ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE --------------- Travail-Liberté-Patrie
ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE --------------- Travail-Liberté-Patrie SECRETARIAT GENERAL ------------ --------------- Direction des Services Législatifs --------------- Division des Séances et Huissiers --------------- Constitution du 14 Octobre 1992 Cinquième Législature --------------- Année 2015 Séance plénière du 02/11/2015 LOI N° 2015-10 du 24 novembre 2015 PORTANT NOUVEAU CODE PENAL 1 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : De l’infraction Section 1 : De la loi pénale Article premier : Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. 1) les crimes sont punis de peines criminelles; 2) les délits sont punis de peines correctionnelles; 3) les contraventions sont punies de peines de police. Article 2 : La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. Article 3 : Nul ne peut être poursuivi ou puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté qui ne sont pas définies par la loi. Article 4 : Les dispositions pénales sont d’interprétation stricte. Lorsqu’une disposition pénale est ambiguë, son interprétation se fait en faveur de la personne qui fait l’objet de poursuites. Article 5 : Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque la solution du procès pénal qui leur est soumis en dépend. Cette interprétation ne vaut que pour l’espèce. Section 2: De l’application de la loi pénale dans l’espace Article 6 : La loi pénale togolaise est applicable à toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris : 1) l’espace terrestre délimité par les frontières du Togo ; 2) les eaux territoriales du Togo ; 3) l’espace aérien au-dessus de l’espace terrestre et des eaux territoriales du Togo ; 4) les navires et aéronefs immatriculés conformément à la législation togolaise ou les plates-formes fixes situées sur le plateau continental du Togo. Article 7: La loi pénale togolaise n’est pas applicable aux infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises. La loi pénale togolaise ne s’applique pas à l’infraction commise à bord par un membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef étranger, au préjudice d’un autre membre de 2 l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien togolais, sauf dans les cas suivants : 1) l’intervention des autorités togolaises a été sollicitée ; 2) l’infraction a troublé l’ordre public ; 3) l’auteur ou la victime de l’infraction est togolais. Article 8 : L’infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l’action principale ont été accomplis au Togo ou que des dommages consécutifs à cette infraction ont été subis en tout ou partie sur le territoire togolais. La tentative est réputée commise à l’endroit où est commis le fait qui constitue le commencement d’exécution au sens de l’article 46 du présent code. La loi pénale togolaise est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si, et sauf autrement disposé par le présent code, le crime ou le délit est puni à la fois par la loi togolaise et la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Article 9 : La loi pénale togolaise est applicable à tout crime commis à l’étranger par un togolais. Elle est également applicable à tout délit commis à l’étranger par un togolais si le fait est également puni par la loi du pays où il a été commis, sauf autrement disposé par le présent code. Il en est de même si le prévenu n’a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi. La poursuite ne peut être intentée que par requête du ministère public sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l’autorité du pays où ils ont été commis. Article 10 : La loi pénale togolaise est applicable à tout crime ainsi qu’à tout délit commis par un togolais ou par un étranger hors du territoire de la République dès lors que la victime est de nationalité togolaise au moment de l’infraction. Article 11 : La loi pénale togolaise s’applique également aux étrangers qui, hors du territoire de la République, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d’infractions contre la sécurité de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat, de fausse monnaie, lorsqu’ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés. Section 3: De l’application de la loi pénale dans le temps Article 12 : Toute disposition pénale nouvelle moins sévère que l’ancienne bénéficie aux auteurs d’infractions antérieures non encore jugées au jour de son entrée en vigueur. Lorsque la loi nouvelle est plus sévère que l’ancienne, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle continuent à être jugées conformément à la loi ancienne. Article 13 : Sont soumises à un effet immédiat dès leur entrée en vigueur : 3 1) les lois de compétence et d’organisation judiciaire tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2) les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3) les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4) lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles ont pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Article 14 : Toute disposition pénale nouvelle prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine en lieu et place de la mesure de sûreté. A l’exclusion d’une condamnation résultant d’une décision par défaut, une condamnation est définitive lorsqu’elle résulte d’une décision qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du ministère public, du condamné ou de la partie civile d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés. Chapitre II : De la responsabilité pénale Section 1: Des dispositions générales Article 15 : On ne peut être responsable pénalement que de ses propres faits, actes ou omissions. Article 16 : Est auteur de l'infraction la personne qui : 1) commet matériellement les faits incriminés ou fait appel à un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ; 2) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 17 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 4 Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Section 2: Des faits justificatifs Article 18 : Les faits justificatifs sont : 1) la légitime défense ; 2) l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime ; 3) l’état de nécessité. Paragraphe 1: De la légitime défense Article 19 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, commet, dans le uploads/S4/code-penale-du-togo-2015.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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