LOI N 0 01-075/DU 18 JUILLET 2001 PORTANT CODE DES DOUANES L'Assemblée National
LOI N 0 01-075/DU 18 JUILLET 2001 PORTANT CODE DES DOUANES L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DOUANIER Chapitre I Définitions Article 1 Au sens du présent code, on entend par a) Lois et règlements : l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont l'Administration des Douanes est chargée de l'application. b) Déclaration en détail : L’acte par lequel le déclarant marque sa volonté de placer les marchandises sous un régime douanier dans les formes prescrites par les dispositions du présent code. c) Déclarant : toute personne physique ou morale habilitée à déclarer en douane les marchandises importées ou exportées. Marchandise : tout produit et objet de nature commerciale ou non et d'une manière générale tout bien susceptible de transmission et d'appropriation, soumis aux lois et règlements de douanes. e) Acquit-à-caution : titre de douane comportant l'engagement, de la part du signataire, d'exécuter une obligation. Cet engagement est en général garanti par une caution personnelle ou réelle (consignation des droits et taxes ; Fonds de garantie TRIE). e) Voyageur : toute personne physique qui, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence et la durée de son voyage, entre sur le territoire douanier ou en sort pour un motif légitime. f) Moyens de transport : tout animal, engin, véhicule ayant d'une manière quelconque servi ou aidé au transport des marchandises. g) Importation : l'introduction dans le territoire douanier de marchandises en provenance de l'extérieur h) Exportation : l'expédition à partir du territoire douanier de marchandises à destination de l'extérieur. i) Le Tarif des Douanes : ouvrage comprenant : 1. Les positions et les sous-positions de la Nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises, ainsi que les sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature. 2. Les quotités des droits applicables aux positions et sous-positions précitées. k) surtaxes : suppléments d'impôts douaniers auxquels sont assujetties certaines marchandises pour diverses raisons on distingue : – Les surtaxes anti-dumping pour combattre les effets du dumping ; Les surtaxes de représailles auxquelles peuvent être soumises les marchandises originaires de pays qui appliquent aux produits maliens un régime défavorable ; – Les surtaxes de sauvegarde qui constituent une protection complémentaire à la production nationale. Chapitre II Généralités Article 2 1. Le territoire douanier s'étend à l'ensemble du territoire de la République du Mali. 2. Les lois et règlements douaniers s'appliquent sur l'ensemble du territoire douanier. 3. Des zones soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation douanières appelées zones franches peuvent être constituées par la loi dans le territoire douanier. 4. Les lois et règlements douaniers peuvent, dans certains cas, s'appliquer en dehors du territoire douanier lorsque les Conventions Internationales le prévoient. Article 3 1. Sauf dispositions contraires, les lois et règlements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes. 1. De même, sauf dispositions contraires, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation. Chapitre III Tarif des Douanes Article 4 1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles selon le cas des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes. 2. Sauf dispositions contraires, les droits d'entrée et les droits de sortie sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 31 et 32 du présent code. SECTION I : Droits d'importation Article 5 1. A l'importation, le tarif des douanes comprend les droits protecteurs, les droits fiscaux et les prélèvements divers. 2. Les droits protecteurs frappent, selon l'origine, les marchandises mises à la consommation soit en suite d'importation directe soit en suite de régimes économiques. 3. Les droits fiscaux sont applicables à toutes marchandises, quelle que soit leur origine ou leur provenance, mises à la consommation sur le territoire douanier soit en suite d'importation directe, soit en suite de tout régime économique. 4. Les prélèvements divers sont applicables aux marchandises dans les conditions fixées par les textes qui les instituent. SECTION II : Droits d'exportation Article 6 A l'exportation, les marchandises sont assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur. SECTION III : Droits et Taxes divers perçus par l'Administration des Douanes Article 7 Outre les droits et prélèvements divers visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d'autres taxes, impôts et contributions dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception. Sauf dispositions contraires du texte les instituant, ces taxes, impôts et contributions sont liquidés et recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. SECTION IV : Marchandises fortement taxées Article 8 Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits et taxes applicables représente à l'importation plus de 10 % de la valeur ou à l'exportation plus de 5 % de la valeur. Chapitre IV Taxation forfaitaire Article 9 L'Administration des Douanes peut percevoir une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises dépourvues de tout caractère commercial faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs. La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée suivant le taux fixé par la loi comme en matière de douane et suivant les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Chapitre V Pouvoirs du Gouvernement SECTION I : Droits d'importation et droits d'exportation Article 10 Le Gouvernement peut, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, par décret pris en Conseil des Ministres, modifier le taux des droits et taxes d'importation, suspendre ou rétablir tout ou partie ces droits et taxes. Article 11 Le Gouvernement peut également, dans les conditions définies à l'article 10 ci- dessus, modifier, suspendre ou rétablir le taux des droits et taxes d'exportation. SECTION II : Concession du tarif préférentiel Article 12 Le Gouvernement peut, dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ci-dessus : Concéder, par décret pris en Conseil des Ministres, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises maliennes d'avantages réciproques. SECTION 111 : Mesures particulières Article 13 Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres. a) Assujettir, par réciprocité, telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, identique ou analogue selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles ou telles marchandises maliennes b) Prendre d'urgence, dans les as où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, toutes dispositions appropriées aux circonstances. 3. Les mesures prises par application des dispositions de l'alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure. SECTION IV : Dispositions spécifiques communes à l'importation et à l'exportation Article 14 En cas de mobilisation, d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense en période de tension extérieure ou lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises. Article 15 Le Gouvernement peut réglementer ou interdire, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, les importations ou exportations qui causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue. SECTION V : Dispositions spécifiques relatives à l'inspection avant expédition des marchandises Article 16 1. Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, soumettre les marchandises importées à l'inspection avant expédition. Cette inspection ou contrôle peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l'espèce tarifaire des marchandises. 2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. SECTIONS VI : Restrictions d'entrée et de conditionnement Article 17 Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent : 1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 2. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement. SECTIONS VII : Clauses Douanières contenues dans les traités et conventions de commerce Article 18 Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif des douanes contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et leurs annexes peuvent être mises provisoirement en application par ordonnance. SECTIONS VIII : Octroi de la clause transitoire Article 19 1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date de promulgation desdits actes, lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2. Ces justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de promulgation, à destination directe et exclusive du territoire douanier. SECTION IX : Règlements généraux des douanes Article 20 uploads/S4/code-des-douanes-du-mali-2021.pdf
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- Publié le Jui 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
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