PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF Cours de Droit Civil, 1 INTRODUCTION Le dro

PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF Cours de Droit Civil, 1 INTRODUCTION Le droit objectif apparaît comme un corps des règles à la fois générales et impersonnelles. Générales parce que ces règles s’appliquent à tout individu ; impersonnelles c’est-à-dire on ne vise pas un individu ni un clan. Pareille affirmation pourrait être juste et n’en reste pas moins insuffisante. Encore faut-il savoir avec précision de quelles règles s’agit-il, car somme toute, les règles générales et impersonnelles sont assez nombreuses dans la vie sociale. Il importe donc de définir les critères spécifiques de la règle de droit. Cela étant fait, le constat d’existence de la règle de droit, soulève une double question : En amont celle de son origine, de sa création, et, en aval, celle de sa mise en œuvre et donc de son interprétation. Cours de Droit Civil, 2 Chapitre I : LA REGLE DE DROIT On définit généralement la règle de droit comme une règle de vie en société qui est obligatoire et sanctionnée comme telle par l’autorité politique. Ce caractère coercitif constitue le critère du juridique (ce qui est juridique doit être sanctionné)=. Il se trouve comme une constante absolue dans toutes les diversifications qu’impose la règle de droit, la multiplication des activités sociales. Section 1 : LE CARACTERE COERCITIF DE LA REGLE DE DROIT Que la règle de droit implique coercition n’est pas de nature à suspendre le profane. Le droit pénal qui est sans doute la mieux perçue des branches du droit, véhicule en effet cette idée de façon particulièrement précise. Cependant, ce caractère coercitif ne va pas sans nuances et appelle diverses précisions, de même qu’il suscite une interrogation sur son fondementre §1. La notion de coercitif inhérente au droit Dire que la règle de droit est une règle obligatoire et sanctionnée par l’autorité publique, ne signifie pas pour autant que la règle de droit implique nécessairement punition. Certes, cette dernière apparaît-elle parfois (la notion de peine en droit pénal), mais elle ne constitue pas une caractéristique générale du juridique. Les deux qualificatifs obligatoires et sanctionné, ont ici une signification beaucoup plus compréhensive que leur sens immédiat. Il faut partir de cette idée élémentaire que la règle de droit est, à tort ou à raison, une règle considérée utile et nécessaire à la vie sociale. Elle est fondamentalement une règle d’organisation, règle définie et fixée par la société et pour cette société dans le cadre de la loi, au sens large du mot, ou de la coutume, c’est-à-dire de l’usage consacré. Or, dans l’appréciation de la nécessité et de l’utilité des nuances sont possibles. Il est des règles qui sont à la fois nécessaires et utiles et d’autres tout simplement utiles. Cela transparaît dans le statut même de la règle de droit. Il existe des règles dites impératives (lois impératives) qui s’imposent strictement et que les particuliers ne peuvent écarter. Ainsi par exemple les règles de divorce : Nul couple marié ne saurait se séparer et de se prévaloir des conséquences de cette séparation sans s’être conformé aux règles de divorce. Mais, il y a d’autres règles qui ne s’imposent pas avec cette rigueur et qui peuvent être écartées par la volonté des sujets de droit. (Loi supplétive). Ainsi par exemple, les contractants peuvent pour résoudre u n litige qui s’est élevé entre eux dans l’exécution de leur contrat, refuser sous certaines conditions, la compétence du service public de la justice et soumettre leur difficulté à la décision de l’arbitre, personne privée, indépendante de la justice instituée par l’état. On dit alors, que la règle de droit donne compétence à la juridiction de l’état est simplement interprétative et supplétive de la volonté. On signifie par là que la règle considérée n’a vocation à s’appliquer que dans la mesure où les intéressées n’ont pas voulu une autre règle et exprimé leur volonté en ce sens. Sans doute le Cours de Droit Civil, 3 caractère obligatoire de la règle de droit se trouve-t-il alors sensiblement atténué. Il serait faux, cependant, de croire qu’il disparaît : la règle s’applique dans les conditions qu’elle a elle-même fixée, si les intéressés n’ont rien dit, elle devra jouer. Il n’est pas contraire à la faculté de contraindre que de fixer les conditions et les limites de cette contrainte. Obligatoire donc, la règle de droit est aussi une règle sanctionnée par l’autorité publique. La formule doit être entendue dans un sens très souple. Elle signifie fondamentalement que la règle de droit a vocation à être mise en œuvre, ce qui traduit la possibilité ouverte, aux intéressés de réclamer, d’exiger l’exécution de la règle. Ainsi par exemple, l’enfant mineur que la loi privée de la capacité de contracter, pourra-t-il démarrer ou son représentant que le contrat qu’il a conclu en méconnaissance de cette incapacité soit annulé, c’est-à-dire efface dans son existence comme dans ses effets. (Un contrat signe par un enfant sans l’autorisation de la personne qui assume l&a responsabilité). Cependant, ce sens général est souvent renforcé. La sanction de la règle de droit peut en effet impliquer une contrainte beaucoup plus marquée. Ainsi, la condamnation du responsable d’un dommage à réparer celui-ci ou encore de la saisie pratiquée à l’encontre du débiteur, qui ne règle pas ses dettes. Ainsi, surtout les sanctions pénales, qui par délai bien nuances et selon des modalités diverses, se rapprochent de l’idée de punition. On constate ainsi, que le contenu de la sanction à laquelle il est fait référence, va de l’effectivité d’application de la règle de droit jusqu’au châtiment. Mais ce qui doit être souligné c’est que, quelle que soit l’intensité de la sanction, celle-ci est toujours en dernier ressort le fait de l’autorité publique s’exprimant par la voix de ses organes juridictionnels. Par là la règle de droit distingue nettement d’autres règles de la vie sociale, qui pourtant se rapprochent d’elle par certains points. Ainsi en va-t-il d’abord des règles de morale. Sans doute, on peut relever la formulation générale et impersonnelle de la règle de morale, des particularités qui permettent de la différencier de la règle de droit. En particulier la règle de la morale tend à la perfection de l’individu et l’épanouissement de sa conscience. Comme telle, même si elle n’ignore pas le fait social, elle reste résolument axée sur l’individu. La différence est certaine, les règles de droit ici ne peuvent être imperméables à la dimension morale des personnes et s’il sanctionne nombre de règles morales érigées en règle de droit, demeure cependant, domine par des préoccupations d’ordre de sécurité de la vie en société. Ce qui explique que la règle de droit ne soit pas toujours et nécessairement règle de justice, d’équité. Ainsi par exemple, de la règle selon laquelle le créancier qui reste pour un temps sans réclamer paiement à son débiteur, ne peut ensuite exiger ce paiement. La solution sera parfois injuste, elle se recommande de la sécurité juridique : à ne pas l’admettre, on exposerait les débiteurs qui ont payé et qui ont ensuite égaré leur titre de quittance à un niveau paiement. Il est donc évident, qu’il existe entre droit et morale des différentes préoccupations mais qui ne permettent pas une distinction absolue. Celle-ci ne peut se faire qu’au plan de la sanction : c’est la conscience individuelle et parfois la conscience collective qui sanctionne entant que telle, les règles morales, jamais Cours de Droit Civil, 4 l’autorité ; c’est de la même manière que peut s’opérer en droit contemporain entre règle de droit et règle religieuse. Les quelques d’observations que l’on vient de faire à propos tant de la règle morale que des règles religieuses, soulignent l’importance fondamentale du caractère cœrcitif de la règle de droit ; cette cœrcition de l’autorité publique constitue en effet le critère décisif de distinction. A ce point, une interrogation surgie, celle de savoir où se trouve la justification de ce caractère. §2. Fondement du caractère coercitif de la règle de droit C’est un problème fondamental de la philosophie du droit et il n’est possible ici que d’en donner un faible aperçu. Schématiquement, il s’agit de déterminer d’où procède le caractère contraignant de la règle de droit. Certains l’ont trouvé dans la notion de droit naturel, d’autres dans le fait social largement entendu. A. Les théories du droit naturel En simplifiant considérablement, on peut définir le droit naturel comme un corps supérieur de règles idéales qui s’imposent à l’autorité publique lorsqu’elle fixe le contenu de la règle de droit positif, c’est-à-dire les règles applicables à une société et à un moment donné. L’autorité de la règle de droit serait donc tout simplement la conséquence de cette autorité supérieur et s’imposant à tous qui émane du droit naturel, étant d’ailleurs entendu que le sujet de droit pourrait résister à la loi « injuste » (contraire au droit naturel) précisément parce qu’une telle loi manquerait de fondement. Cette conception a été par la suite reprise sous des formes diverses mais qui ont toutes en commun d’admettre l’existence des préceptes supérieurs qui s’imposent au législateur et fondent le caractère coercitif de la règle uploads/S4/cours-d-x27-element-de-droit.pdf

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  • Publié le Aoû 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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