Droit administratif – Introduction Introduction - Les principes de légalité (pa

Droit administratif – Introduction Introduction - Les principes de légalité (partie I) et de responsabilité (partie II) se rattachent à l’idée de l’Etat de droit ; l'Administration respecte le droit, auquel elle est soumise. Le principe de légalité affecte, caractérise, gouverne l’exercice des fonctions de l'Administration. Non seulement les sujets de droit doivent respecter les règles de droit ; l’Etat lui-même qui produit ces règles doit, à travers l'Administration, les appliquer. → Ainsi, quand l'Administration cause un dommage, elle doit le réparer (comme on exige que, entre personnes privées, on répare le dommage que l’on a causé à autrui). - On ajoute la question du contrôle de l’action de l'Administration (partie III). Il ne peut y avoir Etat de droit simplement par les deux premiers principes ; il faut des mécanismes qui contrôlent l’activité administrative pour s’assurer qu’elle respecte ces principes qui doivent gouverner son action. On peut le faire de différentes façons : > mécanismes internes de contrôle : les niveaux supérieurs de l'Administration vérifient ce que font les niveaux inférieurs ; > contrôles externes : par des contrôleurs externes à la machine administrative ; > on le conçoit en terme politique : le législateur a tenu à établir un statut général des AAI parce qu’il estimait depuis bien longtemps que ces AAI échappaient à, voire usurpaient, la capacité normative du Parlement ; par l’institution posant statut général, et encadrant de plus près le travail des AAI, le législateur s’est posé comme contrôleur. Le contrôle politique se réalise concrètement par des auditions particulières au moment des nominations, en la remise de rapports publics par les AA au Parlement. Il peut aussi être exécuté par le Gouvernement. > concernant le contrôle juridictionnel, on s’intéresse à l’action des juges dans le contrôle. Partie I : LE PRINCIPE DE LEGALITE - Dans la tradition du droit administratif français, on appelle traditionnellement ce principe « légalité ». Georges Dupuis avait introduit la notion de « juridicité » qui, à son sens devait remplacer la légalité. La légalité repose sur la racine latine du mot « loi ». On a tendance à assimiler la loi au droit. → Adopter le terme de « juridicité » permet d’embrasser par le terme utilisé pour désigner la notion toutes les sources du droit, toutes les règles en découlant que l'Administration est tenue de respecter. → L’ordre juridique est une juridicité organisée sous forme d’une hiérarchie des normes (chapitre 1). L’obligation de respecter le droit doit être nuancée, car le texte peut habiliter de façon plus ou moins généreuse l'Administration à agir ; elle aura alors une plus ou moins grande marge de manœuvre : on parle de la compétence discrétionnaire et de la compétence liée (chapitre 2). Il faut aussi examiner le mécanisme par lequel on s’assure que cette juridicité est effective : c’est le mécanisme contentieux du REP (chapitre 3). Chapitre 1 : La hiérarchie des normes - L’organisation des normes sous forme pyramidale (chaque norme doit être conforme à la norme supérieure) vient de Kelsen. Il faut déterminer l’organisation de cette hiérarchie. > Au niveau inférieur se trouvent les normes administratives, elles-mêmes produites par l'Administration. Ces règles sont soumises à tout l’échafaudage supérieur de la pyramide. → A l’intérieur même de ces normes administratives, certaines sont supérieures par rapport à d’autres. C’est la décision individuelle qui constitue le bas de l’échelle. > Au sommet, on trouve des règles fondamentales. Il n’est pas appréhendé de la même façon selon que l’on raisonne avec les juridictions internes ou les juridictions externes. - Il y a une hiérarchie mais elle n’est pas une hiérarchie statique. Il y a eu évolution dans l’effectivité de cette hiérarchie. Il s’agit d’une hiérarchie évolutive. En effet, la supériorité de la Constitution, des traités par rapport aux lois a été problématique pendant une bonne partie du temps. Les choses ont changé. Cette hiérarchie, dans son évolution, conserve encore quelques incertitudes ; en particulier le sommet est disputé : du point de vue - 1 - Droit administratif – Partie I – Chapitre 1 des juridictions internes, il s’agit de la Constitution ; avec la CEDH ou la CJUE, on dira que c’est la Convention européenne des Droits de l'Homme ou le droit de l’Union Européenne. → De fait, quand on regarde les solutions proposées par les juges, on est tenté de parler à l’heure actuelle d’un réseau de normes qui se disputent le sommet, et des théories (dont une en particulier) ont été présentées pour régler ces désaccords. Ce sont des règles fondamentales. Section 1 : Les normes supra-législatives - Selon le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, le sommet est la Constitution. La CEDH dira que c’est la Convention européenne des Droits de l'Homme. La CJUE dira que c’est le droit de l’Union Européenne (et plus particulièrement les traités de base). Le droit de l’Union européenne et le droit européen issu de la Convention européenne des Droits de l'Homme dit que la Constitution est en dessous le droit de l’Union Européenne. La CIJ aurait tendance, dès lors que le traité est applicable à l’Etat, à dire qu’il s’impose à la Constitution de l’Etat en question. - S’agissant de repérer le sommet, ce principe est à relativiser. On ne peut pas parler de perfection de cette organisation pyramidale, de l’ordre hiérarchique s’imposant à l'Administration. Il y a des conflits pour déterminer la norme qui doit l’emporter sur l’autre s’agissant de repérer le sommet. Pendant longtemps, les juridictions nationales et européennes ont été à couteaux tirés, bien qu’on puisse parler d’un modus vivendi (compromis), au sens où chacun va reconnaître le droit de l’autre : la Constitution pour les cours européennes et le droit de l’Union Européenne et le droit de la CEDH pour les juridictions françaises. → Mais, chacune de ces juridictions continue de camper sur ses positions ; chacune considère que tel texte est le sommet. C’est une théorie qui permet de repérer des équivalences des garanties procurées respectivement par les normes en conflit pour le sommet. Paragraphe 1 : La Constitution - La supériorité de la Constitution est une réalité depuis la Constitution de 1958 qui a introduit un contrôle de constitutionnalité et depuis la jurisprudence du Conseil constitutionnel par la décision de 1971. Néanmoins, le juge constitutionnel n’est pas seulement à trouver dans le Conseil constitutionnel ; le juge administratif aussi est juge constitutionnel. Tandis que le Conseil constitutionnel est juge constitutionnel de la loi, le juge administratif est juge constitutionnel de l'Administration, et donc de toutes ces normes administratives que l'Administration produit. - Par ailleurs, il arrive au juge judiciaire d’être juge de constitutionnalité quand il impose entre les particuliers une norme constitutionnelle, comme celle de l’égalité, la non-discrimination. → On verra quelles sont les normes qui constituent les normes constitutionnelles : le Bloc de constitutionnalité (A). Puis on essaiera de comprendre comment se présente dans la réalité, quelle est l’effectivité et les moyens pour l’assurer, de la place hiérarchique de la Constitution : la suprématie constitutionnelle et ses sanctions (B). A- Le Bloc de constitutionnalité Il faut distinguer le texte de la Constitution proprement dit, le corps de la Constitution composé d’articles (1) et le Préambule de la Constitution (2). 1) Le corps de la Constitution - Il y a beaucoup d’articles : certains intéressent directement l’Administration (notamment la relation Gouvernement-Administration). > D’après l’article 20, le Gouvernement dispose de l'Administration et de la force armée. > L’article 21, alinéa 1 indique le rôle du Premier Ministre, chargé de la défense, de diriger l’action du Gouvernement et d’exécuter les lois. On donne une compétence normative au Premier Ministre, puisqu’il exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de l’article 13. > L’article 13 prévoit un pouvoir réglementaire pour le Président de la République. Il y a une sorte de partage entre les Président et Premier Ministre. > Des articles traitent du contreseing, des ministres responsables, des ministres chargés de l’exécution, aux articles 19 et 22. - 2 - Droit administratif – Partie I – Chapitre 1 > Les articles 34 et 37 disposent que le pouvoir normatif, le pouvoir de créer des normes générales et impersonnelles est partagé entre le législateur et le pouvoir exécutif. On trouve l’idée d’un pouvoir réglementaire autonome. > Le Titre XII traite des collectivités territoriales. - Mais, ce ne sont pas seulement ces articles-là qui permettent de repérer le sommet de la hiérarchie : tout article peut être invoqué pour faire respecter les sources constitutionnelles. L’article 1 présente le respect des croyances, de l’égalité. 2) Le Préambule de la Constitution Si, sur le fondement des articles 34 et 37, le Conseil constitutionnel a pu se livrer à une approche très formelle de son rôle de juge constitutionnel consistant à préserver le partage des compétences normatives entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif, d’autres dispositions ayant des significations plus matérielles existent par ailleurs, autant dans le texte de la Constitution que dans le Préambule de la Constitution. → C’est cet élargissement du Préambule que va opérer le Conseil constitutionnel, dans un but de précision. uploads/S4/droit-administratif-complet.pdf

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  • Publié le Dec 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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