Bulletin d’information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N

Bulletin d’information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 830 Publication bimensuelle 1er novembre 2015 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet 1' '1 ,) " COUR DE CASSATION Communications Jurisprudence Doctrine 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • 1er novembre 2015 En quelques mots… Communications Jurisprudence Statuant en matière de divorce, la première chambre civile a, le 13 mai dernier (infra, no 1035) cassé l’arrêt « qui déclare inopposable au créancier de l’un des époux l’acte de liquidation partage de la communauté, homologué par le juge ayant prononcé leur divorce par consentement mutuel, sans rechercher si, en concluant cette convention, le conjoint du débiteur avait pu avoir conscience d’agir en fraude des droits du créancier et s’il y avait collusion entre les époux », solution qui, selon Patrice Hilt (AJ Famille 2015, p. 350), semble « limiter un peu plus encore les possibilités de recours contre une convention homologuée », mais a au contraire l’effet inverse, car « lorsqu’un créancier souhaite former une tierce opposition contre un jugement d’homologation d’une convention de divorce, il se place presque toujours sur le terrain de la fraude », l’auteur ajoutant sur le fond que « s’il est vrai que la fraude corrompt tout, encore faut- il que celui qui l’invoque puisse l’établir avec certitude », ce qui, en l’occurrence, supposait que soit établie « une collusion frauduleuse des époux ». Le même jour, la deuxième chambre civile a jugé (infra, no 1008) que « S’il engage la mesure d’exécution forcée, le commandement aux fins de saisie- vente, qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée, ne relève pas de la catégorie des actes réservés à la compétence exclusive de l’huissier de justice et peut dès lors être délivré par un clerc assermenté de celui-ci », solution « transposable à tous les actes qui n’ont vocation qu’à amorcer l’exécution forcée et qui ne portent en leur sein aucune contrainte » selon Sylvain Dorol (Gaz. Pal. 2015, 1, p. 12), qui précise que ce commandement « précède la saisie et constitue en ce sens une ultime mise en demeure », sa délivrance « n’emport[ant] aucun effet d’indisponibilité », au contraire d’un « commandement de payer valant saisie immobilière, qui emporte saisie du bien [et] relève de la compétence exclusive de l’huissier », le terme « commandement » visant ici « davantage à préparer le procès- verbal de description dressé par l’huissier qu’à amorcer la saisie ». 3 • 1er novembre 2015 En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine En matière de clause abusive dans un contrat de construction de maison individuelle, la troisième chambre civile a quant à elle jugé, le 6 mai dernier (infra, no 1016), qu’« une cour d’appel qui relève qu’une clause d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans assimile la prise de possession à une réception “de fait” et “sans réserve”, alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, retient à bon droit que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non- professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, doit être réputée non écrite ». Pour Yves-Marie Serinet (JCP 2015, éd. G, 722), « toute la panoplie des techniques consuméristes existait déjà en germe dans le droit de la promotion immobilière [...] », expliquant ainsi « l’interpénétration entre ces droits spéciaux qui procèdent d’un esprit commun où domine l’ordre public de protection ». Par ailleurs, l’arrêt statuant également en matière de hiérarchisation des demandes par les parties, l’auteur relève que cette dernière « échappe au juge », qui, « tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale », la Cour cassant l’arrêt qui, « tout en retenant le caractère abusif de la clause définissant restrictivement la réception tacite, ce qui faisait l’objet de la demande principale, avait simultanément constaté la rétractation des maîtres de l’ouvrage, qui n’était pourtant invoquée qu’à titre subsidiaire, alors qu’une telle rétractation aurait privé rétroactivement le contrat de toute existence ». 4 • Bulletin d’information Table des matières • 1er novembre 2015 Table des matières * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. Jurisprudence Cour de cassation (*) I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT Arrêt du 19 juin 2015 rendu par l’assemblée plénière Page Cassation 5 II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros Question prioritaire de constitutionnalité 978 III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Accident de la circulation 979 Action civile 980-981 Appel civil 1011 Appel en garantie 982-983 Arbitrage 984-985 Assurance (règles générales) 986 Avocat 987 Banque 988 Chambre de l’instruction 989-990 Chose jugée 991 Circulation routière 992 Concurrence 993 Convention européenne des droits de l’homme 994-995 Douanes 996-997 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 998 État 999 Étranger 1000-1001 Impôts et taxes 1002 Instruction 1003-1004 Juge de l’exécution 1005 Majeur protégé 1006 Nationalité 1007 Officiers publics ou ministériels 1008 Prescription civile 1009 Procédure civile 1010-1011 Propriété 1012-1013 Propriété littéraire et artistique 1014 Protection de la nature et de l’environnement 1015 Protection des consommateurs 1016 Responsabilité du fait des produits défectueux 1017 Saisie immobilière 1018 Sécurité sociale 1019 à 1021 Sécurité sociale, accident du travail 1022-1023 Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées 1024 Sécurité sociale, allocations diverses 1025 Sécurité sociale, assurances sociales 1026-1027 Sécurité sociale, prestations familiales 1028 Société (règles générales) 1029 Société à responsabilité limitée 1030 Société civile 1031-1032 Statut collectif du travail 1033 Sûretés réelles immobilières 1034 Tierce opposition 1035 Transports terrestres 1036 Travail 1037-1038 Travail réglementation, durée du travail 1039 à 1041 Vol 1042-1043 5 • 1er novembre 2015 Arrêt publié intégralement • Bulletin d’information Jurisprudence Cour de cassation I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT ARRÊT DU 19 JUIN 2015 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Cassation Moyen. - Irrecevabilité. - Cas. - Moyen tendant à faire revenir la cour sur sa doctrine. - Évolution ou revirement de jurisprudence postérieur à la saisine de la juridiction de renvoi. - Décision du Tribunal des conflits rendue dans une instance distincte. - Absence d’influence. Le moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait est irrecevable, peu important qu’un revirement de jurisprudence du Tribunal des conflits ait modifié, dans une instance distincte, postérieurement à l’arrêt statuant sur renvoi, la définition d’une règle gouvernant la répartition de la compétence entre juridictions judiciaire et administrative. ARRÊT La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne, dont le siège est rue de l’Eau-et-des-Enfants, 95500 Bonneuil-en-France, contre l’arrêt rendu le 21 mars 2013 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à la société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM), dont le siège est 99, boulevard Haussmann, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La SADIM s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (19e chambre) en date du 14 mars 2008 ; Cet arrêt a été cassé le 5 mars 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 mars 2013 ; Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a, par arrêt du 17 décembre 2014, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ; Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Titre et sommaire Page 5 Arrêt Page 5 Note Page 6 Rapport Page 8 Avis Page 48 6 • Bulletin d’information Arrêt publié intégralement • 1er novembre 2015 Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat du SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne ; Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SADIM ; Des observations complémentaires ont été déposées par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat du SIAH ; Le rapport écrit de Mme Caron, conseiller, et l’avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; (…) uploads/S4/ bulletin-01-11-2015.pdf

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  • Publié le Oct 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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