1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des biens Auteur : Marion Girer Leç

1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des biens Auteur : Marion Girer Leçon n° 2 : La propriété individuelle : la notion de droit de propriété Table des matières Section 1. Propos introductifs................................................................................................................ p. 2 §1. Distinction entre droits réels et droits personnels..................................................................................................p. 2 §2. Présentation générale du droit de propriété.......................................................................................................... p. 4 Section 2. Les attributs du droit de propriété.......................................................................................p. 6 §1. Le droit d’user du bien : l’usus.............................................................................................................................. p. 6 §2. Le droit de jouir du bien : le fructus...................................................................................................................... p. 7 §3. Le droit de disposer du bien : l’abusus................................................................................................................p. 10 Section 3. Les caractères du droit de propriété................................................................................. p. 12 §1. Le caractère absolu..............................................................................................................................................p. 12 §2. Le caractère exclusif............................................................................................................................................ p. 12 §3. La vocation à la perpétuité.................................................................................................................................. p. 14 Section 4. L’étendue du droit de propriété..........................................................................................p. 17 §1. L’étendue du droit de propriété sur les meubles................................................................................................. p. 17 §2. L’étendue du droit de propriété sur les immeubles..............................................................................................p. 19 A. La propriété du dessus et du dessous........................................................................................................................................ p. 19 B. Le droit d’accession par incorporation.........................................................................................................................................p. 19 1. L’incorporation naturelle............................................................................................................................................................................................ p. 19 2. L’incorporation artificielle........................................................................................................................................................................................... p. 19 2 UNJF - Tous droits réservés Les biens sont les choses susceptibles d’appropriation : ils peuvent faire l’objet de droits, qui permettent à la personne d’avoir sur eux un pouvoir direct et immédiat. Après quelques propos introductifs (Section 1), cette notion de droit de propriété devra être précisée à travers trois points successifs : quels sont les attributs du droit de propriété ? (Section 2) ; quels sont les caractères du droit de propriété ? (Section 3) ; et enfin quelle est l’étendue du droit de propriété ? (Section 4). Section 1. Propos introductifs Etudier le droit de propriété impose d’exposer au préalable la distinction essentielle entre droits réels et droits personnels (§1) et de présenter de manière sommaire la notion même de droit de propriété (§2). §1. Distinction entre droits réels et droits personnels Les droits sont divisés en deux catégories principales, les droits réels et les droits personnels (comme les biens sont d’ailleurs divisés en deux catégories principales : les meubles et les immeubles). Il s’agit d’une distinction essentielle. • Le droit réel : il peut être défini comme le droit qui met immédiatement et directement une personne en relation avec une chose ; il relève du droit des biens. C’est un lien entre une personne, sujet de droit, et un bien, objet de droit. Le droit réel principal est le droit de propriété. Le droit réel a un caractère absolu : il est opposable à toute personne, erga omnes (sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités, notamment de publicité). Le nombre de droits réels est en téhorie défini, limité : seule la loi peut créer et reconnaître de nouveaux droits réels. Remarque La Cour de Cassation adopte une position plus ouverte quant à la délimitation du nombre de droits réels. Ainsi, dans l’arrêt Cass., 13 février 1834, arrêt « Caquelard », les juges affirment qu’il est possible de créer ou de modifier des droits réels par convention. Cette solution est cependant peu ou pas utilisée en pratique et la catégorie des droits réels n’a pas connu de véritable extension. Un arrêt récent est toutefois venu confirmer la solution adoptée en 1834 et a consacré en ce domaine l'autonomie de la volonté. Ainsi, un propriétaire peut tout à fait consentir sur son bien un droit réel non prévu par la loi, sous réserve du respect des règles d'ordre public (Civ.3e, 31 octobre 2012, n °11-16304, D.2012, 2596 : droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien). Avant-projet de réforme du droit des biens, proposition d’article 522 c.civ. : « le droit réel est celui qui confère à une personne un pouvoir direct sur un bien. Il suit ce dernier en quelques mains qu’il passe. Lorsqu’il est accessoire à une créance dont il garantit le paiement, il confère, outre un droit de suite, un droit de préférence sur le bien ». • Le droit personnel : il s’agit du droit qu’a une personne, appelée créancier, d’exiger une prestation d’une autre personne, appelée débiteur, et qui peut être une obligation de donner, une obligation de faire ou une obligation de ne pas faire ; il relève du droit des obligations. C’est donc un droit de créance pour le créancier, une obligation pour le débiteur : par exemple l’obligation pour le locataire de verser le loyer au bailleur. Le lien est ici noué entre deux personnes, deux sujets de droit (et non entre une personne et un bien). Le droit personnel a un caractère relatif : il ne produit d’effets obligatoires qu’à l’égard du débiteur de la prestation, c’est-à-dire à l’égard d’une personne précise et non à l’égard de tous. Les droits personnels sont multipliables à l’infini, il n’y a pas besoin de l’intervention de la loi tant que la prestation respecte l’ordre public et les bonnes mœurs. Droit réel Droit personnel Droit traduisant une relation directe d'une personne avec un bien. Droit traduisant un lien juridique entre deux sujets de droit. 3 UNJF - Tous droits réservés Remarque Avant-projet de réforme du droit des biens, proposition d’article 523 c.civ. : « Le droit personnel est celui du créancier d’une obligation à l’encontre de son débiteur ». 4 UNJF - Tous droits réservés En savoir plus : Critiques de la distinction La distinction entre droit réel et droit personnel est critiquée par la doctrine, depuis le 19e siècle. De manière très schématique, les principales critiques peuvent se résumer en plusieurs mouvements : • 1ère critique : PLANIOL, théorie personnaliste ou subjective (fin 19e s) : tous les droits sont personnels, il n’existe pas de rapport de droit entre une personne et un bien, seuls deux sujets de droit peuvent nouer un lien juridique. Dès lors, les droits réels ne sont qu’une variété des droits personnels ; • 2ème critique : SALEILLES, théorie réaliste ou objective (fin 19e s) : tous les droits sont réels, soit ils portent sur la valeur des choses (droit réel au sens classique), soit ils portent sur la valeur de la prestation due par une personne à une autre personne (droit personnel au sens classique) ; • 3ème critique : GINOSSAR, nouvelle définition du droit de propriété (1960) : le droit de propriété n’est pas le pouvoir d’une personne sur un bien mais une relation d’appartenance, par laquelle un bien appartient à une personne. L’auteur parle de propriété des créances : on est propriétaire de ce droit personnel à l’égard d’autrui ; • 4ème critique : F.ZENATI, la propriété n’est pas un droit réel (1981) : la propriété n’est pas un bien, c’est seulement une technique par laquelle une personne établit un rapport privatif sur tous les biens lui appartenant. À l’heure actuelle, certains auteurs proposent de conserver la distinction entre droit réel et droit personnel mais d’ajouter une troisième catégorie, qui permettrait de tenir compte de situations intermédiaires : la catégorie des droits intellectuels, comprenant les activités de l’esprit et les activités professionnelles. Par exemple, le droit d’un auteur sur une œuvre n’est ni vraiment un droit réel, car c’est un droit moral, ni vraiment un droit personnel, car aucune prestation n’est exigée d’autrui. Il pourrait alors être qualifié de droit intellectuel. Malgré ces critiques et propositions nouvelles, la doctrine et la jurisprudence actuelles maintiennent la distinction classique. Le droit des biens implique l’étude exclusive des droits réels. Il existe deux sortes de droits réels : • les droits réels principaux : le droit de propriété et ses démembrements (usufruit, servitudes) ; • les droits réels accessoires : ce sont les garanties de la créance, les accessoires d’un droit de créance. Exemple Sûretés réelles, hypothèque. Cette leçon porte uniquement sur le droit réel principal qu’est le droit de propriété, qu’il faut aborder de manière générale avant d’étudier des points spécifiques. §2. Présentation générale du droit de propriété Le droit de propriété est le droit réel le plus complet, c’est le droit réel principal. Il s’agit d’un pouvoir souverain et absolu (même s’il est parfois limité), qui appartient à une personne sur un bien. Le droit de propriété, déjà connu du droit romain, a été affirmé, en ce qui concerne la propriété individuelle, par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Selon l’article 544 c.civ., « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ». Jurisprudence Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Cons. const., 16 janvier 1982, D.1983, p.169, note L. Hamon ; Civ. 1ère, 4 janvier 1995, Bull. civ. I n°4 ; D. 1995, somm. p.328, obs. M. Grimaldi ; J.C.P. éd. G. 1996, I, 3921, n°1, obs. H. Périnet-Marquet ; R.T.D.civ. 1996, p.932, obs. F. Zénati). 5 UNJF - Tous droits réservés Remarque Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité uploads/S4/ cours-2.pdf

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  • Publié le Sep 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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