DROIT BANCAIRE 09/04/2014 1 09/04/2014 2 Droit bancaire Le D.O.C.: (Articles 78
DROIT BANCAIRE 09/04/2014 1 09/04/2014 2 Droit bancaire Le D.O.C.: (Articles 781 à 817) (Articles 870 à 878) la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al- Maghrib la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et ses textes d’application. Les circulaires de BAM Le code de commerce: (Articles 6 et 9) (Articles 239 à 333) (Articles 487 à 544) LA LOI BANCAIRE 09/04/2014 3 CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL 09/04/2014 4 CHAMP D'APPLICATION 09/04/2014 5 Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : 09/04/2014 6 la réception de fonds du public ; les opérations de crédit ; la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. ATTENTION Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : - les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au moins du capital social ; - les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres ; 09/04/2014 7 Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. 09/04/2014 8 Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées (La cession bail) ; - les opérations d'affacturage ; - les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension. 09/04/2014 9 Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité, telles que : 09/04/2014 10 1) les opérations de change ; 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 3) le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier , 4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance-crédit ; 5) l'intermédiation en matière de transfert de fonds ; 6) le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 7) le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ; 8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al- Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. 09/04/2014 11 VOIR Arrêté n° 213-07 du 30 janvier 2007 portant homologation de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 29/G/2006 relative aux conditions de prises de participations par les établissements de crédit dans des entreprises existantes ou en création. 09/04/2014 12 Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement. 09/04/2014 13 Les banques peuvent exercer toutes les activités visées ci-dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans. Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. VOIR Arrêté n° 214-07 du 30 janvier 2007 portant homologation de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. 09/04/2014 14 Sont considérées comme compagnies financières, les sociétés qui ont pour activité principale, au Maroc, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit. 09/04/2014 15 Ne sont pas soumis à la loi bancaire : 1) Bank Al-Maghrib ; 2) la Trésorerie générale ; 3) les entreprises d'assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite ; 09/04/2014 16 4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ; 5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ; 09/04/2014 17 6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées ci-dessus. 09/04/2014 18 CADRE INSTITUTIONNEL 09/04/2014 19 Les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib prises en application de la loi bancaire et des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont homologuées par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au Bulletin officiel . 09/04/2014 20 Il est institué un conseil dénommé Conseil national du crédit et de l'épargne composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier. La composition et les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixées par décret. VOIR Décret n° 2-06-224 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du crédit et de l'épargne. 09/04/2014 21 Le Conseil national du crédit et de l'épargne débat de toute question intéressant le développement de l'épargne ainsi que de l'évolution de l'activité des établissements de crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence. 09/04/2014 22 Le Conseil national du crédit et de l'épargne est présidé par le ministre chargé des finances. Le secrétariat du Conseil est assuré par Bank Al-Maghrib. Il est institué un comité dénommé Comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le gouverneur de Bank Al- Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l'activité des établissements de crédit. VOIR Décret n° 2-06-223 du 3 juillet 2007 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit. 09/04/2014 23 Le Comité des établissements de crédit est présidé par le gouverneur de Bank Al-Maghrib. Il comprend en outre : 09/04/2014 24 - un représentant de Bank Al-Maghrib, vice-président ; - deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur de la direction du Trésor et des finances extérieures ; - deux représentants du Groupement professionnel des banques du Maroc, dont le président ; - deux représentants de l'Association professionnelle des sociétés de financement, dont le président. Le contrôle d'un établissement de crédit résulte : - de la détention, directe ou indirecte, d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ; - ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; 09/04/2014 25 Il est institué une commission, dénommée Commission de discipline des établissements de crédit , chargée d'instruire les dossiers disciplinaires et de proposer, au gouverneur de Bank Al- Maghrib, les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de la loi bancaire. La Commission de discipline des établissements de crédit, qui est présidée par le vice-gouverneur ou le directeur général ou un représentant de Bank Al- Maghrib, désigné par le gouverneur de cette institution, comprend en outre les membres suivants : 09/04/2014 26 un représentant de Bank Al-Maghrib ; deux représentants du ministère chargé des finances ; deux magistrats, nommés par le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre chargé de la justice. Les établissements de crédit agréés en tant que banques sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle dénommée Groupement professionnel des banques du Maroc régie par les dispositions du dahir du uploads/S4/droit-bancaire-et-financier.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Jui 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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