.- Il est défendu au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Article 15.- Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Section V.- Les preuves Article 16.- Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 17.- Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Article 18.- Les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Article 19.- Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, à peine d'astreinte. Il peut à la requête de l'une des parties, demander sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime, et sous réserve que ceux-ci aient été mis en cause. Section VI.- Le droit Article 20.- Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposées. Il ne peut d'office relever les moyens de pur droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. Article 21.- Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Section VII.- La contradiction Article 22.- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. uploads/S4/code-de-procedure-civile 1 .pdf

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  • Publié le Oct 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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