Responsabilité civile, pénale et administrative des travailleurs sociaux 1 Cett
Responsabilité civile, pénale et administrative des travailleurs sociaux 1 Cette rencontre est destinée aux professionnels du travail social : - qu’il soit directeur ; - chef de service ; - éducateur. Chacun parmi vous ne s’était pas déjà posé la question de sa responsabilité à l’occasion de l’exercice de sa mission auprès des personnes accueillies dans son établissement ou service ? Questions : Quelle valeur faut-il donner aux garanties répétées de l’employeur, président de l’association gestionnaire ou du supérieur hiérarchique qui rassure en affirmant que, quoi qu’il arrive, ce sera toujours lui le responsable ? Comment réagir lorsque le travailleur social ne dispose pas d’une délégation suffisante lui permettant de prendre une décision, souvent dans l’urgence ? Comment justifier sa décision auprès d’un juge, auprès de sa hiérarchie, auprès de la famille de l’usager et auprès de la victime du dommage ? La bonne foi et la prise de risque sont-elles conciliables avec le droit ? Quelles sont les conditions de validité de la délégation de pouvoir ? Est-ce que l’employeur est responsable des fautes commises par le travailleur social ? Et le secret professionnel ? Qui y est soumis ? En quoi consiste-t-il ? Comment décrypter les règles de la responsabilité civile, pénal, et aussi de la responsabilité administrative au régime spécifique ? Votre public : Des publics vulnérables ou difficiles La responsabilité des professionnels peut être engagée à raison : - des actes dommageables causés par ces publics ; - ou suite à des accidents dont ces derniers sont victimes. La prise en charge quotidienne nécessite de prendre en charge des décisions et parfois des risques. Le travailleur social sait que sans prise de risque, l’accompagnement des personnes n’a pas de sens. La décision doit être prise par un décideur apte : - qualification requise ; - existence d’une délégation de pouvoirs. 2 L’accueil et la prise en charge des personnes confiés : - La sécurité ; - Les fugues ; - L’organisation de sorties ; - Les transferts dans un autre établissement ; - Le transport des personnes ; - L’aide à la prise de médicaments ; - L’accueil de mineurs ; - La révélation de faits de maltraitance… conduisent le directeur, le chef de service, l’éducateur à prendre des décisions. 3 Les conditions communes de la responsabilité civile Lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi-délictuelle. La responsabilité est délictuelle lorsque l’auteur a volontairement provoqué le dommage (délit). Elle est quasi-délictuelle si le dommage résulte de sa négligence ou de son imprudence (quasi-délit). La responsabilité civile délictuelle d’une personne est engagée si trois éléments sont réunis : - Un dommage causé à une victime ; - Un fait générateur de responsabilité commis par un auteur ; - Et un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Tout l’intérêt de la responsabilité civile est fondé sur la réparation. En effet, la seule condamnation qu’encourt l’auteur du fait fautif est la réparation. Elle se traduira presque toujours par le versement de sommes d’argent (dommages et intérêts). Existence d’un fait générateur de responsabilité : une faute L’article 1382 du Code civil fonde la notion de faute. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Le fait : Le juge compare l’attitude de l’auteur avec celle qu’aurait eue, dans des circonstances identiques, une personne diligente et avisée. Si une personne avisée et diligente ne pouvait pas commettre l’acte en cause, l’auteur sera considéré comme fautif. La faute par commission : La faute par commission est un acte ou un fait qui peut être physique ou intellectuel et qui n’aurait pas été commis par la personne que l’on qualifie de « bon père de famille ». 4 Le « bon père de famille » est une personne raisonnable qui prend des décisions très réfléchies, pratiquement sans aucun risque, ce qui contient l’idée de prévision normale d’un acte. Celui qui sera jugé comme ayant agi en « bon père de famille » ne sera pas tenu responsable du dommage causé. La faute par omission : Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Cette catégorie de faute se rencontre essentiellement dans deux types de situations : - L’omission dans l’action : Dans les établissements du secteur social et médico-social, cette omission pourra recevoir une qualification pénale si l’on se rapproche, par exemple, de la notion de mise en danger d’autrui contenue dans l’article 121-3 du Code pénal qui condamne l’auteur des faits s’il est établi que celui-ci « n’a pas accompli les diligences normales compte tenu (…) de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » ; - L’inexécution d’une obligation légale d’agir : Est sanctionné ici tout simplement le fait de s’abstenir de commettre un acte positif obligatoire (par exemple, ne pas respecter l’obligation d’assurer un véhicule terrestre à moteur) Dans un autre domaine, le directeur se trouve dans l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’établissement. S’il ne le fait pas, sa responsabilité pourra être engagée. L’individu et la question de la capacité A consulter les deux articles suivants : Article 414-3 du Code civil : Article 122-1 du Code pénal Le droit distingue les personnes capables de celles ne disposant pas de la capacité nécessaire pour accomplir les actes de la vie civile. 5 La personne capable doit réparer le dommage qu’elle a causé. Deux catégories de personnes sont ici en cause : les majeurs protégés et les mineurs. Les majeurs protégés : Sont des personnes qui, suite à une décision d’un juge des tutelles, ont été déchues de tout ou partie de leur capacité juridique par une mesure de protection qui peut être : - une tutelle, - une curatelle, - ou une sauvegarde de justice. La responsabilité du majeur protégé se réduira en proportion du degré de protection. Plus la personne est protégée juridiquement, moins elle est responsable. Toutefois, en application de l’article 414-3 du Code civil précité, il résulte, en pratique, que les résidents des établissements du secteur social et médico-social demeurent responsables, à minima, civilement des actes délictueux qu’ils ont commis. En d’autres termes, l’irresponsabilité pénale de la personne dont le discernement a été aboli au moment des faits n’entraîne pas automatiquement son irresponsabilité civile. Le cas particulier des mineurs : S’agissant des mineurs acteurs de dommages, les victimes se retournent naturellement contre les père et mère, solvables, les articles 1384 et 371-1 du Code civil fondent la responsabilité des père et mère eu égard aux actes de leur enfant. Trois conditions sont posées par l’article 1384 du Code civil : 1- Un fait dommageable doit avoir été causé par un enfant mineur. 2- Les parents doivent être titulaires de l’autorité parentale : il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont les parents, même s’ils n’ont pas commis de faute, ne peuvent s’exonérer, sauf cas de force majeure ou faute de la victime. Détenteurs de la pleine autorité parentale, les parents peuvent cependant confier leur enfant aux services de l’Aide sociale à l’enfance ou à un établissement social ou médico-social. Dans ce cas, ils demeurent civilement responsables, en application de l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, puisqu’ils n’ont pas perdu l’exercice de l’autorité parentale. 6 En cas de dommage causé par le mineur pris en charge, la responsabilité de la personne gestionnaire (publique ou privée) pourra être recherchée en application de l’article 1382 du Code civil, c’est-à-dire pour faute, comme il a été déjà énoncé. Le choix de l’action dirigée contre l’établissement ou contre les parents est laissé à la victime. Le cumul des procédures n’étant pas possible, celle-ci devra choisir d’agir contre l’association ou contre les parents. Lorsque les parents n’exercent pas pleinement leur autorité parentale, ils ne peuvent pas donner librement leur avis sur le placement de leur enfant en institution ou dans les services de l’ASE. C’est notamment le juge qui prendra la décision. Dans ce cas, les dommages causés par l’enfant pendant le temps où il se trouvait pris en charge par l’établissement ou le service engageront la responsabilité de ces services en application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Les retours temporaires (fin de semaine, par exemple) en famille ne constituent pas une suspension ou une interruption de la mission décidée par le juge et confiée au service ou à l’établissement, sauf si c’est le juge qui a autorisé ou organisé ces visites en famille. Dans ce dernier cas, les parents deviennent civilement responsables pour le temps du séjour. 3- L’enfant auteur du dommage doit cohabiter avec le ou les parents civilement responsables. En cas de résidence séparée des deux parents, ces derniers, co-détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale devraient être considérés comme civilement responsables, même dans uploads/S4/ responsabilte-civile-et-penale.pdf
Documents similaires










-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3558MB